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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 20 janv. 2025, n° 2024016954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024016954 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2025 à 14H00
Procédures Collectives
R.G. : 2024016954 PC : 2024J1352
Sté B B M IMMO CONSEIL Agence immobilière transactions gestion [Adresse 1] [Localité 1] Siren : 503691032 2008B00711
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Le Tribunal,
Par jugement en date du 16/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sté B B M IMMO CONSEIL, et a désigné, la Selarl [X] [Y] – [G] [U], mission conduite par Maître [Y] en qualité d’ administrateur judiciaire, la SCP [Z] [H] – [L] [E] – [C] [R] mission conduite par Maître [R] mandataire judiciaire, Monsieur [N] [I] en qualité de juge-commissaire, fixé la période d’observation à six mois et la comparution des parties à l’audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
La Selarl [X] [Y] – [G] [U], mission conduite par Maître [Y] a fait dépôt au greffe de son rapport sur cette période d’observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce, en vu du maintien de la période d’observation, ledit rapport notifié au « débiteur », au représentant des salariés, au mandataire judiciaire et communiqué à monsieur le procureur de la République.
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* Selarl [X] [Y] – [G] [U], mission conduite par Maître [Y], administrateur judiciaire,
* SCP [Z] [H] – [L] [E] – [C] [R] mission conduite par Maître [R], mandataire judiciaire,
B B M IMMO CONSEIL, représentée par son dirigeant Monsieur [K] [J],
ATTENDU qu’il appert du rapport de l’administrateur judiciaire et, de l’audition des parties, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, qu’un projet de plan de redressement semble envisageable ;
ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
VU la requête de l’administrateur judiciaire,
VU le rapport du juge-commissaire,
La cause communiquée au ministère public qui a été avisé de la date d’audience,
VU les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce,
MAINTIENT la période d’observation ouverte par jugement du 16/12/2024, et la poursuite d’activité jusqu’au 16/06/2025 de :
Sté B B M IMMO CONSEIL Agence immobilière transactions gestion [Adresse 2] N°SIREN : 503691032 2008B00711
DIT qu’en application des articles L.623-1 et R.623-1 du code de commerce, l’administrateur devra déposer au greffe dans les trois mois du présent jugement et communiquer aux autorités citées à l’article L.623-1 du code de commerce le bilan économique et social,
FIXE la comparution des parties au 12/05/2025 à 14:00 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation, ou en l’absence de perspective de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT qu’il sera communiqué au tribunal quinze jours avant la date de comparution fixée ci-dessus, les résultats d’exploitation de la période d’observation, la situation de trésorerie et la capacité de l’entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d’observation,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre simple à :
* Sté B B M IMMO CONSEIL,
* Selarl [X] [Y] – [G] [U], mission conduite par Maître [Y], administrateur judiciaire
* SCP [Z] [H] – [L] [E] – [C] [R] mission conduite par Maître [R], mandataire judiciaire,
ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, au(x) mandataire(s) de justice par lettre simple de monsieur le greffier et sa communication à monsieur le procureur de la République,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégies de procédure.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur François SURBLED, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 20/01/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur François SURBLED, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt janvier deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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