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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 7 janv. 2025, n° 2024012836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024012836 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
AUDIENCE du 7 JANVIER 2025
Dr: 2024012836
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Mesdames LECRIVAIN et NEZZAR, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 19 novembre 2024 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 7 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société SARL L’HOSPITALITÉ, SARL au capital de 113.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 798 363 396, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Florence FREDJ-CATEL, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 2].
Et :
La société C2F PISCINES ET SPAS, SARL au capital de 6.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 800 263 121, dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
[…]
Après avoir entendu Maître FREDJ-CATEL en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS CDJ, huissiers de justice associés à SERRIS en date du 13 septembre 2024, la société SARL L’HOSPITALITÉ a donné assignation à la société C2F PISCINES ET SPAS, à comparaître le 8 octobre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence de la cour de cassation,
Etant constaté que les tentatives de résolution amiable des conflits telles que prévu par le décret du 11 mars 2015 ont été totalement respectées,
Juger la demande de la SARL L’HOSPITALITÉ recevable, la dire bien fondée et y faisant droit :
En conséquence,
Condamner la société C2F PISCINES ET SPAS à payer à la SARL L’HOSPITALITÉ la somme de 6.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 2 juin 2022 ou à titre subsidiaire à compter du 21 décembre 2022 date de la mise en demeure.
Condamner la société C2F PISCINES ET SPAS à payer à la SARL L’HOSPITALITÉ la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société C2F PISCINES ET SPAS aux entiers dépens de l’instance, ceuxci incluant les frais d’exécution forcée ;
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, conformément à l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution, devra être supporté par la débitrice en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté du litige.
Les FAITS :
La SARL L’HOSPITALITÉ, représentée par Monsieur [B], a, dans le cadre de son activité commerciale, sollicité l’intervention de la société C2F PISCINES ET SPAS représentée par Monsieur [R], pour réaliser des travaux de ventilation et de déshumidification sur la piscine intérieure de sa maison d’hôtes. Le montant total du devis était de 17.982 euros TTC. Un acompte de 6.000 euros a été versé le 4 décembre 2021 par la SARL L’HOSPITALITÉ à la société C2F PISCINES ET SPAS, marquant ainsi un accord sur le devis de travaux.
Entre la date du versement de l’acompte, soit le 4 décembre 2021, et la date des échanges écrits portés au débat, aucun des travaux prévus n’auront été réalisés, ni même de date de début de travaux proposée à Monsieur [B].
En date du 28 avril 2022, Messieurs [R] et [B] décident, d’un commun accord de rompre le contrat qui les lie et Monsieur [R] s’était engagé à restituer à l’entreprise SARL L’HOSPITALITÉ l’acompte de 6.000 euros verser à la signature du devis.
Malgré différentes mises en demeure adressées à Monsieur [R] représentant de la société C2F PISCINES ET SPAS, cette dernière n’a pas restitué l’acompte et aucun des travaux n’ont été réalisés.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la SARL L’HOSPITALITÉ en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société SARL L’HOSPITALITÉ s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La société C2F PISCINES ET SPAS ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que la société C2F PISCINES ET SPAS ne se présente pas à l’audience ni personne pour elle, laissant ainsi présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la SARL L’HOSPITALITÉ ;
Sur la demande principale
Attendu que la société SARL L’HOSPITALITÉ entend faire condamner la société C2F PISCINES ET SPAS à lui payer la somme de 6.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 2 juin 2022 ou à titre subsidiaire à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il conviendra de constater que, suite à la lecture du relevé de compte du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE daté du 31 décembre 2021, un acompte de 6.000 euros a été versé le 4 décembre 2021 par la SARL L’HOSPITALITÉ à la société C2F PISCINES ET SPAS, marquant ainsi un accord sur le devis de travaux ;
Attendu qu’en date du jeudi 28 avril 2022, Monsieur [R] et Monsieur [B] ont décidé d’un commun accord de rompre le contrat qui les avait liés et que Monsieur [R] écrit : « Je vous ai proposé un remboursement par virement », que donc il conviendra de constater que la société C2F PISCINE ET SPAS s’était engagée à restituer à l’entreprise SARL L’HOSPITALITÉ l’acompte de 6.000 euros versé à la signature du devis ;
Qu’il conviendra de constater que Monsieur [R], gérant de la société C2F PISCINES ET SPAS, n’a pas respecté son engagement ;
Que par conséquence, il y aura lieu de recevoir la société SARL L’HOSPITALITÉ en sa demande en principal, de la déclarer bien fondée et de condamner la société C2F PISCINES ET SPAS à rembourser à la SARL L’HOSPITALITÉ la somme de 6.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, date de la mise en demeure ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SARL L’HOSPITALITÉ succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, celle-ci a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de les laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu donc dans ces conditions de condamner la société C2F PISCINES ET SPAS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société SARL L’HOSPITALITÉ succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entières dépens de l’instance ;
Attendu qu’il conviendra de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, conformément à l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution, devra être supporté par la débitrice en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société C2F PISCINES ET SPAS est non comparante,
Reçoit la SARL L’HOSPITALITÉ en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne la société C2F PISCINES ET SPAS à rembourser à la société SARL L’HOSPITALITÉ la somme de :
* 6.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, date de la première mise en demeure,
Condamne la société C2F PISCINES ET SPAS à payer à la société SARL L’HOSPITALITÉ la somme de :
* 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société C2F PISCINES ET SPAS en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 58,23 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM.
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