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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00558 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025
N° RG : 2025F00558
La société LYONNAISE DE BANQUE S.A
[Adresse 4]
[Localité 3]
Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976
(Me Jeanne GIRAUD du cabinet ROUSSEL-CABAYE &
Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société MASSILIA VTC S.A.S.U
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
838 342 459
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 28 avril 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MASSILIA VTC pour l’entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil, CONDAMNER la société MASSILIA VTC S.A.S.U à verser à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
33 960,54 euros, au titre du prêt en date du 16 décembre 2020, outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an, à compter du 4 février 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ; 2.600,00 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER solidairement le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
A la barre, la société LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société MASSILIA VTC n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
La convention de compte courant conclu entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société MASSILIA VTC le 13 avril 2018
Le courrier de notification de clôture de compte adressé le 1er février 2024 à la société MASSILIA VTC
Le courrier de mise en demeure adressé le 15 mai 2024 à la société MASSILIA VTC d’avoir à régler la somme de 2 600 euros suivant arrêté du compte
Le courrier de résiliation du prêt et de mise en demeure du 14 août 2024 adressé à la société MASSILIA VTC de régler la somme de 2 600 euros et 33 644,01 euros Le contrat de prêt garanti par l’état conclu entre la société LYONNAISE DE BANQUE et la société MASSILIA VTC
Le décompte de créance de la société MASSILIA VTC constatant un solde débiteur de 33 960,54 euros
que la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE et de condamner la société MASSILIA VTC à lui payer la somme de 33 960,54 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an à compter du 4 février 2025, la somme de 2 600 euros au titre du solde débiteur du compte courant en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société MASSILIA VTC à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 33 960,54 € (trente trois mille neuf cent soixante euros et cinquante quatre centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an à compter du 4 février 2025, la somme de 2 600 € (deux mille six cents euros) au titre du solde débiteur du compte courant en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société MASSILIA VTC aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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