Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, ekip, 28 avr. 2026, n° 2025005389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2025005389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005389
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 31/03/2026 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28/04/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE (SARL) [Adresse 1] 325 241 339 [Localité 1] EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS VERBALES
En présence de : -SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Z] [C] représenté par Madame [V] [J] [R] selon pouvoir -SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE (SARL)
Le tribunal,
Vu le rapport présenté par la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Z] [C], mandataire judiciaire de sauvegarde de SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE (SARL) Marchand de biens, lotisseur, promoteur, constructeur, toutes opérations de restauration, immobilier, location d’immeubles nus ou meublés. Location en meublé avec prestations para-hôtelières, services à la personne, prise de participation dans toutes sociétés, import export de tous produits et services. [Adresse 1]
Après avoir pris connaissance du rapport du juge-commissaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant.
Attendu qu’il est constant que, par jugement en date du 01/04/2025, ce tribunal a décidé, à l’égard de SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE (SARL), l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, et a désigné la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Que la durée de la période d’observation a été fixée à six mois, renouvelée pour une période de six mois.
Que le débiteur a déposé au greffe une proposition de plan de sauvegarde.
1.[Localité 2] inférieures à 500 euros (article L.620-20 II, R.626-34 code de commerce).
Règlement dès l’arrêté du plan.
3. Contrats en cours.
Contrats poursuivis conformément aux termes contractuels.
3. Pour les autres créanciers.
Deux options sont proposées :
Option 1 : Règlement à hauteur de 100% du montant de leur créance, sur une période de 10 ans en 10 échéances annuelles d’égal montant.
Option 2 : Règlement à hauteur de 70% du montant de leur créance en 5 échéances annuelles d’égal montant.
Concernant les contrats de prêts à plus d’un an, cette proposition s’entend avec renonciation au cours des intérêts édicté aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Il est précisé que le règlement de la première échéance interviendra un an après le jugement arrêtant le plan.
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal à la consultation sont censés avoir accepté l’option 2.
Que la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Z] [C], es qualités, conformément à la loi, a interrogé les créanciers sur ce plan de sauvegarde, et a fait rapport au tribunal.
Que ce rapport a été communiqué au débiteur, à l’autorité administrative compétente en matière de droit du travail, ainsi qu’à Monsieur le procureur de la République.
Que ce rapport conclut à la continuation de l’entreprise en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Que le débiteur a été convoqué en chambre du conseil, par lettre simple, pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption d’un plan de sauvegarde.
Attendu que les résultats constatés au cours de la période d’observation sont satisfaisants et laissent présager que l’entreprise pourra honorer ses engagements, que les comptes prévisionnels présentés sont réalistes et fondés sur des données tangibles et fiables et que des garanties sérieuses sont apportées pour en conforter l’exécution.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies par le tribunal, que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet du plan de sauvegarde.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions verbales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu le rapport écrit du mandataire judiciaire,
Arrête le plan de sauvegarde présenté par SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE (SARL), lequel organise la continuation de l’activité de l’entreprise,
Fixe la durée du plan de sauvegarde à 10 ans et dit que le règlement de la première échéance interviendra dans le délai d’un an, à la date anniversaire du plan,
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan,
Ordonne le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros,
Ordonne la reprise des contrats à compter du jugement arrêtant le plan conformément aux termes contractuels,
Ordonne le règlement du passif privilégié et chirographaire y compris pour les contrats de prêts, à hauteur de 100% du montant de leurs créances sur 10 ans en 10 échéances annuelles d’égal montant pour les créanciers ayant accepté cette proposition et paiement à hauteur de 70% du montant de leurs créances en 5 échéances annuelles d’égal montant pour les créanciers ayant refusé la première proposition et pour ceux n’ayant pas répondu dans les délais, cette proposition s’entend pour les contrats de prêts avec renonciation au cours des intérêts édicté aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce,
Nomme pour la durée du plan la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Z] [C], demeurant [Adresse 2] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan, et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
Dit qu’à cet effet l’entreprise sera tenue de verser les fonds nécessaires entre les mains du commissaire à l’exécution du plan selon les échéances prévues par le plan,
Dit que les frais de justice sont payables sans délai dès l’arrêté du plan de sauvegarde,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors, s’il y a lieu ou non, de prononcer la résolution du plan,
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boulangerie ·
- Four ·
- Pâtisserie ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Corrosion ·
- Provision ·
- Rapport d'expertise ·
- Acier ·
- Expert judiciaire
- Plan ·
- Homologation ·
- Procédure contentieuse ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Avis favorable ·
- Exécution ·
- Remboursement
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Sous-traitance ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Caution ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Dernier ressort
- Commissaire de justice ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Meubles ·
- Fond ·
- Restitution ·
- Loyers impayés ·
- Astreinte
- Contrats ·
- Matériel ·
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Location ·
- Loyers impayés ·
- Automobile ·
- Intérêt ·
- Sous astreinte ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Lit ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Technique ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Brasserie ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Dernier ressort ·
- Juge-commissaire ·
- Assesseur ·
- Résolution ·
- Ressort ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Banque ·
- Activité économique ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Solde
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Italie ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Action ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.