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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 21 janv. 2025, n° 2024015921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024015921 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | INGENIERIE CONCEPTION ET COURTAGE D'ENSEMBLE DE SECURITE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 21/01/2025 à 09:30
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
La société INGENIERIE CONCEPTION ET COURTAGE D’ENSEMBLE DE SECURITE, exerçant sous le sigle ICCES, SAS au capital de 7.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SOISSONS sous le numéro 789 060 910, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer, comparant par Monsieur [N] [K], en sa qualité de président
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
La société COOP ACCESS, Société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme au capital de 300.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 820 723 559, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition à injonction de payer, non comparante
Après avoir entendu INGENIERIE CONCEPTION ET COURTAGE D’ENSEMBLE DE SECURITE en ses dires et explications, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
Attendu que la société INGENIERIE CONCEPTION ET COURTAGE D’ENSEMBLE DE SECURITE a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société COOP ACCESS le paiement des sommes suivantes :
1.492,56 euros en principal, – 86,45 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 15,21 % à compter du 27 janvier 2024, – 149,25 euros au titre de la clause pénale, – 40 euros au titre des frais accessoires, – 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’à la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 28 août 2024 sous le numéro 2024011783 – 2024IP001290 une ordonnance exécutoire enjoignant la société COOP ACCESS d’avoir à payer les sommes suivantes :
* 1.492,56 euros en principal, outre les intérêts au taux légal,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande ;
Attendu que cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à [Localité 3] en date du 27 septembre 2024, acte remis à Madame [M] [L], assistante clientèle, qui a
déclaré être habilitée à recevoir la copie ;
Attendu qu’en date du 24 octobre 2024, la société COOP ACCESS a formé opposition
Attendu qu’il convient de constater que la société COOP ACCESS, bien que dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé réception ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste plus la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à s’opposer aux arguments de la société INGENIERIE CONCEPTION ET COURTAGE D’ENSEMBLE DE SECURITE ;
Attendu qu’à l’audience, la société INGENIERIE CONCEPTION ET COURTAGE D’ENSEMBLE DE SECURITE, quant à ses demandes, s’en tient à sa requête en injonction de payer ;
Attendu que la société INGENIERIE CONCEPTION ET COURTAGE D’ENSEMBLE DE SECURITE verse parfaitement aux débats :
* la facture n° 84-04-11-2022,
* le projet de décompte final,
* le récapitulatif des acomptes mensuels et du solde,
* la signification de la lettre de mis en demeure ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il échoit, dans ces conditions, de débouter la société COOP ACCESS de son opposition et de recevoir la société INGENIERIE CONCEPTION ET COURTAGE D’ENSEMBLE DE SECURITE en sa demande ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société COOP ACCESS à payer à la société INGENIERIE CONCEPTION ET COURTAGE D’ENSEMBLE DE SECURITE la somme de 1.492,56 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société INGENIERIE CONCEPTION ET COURTAGE D’ENSEMBLE DE SECURITE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 500 euros Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépen
Attendu que COOP ACCESS succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la décision n’étant
pas susceptible d’appel,
Constate que la société COOP ACCESS est non comparante,
Dit recevable l’opposition de la société COOP ACCESS comme ayant été formée dans le
délai prescrit par la loi,
Reçoit la société COOP ACCESS en son opposition, au fond la dit mal fondée et l’en
déboute,
Reçoit la société INGENIERIE CONCEPTION ET COURTAGE D’ENSEMBLE DE SECURITE
en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne la société COOP ACCESS à payer à la société INGENIERIE CONCEPTION ET
COURTAGE D’ENSEMBLE DE SECURITE les sommes de :
* 1.492,56 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27
septembre 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, – 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société COOP ACCESS en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 141,50 TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée. Magistrats présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Mesdames Marine BRIAND et Sandrine HURTAUX, juges.
Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE
DEBATS : A l’audience du 10/12/2024
Mis en délibéré à l’audience du : 21/01/2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, et en dernier ressort prononcé publiquement par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 21 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
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