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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 13 janv. 2026, n° 2025006475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025006475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 13 janvier 2026 à 09:30
N° R.G : 2025006475
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE-DE-FRANCE
anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, régie par les articles L. 3141-30, D. 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [K] [Y], ayant son siège social [Adresse 2].
Comparant par Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 4], d’une part,
ET : PARTIE DÉFENDERESSE :
La société LE CEDRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro Siren : 824627780, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal. Comparant par Maître Laetitia MICHON DU MARAIS, de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 1], d’autre part,
Après avoir entendu Maître JUNGUENET ainsi que Maître MICHON DU MARAIS en leur plaidoirie, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCÉDURE :
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à CHELLES en date du 05 mars 2025, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a donné assignation à la société LE CEDRE à comparaître le devant ce tribunal à l’effet de :
Juger l’action de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée et y faire droit,
S’entendre condamner la société LE CEDRE à payer à la demanderesse les sommes dont détail ci-après :
A titre principal,
* 150 036,96 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de mars 2024 au mois de décembre 2024, outre la somme de 7 060,57 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France,
* 17 300 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 au titre des cotisations à valoir et ce, jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à Page 1/4
intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
Condamner la société LE CEDRE à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours.
Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Les FAITS :
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France, demanderesse, a pu vérifier que la société LE CEDRE exerçait une activité de bâtiment.
Le siège social de l’entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux.
La société LE CEDRE ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l’association, conformément aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail.
C’est à ce titre que la société LE CEDRE doit régler à l’association l’ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation ainsi que les majorations et frais de contentieux.
Un dernier avis avant poursuites adressé à l’adhérent par lettre recommandée est resté infructueux.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Quant à ses demandes, l’Association CAISSE DES CONGES ET INTEMPERIES DU BATIMENT s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Par conclusions n°1 du 9 septembre 2025 soutenues à l’audience du 4 novembre 2025, la société LE CEDRE demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Dire que la créance de l’Association CAISSE DES CONGES ET INTEMPERIES DU BATIMENT à l’encontre de la société LE CEDRE s’élève à ce jour à la somme de 105 042,71 euros, au titre des arriérés de cotisations dues pour la période du mois de mars 2024 au mois de mars 2025.
Constater qu’un moratoire a été convenu entre les parties, sur la base d’un règlement par quinze mensualités.
Constater que ce moratoire est en cours d’exécution, trois mensualités sur quinze ayant été honorées par la société LE CEDRE.
Autoriser la société LE CEDRE à régler le solde des cotisations dues par douze échéances mensuelles à compter de septembre 2025.
Rejeter la demande de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP ILE DE FRANCE au titre des frais contentieux et majorations de retard.
Constater que la société LE CEDRE règle ses cotisations courantes.
En conséquence,
Rejeter la demande de l’Association CONGES INTEMPERIES ILE DE FRANCE de condamnation de la société LE CEDRE à hauteur de 17 300 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
Rejeter la demande de condamnation de la société LE CEDRE à hauteur de 7 060,57
euros au titre des frais de contentieux, majorations de retard.
Rejeter la demande d’exécution provisoire de l’Association CONGES INTEMPERIES ILE DE France.
Rejeter les demandes de condamnation aux intérêts, aux dépens et à toute indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de l’Association CONGES INTEMPERIES ILE DE France.
Condamner l’Association CONGES INTEMPERIES ILE DE France aux dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Sur les cotisations dues
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat par les parties, que la société LE CEDRE ne conteste pas sa dette auprès de l’Association CONGES INTEMPERIES ILE DE France ;
Attendu que la société LE CEDRE s’est mise sous la protection du tribunal de commerce de MEAUX ;
Attendu que l’Association CONGES INTEMPERIES ILE DE France a validé l’échéancier jusqu’en mars 2026 ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que l’Association CONGES INTEMPERIES ILE DE France a bien conclu avec la société LE CEDRE un moratoire pour un apurement de sa dette sur 15 mensualités au titre des arriérés de cotisations de la période de mars 2024 à mars 2025 ;
Attendu que la société LE CEDRE a bien effectué le règlement des échéances de juin à août 2025 ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de constater que ce moratoire a bien été exécuté et qu’il reste 12 échéances à la société LE CEDRE ;
Attendu qu’au vu des échéances déjà payées par la société LE CEDRE, il y aura lieu de constater que la créance s’établit à 105 042,71 euros au titre des arriérés de cotisations pour la période de mars 2024 à mars 2025 ;
Attendu que la société LE CEDRE a fait preuve de sa bonne foi et de son sérieux dans le suivi et le respect des échéances du moratoire ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il y aura lieu de rejeter la demande de l’association CIBTP au titre des frais de contentieux et majorations de retard ;
Sur les cotisations mensuelles à valoir
Attendu que le tribunal constate que la société LE CEDRE règle ses cotisations courantes ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il y aura lieu de rejeter la demande de l’Association CONGES INTEMPERIES ILE DE FRANCE de condamnation de la société LE CEDRE à hauteur de 17 300 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal de commerce de MEAUX recevra l’association CIBTP en sa demande, au fond la dira mal fondée et l’en déboutera ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal considère que l’exécution provisoire du présent jugement ne s’impose pas, il y aura lieu de l’écarter ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société LE CEDRE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Reçoit l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées,
Condamne la société LE CEDRE à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de :
* 105 042,71 euros en principal, correspondant aux cotisations dues pour la période de mars 2024 à mars 2025,
Déboute l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France de sa demande correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du règlement intérieur de l’association Congés Déboute l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France de sa demande correspondant aux cotisations à valoir et ce, jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société LE CEDRE à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de :
* 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE CEDRE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 109,15 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Monsieur François SURBLED, Monsieur Alexandre VALADAS DA SILVA, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Frédéric LECUYER, juges.
Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE
DEBATS : A l’audience du 07 octobre 2025
Mis en délibéré à l’audience du : 13 janvier 2026
JUGEMENT : prononcé publiquement par Monsieur Frédéric LECUYER, juge pour le président.
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