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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 13 mars 2026, n° 2022F01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F01668 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 13 mars 2026
N° RG : 2022F01668
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES Société anonyme de droit suisse Siège : [Adresse 1] SUISSE Domiciliée : [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 775 753 072
Société [B] [M] [E] Société de droit étranger Siège : [Adresse 3] ALLEMAGNE Etablissement en France : [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 819 062 548
Société [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A. [Adresse 5] LUXEMBOURG
Toutes subrogées dans les droits de la SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES dite SCL
SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES dite SCL Société de droit étranger KM [Adresse 6]
(S.C.P. [V] représentée par Maître Christine BERNARDOT, avocat au barreau de Marseille)
Société CMA CGM S.A. [Adresse 7] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître André JEBRAYEL, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 janvier 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. BOSSY, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 13 mars 2026 où siégeait Mme LEONARD, Président, assisté de Me Pauline OUDENOT Greffier Associée.
LES FAITS :
Selon connaissement n° DKA0144819 émis à Dakar le 26 novembre 2021, la société CMA CGM a transporté à bord du navire « ANL WANGARATTA » six conteneurs frigorifiques [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 3], [Numéro identifiant 3], [Numéro identifiant 4], [Numéro identifiant 5] et [Numéro identifiant 6], contenant du maïs doux, au départ du port de [Localité 1] (Sénégal) et à destination du port de [Localité 2] (Angleterre).
Le connaissement désigne la SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES (SCL) en tant que chargeur, la société BARFOOTS OF BOTLEY en tant que destinataire, et la société KUEHNE + NAGEL en tant que notify party. Il mentionne également une température de consigne de 1°C.
Des avaries ont été constatées à l’arrivée des conteneurs.
Les assureurs-facultés auraient indemnisé l’ayant droit à la marchandise à hauteur de 29 284,20 euros, laissant à la charge du chargeur le montant de la franchise de 3 253,80 euros, les assureurs supportant également des frais d’expertise.
C’est dans ces conditions que les assureurs et la société SCT ont assigné la société CMA CGM.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 14 décembre 2022, les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, [B] [M] [E], [Q]
INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES dite SCL ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société CMA CGM S.A. pour entendre :
* RECEVOIR les requérantes en leur demande, la dire recevable et fondée
*Vu les dispositions des articles L 132.4 du code de commerce,
*Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée,
*Vu le cas échéant les Règles de Hambourg,
*Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 29 284.20 € en principal au bénéfice des assureurs requérants en remboursement des avaries subies par la marchandise augmentée des frais d’expertise à hauteur de E 3 992.80 ou sa contrevaleur en euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 8 novembre 2022 et capitalisation desdits intérêts
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 3.253, 80 € en principal au bénéfice de la société SCL en remboursement des avaries subies par la marchandise avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 8 novembre 2022 et capitalisation desdits intérêts
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
A la barre :
Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, [B] [M] [E], [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES dite SCL indiquent au tribunal qu’elles ont reçu à huit jours de l’audience trois dataloggers sur six et un rapport d’expertise. Elles estiment que c’est déloyal et que cela ne peut pas être pertinent pour définir une vérité judiciaire.
Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, [B] [M] [E], [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES dite SCL réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et demandent au tribunal de :
* RECEVOIR les requérantes en leur demande, la dire recevable et fondée
*Vu les dispositions des articles L 132.4 du code de commerce,
*Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée,
*Vu le cas échéant les Règles de Hambourg,
*Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER les dispositions des articles L 132.4 du code de commerce applicables,
* JUGER le cas échéant les dispositions de la convention de Bruxelles amendée et/ou aux Règles de HAMBOURG applicables,
* JUGER en toute hypothèse la convention de BRUXELLES de 1924 non applicable aux faits de l’espèce,
* JUGER l’action des demanderesses fondée tant en son principe qu’en son quantum,
* JUGER que la société CMA CGM a agi comme commissionnaire de transport en l’espèce
* JUGER que la société CMA CGM a commis une faute personnelle ou a minima doit répondre de l’entier voyage
* JUGER en toute hypothèse la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée,
Quel que soit le texte applicable,
* JUGER n’y avoir lieu à limitations de responsabilité ou d’indemnité,
* REJETER EN TOUTE HYPOTHESE, l’application des limitations à hauteur de 823,96 DTS soit une limitation par conteneur pris comme unité ou colis soit 4943,76 DTS,
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 29 284.20 € en principal au bénéfice des assureurs requérants en remboursement des avaries subies par la marchandise augmentée des frais d’expertise à hauteur de E 3 992.80 ou sa contrevaleur en euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 8 novembre 2022 et capitalisation desdits intérêts
* CONDAMNER subsidiairement la requise au paiement de la somme de 21 116,35 € en principal au bénéfice des assureurs requérants en remboursement des avaries subies par la marchandise augmentée des frais d’expertise à hauteur de E 3 992.80 ou sa contre-valeur en euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 8 novembre 2022 et capitalisation desdits intérêts
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 3.253, 80 € en principal au bénéfice de la société SCL en remboursement des avaries subies par la marchandise avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 8 novembre 2022 et capitalisation desdits intérêts
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
La société CMA CGM S.A. indique que l’affaire a été fixée au 1 er décembre 2023, qu’il y a eu une nouvelle fixation en mai 2024 et que les premières conclusions des demandeurs datent du 10 décembre 2024 auxquelles elle a répondu avec 30 pages de plus.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal
A titre principal, sur la recevabilité,
* Dire et juger irrecevable l’action des sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, [B] [M] [E], [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES à l’encontre de CMA CGM, faute d’intérêt et de qualité à agir.
En conséquence,
* Débouter les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, [B] [M] [E], [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, sur le fond,
* Dire et juger que CMA CGM bénéficie d’une présomption de livraison conforme,
* Dire et juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que les dommages sont imputables au transport maritime,
En tout état de cause,
* Dire et juger que CMA CGM bénéficie de cas exceptés l’exonérant de toute responsabilité au titre du transport maritime, par application des art 4.2 i), m) sinon q) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924.
En conséquence,
* Débouter de plus fort les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, [B] [M] [E], [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Plus subsidiairement, sur le quantum,
* Dire et juger non justifié le quantum de la demande présentée,
En conséquence,
* Débouter de plus fort les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, [B] [M] [E], [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
*Vu les dispositions de l’article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement,
* Juger que l’article 4.5 de la Convention précitée s’applique au transport de marchandises en vrac pour le calcul de la limitation de responsabilité du transporteur maritime,
* Juger que l’article 4.5 de la Convention précitée exclut toute limitation de responsabilité par référence au poids de la marchandise,
*Vu la doctrine,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les mentions du connaissement waybill n° DKA0144819 portées par le chargeur aux rubriques « Nombre et Nature des colis/ Description des colis et des marchandises »,
* Juger que le contrat de transport litigieux, matérialisé par le connaissement waybill n° DKA0144819, mentionne uniquement dans ces rubriques un seul Conteneur/ I LOT MAIS [Localité 3], pour chacun des 6 conteneurs litigieux,
* Limiter l’indemnité due par la société CMA CGM pour les dommages aux marchandises transportées dans les six conteneurs couverts par le connaissement DKA0144819 à la somme de 823,96 DTS x6= 4 943,76 DTS ou son équivalent en Euros au cours en vigueur au jour de la décision,
* Condamner la société CMA CGM au paiement de la somme de 4.943,76 DTS ou son équivalent en Euros au cours en vigueur au jour de la décision,
* Condamner les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, [B] [M] [E], [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES à payer à la CMA CGM la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’action des demanderesses :
Pour la société CMA CGM, l’action des demanderesses est irrecevable aux motifs que :
* Le connaissement est un connaissement émis à personne dénommé. SCL, chargeur au connaissement, ne dispose pas de la qualité à agir. Elle ne justifie d’aucune cession de droits éventuelle de la part du destinataire ;
* Les assureurs ne démontrent pas un paiement obligé en exécution d’une police, car ils ne prouvent pas remplir une des conditions de la police qui est que les marchandises doivent être de « dernière récolte ». Les assureurs ne produisent pas non plus de preuve de paiement de l’indemnité d’assurance.
Attendu que SCL est chargeur au connaissement ; que le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime en invoquant le préjudice qu’il subit du fait d’une avarie de transport, la preuve de l’existence de ce préjudice n’étant que la condition du succès de son action en réparation ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la société SCL recevable en ses demandes comme ayant qualité et intérêt à agir ;
Attendu que l’article 1346-1 du code civil dispose que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens »;
Attendu que les assureurs produisent un acte de subrogation reprenant les références du voyage en litige, acte daté du 18 octobre 2022, signé par l’assuré SCL qui atteste avoir reçu de HELVETIA la somme de 29 284,20 € ;
Attendu que les éléments versés aux débats par les assureurs sont suffisants pour prouver la concomitance entre la subrogation et le paiement ; qu’en conséquence, les assureurs sont conventionnellement subrogés dans les droits de leur assuré SCL ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, [B] [M] [E] et [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A. recevables en leurs demandes ;
Sur la qualité de la société CMA CGM :
Pour les demandeurs, la société CMA CGM a agi en tant que commissionnaire de transport. En effet, elle a organisé le transport de bout en bout, dans le cadre d’une offre de prix annuelle, offre reconduite chaque année. Dans ce cadre, une tarification annuelle est définie entre les parties et a vocation à régir l’ensemble des expéditions sur l’année. Cette tarification précise notamment la prestation « fret + transport local », couvrant donc le préacheminement. La facturation du transport dans le présent litige témoigne de la facturation du fret maritime et du préacheminement, réalisé par la filiale de la société CMA CGM.
La société CMA CGM soutient qu’elle n’a agi qu’en la seule qualité de transporteur maritime.
Attendu que la qualité de commissionnaire de transport ne se présume pas ; que c’est à celui qui s’en prévaut ou l’attribue à son adversaire d’en apporter la preuve ;
Attendu que le connaissement du présent litige ne contient que des informations sur le transport maritime sans mentionner de pré ou de post acheminement (cases « PRE CARRIAGE [Localité 4] » et « FINAL PLACE OF DELIVERY » vides) ;
Attendu que le mail du 15 octobre 2021 présente deux offres de la société CMA CGM pour la campagne 2021/2022, une avec transport local et une avec uniquement le transport maritime, sans qu’il soit possible de déterminer sur la base de quelle offre s’est fait le transport litigieux ;
Attendu que la facture CMA CGM pour le présent litige présente bien plusieurs lignes, dont une ligne « Debours Export TCD », mais que ces éléments n’éclairent pas le tribunal sur le fait que la société CMA CGM aurait opéré de bout en bout ou que cette ligne correspondrait à une prestation de préacheminement routier ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer que la société CMA CGM a la qualité de transporteur maritime et non de commissionnaire de transport dans le présent litige ;
Sur la loi applicable au transport maritime :
Pour les demandeurs, l’Angleterre ayant ratifié la Convention de Bruxelles amendée, c’est cette convention qui s’applique. A défaut, le Sénégal ayant ratifié les Règles de Hambourg (et donc ayant clairement dénoncé la Convention de Bruxelles originelle), elles doivent régir le présent litige. Enfin la Convention de Bruxelles originelle est inapplicable de par l’illisibilité de sa rédaction.
Attendu que la Convention de Bruxelles amendée mentionne en son article 10 : « Les dispositions de la présente convention s’appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents quand :
* a) le connaissement est émis dans un Etat contractant ; ou
* b) le transport a lieu au départ d’un port d’un [Etablissement 2] contractant ; ou
* c) le connaissement prévoit que les dispositions de la présente convention ou de toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat, (…) »;
Attendu que le Sénégal, pays d’émission du connaissement et de départ du transport, n’est pas un Etat contractant de la convention de Bruxelles amendée ;
Attendu que l’article 6 des termes et conditions de la société CMA CGM prévoit de manière lisible que : « lorsque la perte ou le dommage survient entre le chargement des marchandises par le transporteur ou tout transporteur substitué au port de chargement, et le déchargement par le transporteur ou tout transporteur substitué au port de déchargement, la responsabilité du transporteur sera déterminée conformément aux règles de [Localité 5] ou à toute loi nationale rendant les règles de [Localité 5] impérativement applicables à ce Connaissement » ;
Attendu que l’article 1 des termes et conditions de la société CMA CGM précise de manière lisible la définition des « Règles de la Haye » comme étant celles constituées des dispositions de la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924, auxquelles s’ajoutent les modifications apportées par les protocoles signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979 et que ces « Règles » pourraient s’appliquer « mais seulement dans la mesure où les dispositions de ce protocole sont impérativement applicables au transport couvert par ce connaissement » ;
Attendu qu’au vu des affaires similaires régulièrement traitées par le tribunal de céans, les demanderesses ne peuvent prétendre ignorer les conditions générales au connaissement émis par la société CMA CGM ;
Attendu qu’au surplus, la France n’est pas partie à la Convention de Hambourg, celle-ci n’est pas applicable par le juge français en tant que Convention internationale ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer la Convention de Bruxelles originelle du 25 août 1924 applicable au présent litige ;
Sur la présomption de livraison conforme :
La société CMA CGM soutient bénéficier d’une présomption de livraison conforme, car les réserves qui lui ont été faites sont générales et anticipées.
Attendu que la Convention de Bruxelles précise à l’article 3.6 que « (…) Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception. » ; que les conteneurs ont tous été livrés au destinataire le 16 décembre 2021 ; qu’une expertise contradictoire s’est tenue les 16 et 17 décembre 2021, soit dans les 3 jours suivant la livraison, en présence du transporteur maritime ou de son expert mandaté ; que dès lors, « l’état de la marchandise » a été contradictoirement constaté ; que le transporteur est donc considéré comme présumé responsable des avaries, sauf à démontrer un cas excepté prévu par les dispositions de l’article 4 de ladite Convention ;
Sur la responsabilité de la société CMA CGM :
La société CMA CGM soutient être au bénéfice de cas exceptés, dont le vice propre de la marchandise et la faute du chargeur pour empotage à chaud.
Pour les demandeurs, la société CMA CGM est, d’une part, responsable d’un retard de plus de 9 jours générateur d’avaries, et ne justifie pas d’autre part du bénéfice de cas exceptés :
* Sur 6 conteneurs, la société CMA CGM ne produit que 3 dataloggers ; elle ne peut donc pas prouver de cas exceptés pour l’ensemble des conteneurs.
* De plus, si ces dataloggers devaient révéler toute anomalie antérieure à la prise en charge, force est de constater qu’elle n’a pourtant pris aucune réserve lors de la prise en charge des conteneurs.
Attendu que le transport litigieux a eu 9 jours de retard par rapport à l’ETA (Booking Confirmation produite par les demandeurs); que ce nombre de jours de retard n’est pas considéré par le tribunal de Céans comme significatif pour un transport maritime;
Attendu que l’expert [N] [L] considère que les causes des dommages sont le retard à la livraison et la température durant les opérations de transport ; que plus précisément concernant ce point, l’expert écrit en conclusion de son rapport : « nous notons une lente baisse de la température après empotage (…) qui signifie que le maïs n’a pas été préréfrigéré (ou pas suffisamment) par le chargeur » (traduction libre), élément prouvant la faute du chargeur pour empotage à chaud ;
Attendu que l’expert CMA CGM écrit en conclusion de son rapport sur les causes des dommages, « nous considérons qu’un élément significatif des dommages peut être attribué à des problèmes non liés au transport, tels que des dommages mécaniques, des dommages causés par des parasites et des grains de maïs non mûrs, (…) » (traduction libre), élément prouvant le vice propre de la marchandise ;
Attendu qu’il échet en conséquence de :
* Déclarer que la société CMA CGM bénéficie de cas exceptés l’exonérant de toute responsabilité au titre du transport maritime, par application des art 4.2 i) et m) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
* Débouter les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, [B] [M] [E], [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES dite SCL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner conjointement les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, [B] [M] [E], [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES dite SCL à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 4 000 € ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner conjointement les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, [B] [M] [E], [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES dite SCL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance.
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, [B] [M] [E], [Q] INTERNATIONAL INSURANCE
EUROPE S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES dite SCL recevables en leurs demandes ;
Déclare que la société CMA CGM a la qualité de transporteur maritime et non de commissionnaire de transport dans le présent litige ;
Déclare la Convention de Bruxelles originelle du 25 août 1924 applicable au présent litige ;
Déclare que la société CMA CGM bénéficie de cas exceptés l’exonérant de toute responsabilité au titre du transport maritime, par application des art 4.2 i) et m) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 :
En conséquence,
Déboute les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, [B] [M] [E], [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES dite SCL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne conjointement les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, [B] [M] [E], [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES dite SCL à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES. [B] [M] [E]. [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES dite SCL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 110,71 € (cent dix euros et soixante et onze centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 13 mars 2026;
LE GREFFIER ASSOCIEE
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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