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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 3e mercredi, 23 juil. 2025, n° 2025R00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2025
Références : 2025R00058
ENTRE :
Monsieur [L] [U] [R] [I], de nationalité congolaise, né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Congo), demeurant [Adresse 1],
Monsieur [F] [Y] [D], de nationalité française, né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (Val d’Oise), demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3],
Représentés par la SELARL LEXIALIS AVOCATS, agissant par Maître Dominique NARDEUX, Avocat au Barreau de Melun,
PARTIES EN DEMANDE, d’une part,
Monsieur [X] [A], de nationalité française, né le [Date naissance 3] à [Localité 4] (77), demeurant [Adresse 4],
Monsieur [Q] [J], de nationalité française, né le [Date naissance 4] à [Localité 5] (91), demeurant [Adresse 5],
Représentés par la SELARL TAXLENS, agissant par Me Angélique LABETOULE, Avocate au Barreau de Fontainebleau,
SAS KEY IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 953 456 563, ayant son siège social [Adresse 6],
Non représentée,
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 9 juillet 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS
Par un acte sous seing privé en date du 29 avril 2023, la société KEY IMMO a été constituée entre Messieurs [D] (6 actions), [R] [I] (50 actions), [A] (50 actions) et [J] (50 actions).
Monsieur [D] a été nommé statutairement premier Président de la société KEY IMMO.
Par un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 2 novembre 2023, les
associés de la société KEY IMMO ont décidé de transférer le siège social de la société au [Adresse 7] à [Localité 4] et ont également nommé Monsieur [R] [I] comme Directeur Général de la société.
En mars 2025, des difficultés sont apparues entre les associés. Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 20 mars 2025 au cours de laquelle les associés majoritaires, Messieurs [A] et [J], ont fait part de leurs griefs concernant les modalités de fonctionnement de la société.
À l’issue de cette réunion, Monsieur [R] [I] aurait démissionné de son poste de directeur général.
Depuis lors, les requérants rapportent que la société se trouverait dans une situation critique : les salariés ont été congédiés, le loyer n’est plus payé, les locaux ne sont plus accessibles, et plus aucune activité n’est exercée. Les fournisseurs et organismes ne sont plus réglés.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, Messieurs [R] [I] et [D] ont fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, Messieurs [A] et [J], ainsi que la société KEY IMMO aux fins de voir :
VU les dispositions des articles 873 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, VU l’atteinte au fonctionnement normal de la société et le péril imminent,
* DESIGNER tel administrateur provisoire, il appartiendra au Président, de désigner, et de nommer, afin d’administrer provisoirement la SAS KEY IMMO, tant activement que passivement, avec les pouvoirs les plus étendus selon les délais et usages de commerce
* FIXER le montant de la provision à la charge de la SAS KEY IMMO
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
* CONDAMNER Monsieur [Q] [J] et Monsieur [X] [A], à payer à Messieurs [F] [D] et [L] [R] [I], une somme de 3 000 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* RESERVER les dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 18 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 9 juillet 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère :
A l’acte d’assignation du 22/05/2025,
* Aux conclusions en défense du 09/07/2025 de la SELARL TAXLENS, dans l’intérêt de Messieurs [A] et [J].
SUR CE
Les demandeurs soutiennent que la société n’a plus de président depuis le 31 janvier 2024, le mandat de Monsieur [D] ayant expiré, selon eux, à cette date. Ils affirment également que le mandat de directeur général de Monsieur [R] [I] a pris fin à la même date en vertu des statuts.
Les défendeurs contestent cette interprétation des statuts, soutenant que le mandat de président de Monsieur [D] est toujours effectif, de même que le mandat de directeur général de Monsieur [R] [I].
A la lecture des statuts, il apparaît que ceux-ci contiennent des stipulations contradictoires :
* L’article 19 stipule que « Le Président est nommé pour une durée de 99 ans. Il peut être nommé également pour une durée indéterminée »,
* L’article 20 stipule que « La durée des fonctions de Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président »,
* L’article 38 stipule que « Les soussignés nomment, pour une durée de 9 mois soit jusqu’au 31 Janvier 2024, en qualité de premier Président de la société : Monsieur [D] [F] ».
* Par assemblée générale extraordinaire du 02/11/2023, M. [Z] a été nommé premier Directeur Général de la société et les associés ont décidé, en conséquence de cette nomination, de modifier l’article 38 des statuts en y ajoutant la mention suivante : « Les soussignés nomment, pour une durée égale à la durée de la société, en qualité de Directeur Général de la société : Monsieur [Z]. ».
Les parties s’opposent sur la question de l’interprétation de ces stipulations statutaires, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
En outre, il apparaît, à la lecture du K-bis, que M. [D] est toujours mentionné en qualité de Président.
Par ailleurs, les demandeurs font état d’une situation critique de la société.
Les défendeurs contestent la réalité de cette situation et l’imminence du péril invoqué.
Au vu des débats et des pièces communiquées, le juge des référés considère que les requérants ne justifient pas d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Il apparaît équitable de condamner solidairement M. [Z] et M. [D] à payer à Messieurs [A] et [J] la somme de 500 € chacun pour le remboursement de leurs frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU l’article 873 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTONS Messieurs [R] [I] et [D] de l’ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNONS solidairement Messieurs [R] [I] et [D] à payer à Messieurs [A] et [J] la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 96,05 euros T.T.C., à la charge de Messieurs [R] [I] et [D],
RETENU à l’audience publique du 9 juillet 2025, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 juillet 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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