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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 7 janv. 2025, n° 2023F02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Janvier 2025
N• de RG : 2023F02277
N • MINUTE : 2025F00002
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [X] [G] [T] [S], Président du conseil d’administration, [Adresse 1] comparant par Me Francis BONNET DES TUVES [Adresse 4] (75G0685)
DEFENDEUR(S) :
* SAS SMOOTH AND GO VTC [Adresse 2] Représentant légal : M. [N] [R] [B], Président, [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme BOUVIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Janvier 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Christine BOUVIER Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. [I] [D] Commis Assermenté
FAITS
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 5] et Ile de France (inscrite au RCS Paris sous le numéro 775 665 615, ayant son siège social à [Localité 5] – ci-après « CA IDF ») a ouvert le 13 avril 2019 sur ses livres un compte courant professionnel à la SAS Smooth and Go VTC (inscrite au RCS Bobigny sous le numéro 843 548 215, ayant son siège social aux LILAS – ci-après « Smooth and Go « ).
Le 10 juin 2020, elle lui a octroyé un prêt afin d’acheter un véhicule d’occasion, pour un principal de 19 000 euros au taux de 1,5%, remboursable en 59 échéances mensuelles de 329,89 euros et une échéance de 328,77 euros du 11 juillet 2020 au 11 juin 2025.
Les échéances du prêt ayant cessé d’être réglées à compter du 11 novembre 2022, la Banque a adressé le 22 février 2023 une mise en demeure de régler le solde débiteur du compte courant et les échéances impayées et a informé Smooth & Go qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du prêt et clôturerait le compte. Cette mise en demeure étant restée infructueuse,
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 8novembre 2023 (remise à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du CPC) CA IDF assigne Smooth & Go devant le Tribunal de commerce de Bobigny et formule les demandes suivantes au visa des articles 1103 et 1104 du code civil:
* La condamner pour la somme de 1 627,52 euros outre intérêts au taux conventionnel de 14,10% à compter du 12 octobre 2023, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant;
* La condamner pour la somme de 11 288,49 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,50% à compter du 12 octobre 2023, date du dernier décompte, au titre du prêt ;
* Avec capitalisation des intérêts ;
* Ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2023 F 02277 a été appelée à deux audiences collégiales du 30 novembre 2023 et 18 janvier 2024. A cette date l’affaire a été envoyée en conciliation et a fait l’objet de sept audiences de conciliation. La conciliation ayant échoué, l’affaire a été renvoyée en audience collégiale le 10 octobre 2024.
Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, à cette date la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 7 novembre 2024.
A cette date, seul le demandeur est présent. Le défendeur n’est ni présent, ni représenté et n’a pas déposé de conclusions
Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire sur cette composition.
La juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seule l’audience, CA IDF seule présente ne s’y étant pas opposée. Le demandeur reprend oralement son acte introductif d’instance. La juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le demandeur expose
* Le compte professionnel a connu un fonctionnement exclusivement débiteur depuis le 5 septembre 2022 et les échéances de l’emprunt sont impayées depuis le 11 novembre 2022 ;
* La banque a envoyé une mise en demeure le 22 février 2023 portant la référence des deux contrats (00002273708 selon le n° de prêt et 650592 85461 selon le n° de compte courant) dans la quelle elle annonçait qu’à défaut de règlement, elle clôturerait le compte, prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt et poursuivrait judiciairement le recouvrement de la créance, ce qu’elle a fait par assignation du 8 novembre 2023.
Le défendeur n’est ni présent ni représenté et n’a déposé aucune conclusion
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du CPC, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors l’acte doit être déclaré recevable.
En ne se présentant pas le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la lecture des seuls éléments et pièces du demandeur.
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la demande de condamner Smooth & Go à payer la somme totale de 13 258,01 euros
Cette somme se décompose en
* 1 627,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant, dont 0.63 euros d’intérêts ;
* 11 288,49 euros au titre du prêt, dont 10 099,18 euros de principal et 189,31 euros d’intérêts et pénalités.
Les pièces présentées au dossier :
* Contrat de prêt dument signé, prévoyant les intérêts de retard sur les sommes non payées, avec un taux égal au taux du prêt majoré de 5%, la déchéance du terme de plein droit en cas de non-respect d’un seul des engagements dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée ;
* Contrat d’ouverture de compte courant prévoyant un taux d’intérêt de 14,1% faisant référence aux conditions générales non présentées au Tribunal
* Le relevé de compte faisant apparaitre un solde débiteur de 2 111,57 au 5 octobre 2023 ;
* Le décompte des sommes dues au titre du prêt ;
* La mise en demeure du 22 février 2023 avec accusé de réception.
Viennent à l’appui de la demande.
En conséquence, le Tribunal fera droit aux demandes de CA IDF et condamnera Smooth & Go dans les termes du dispositif ci-dessous.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de CA IDF à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le Tribunal condamnera Smooth & Go, partie qui succombe, aux dépens en application de l’article 696 du code de Procédure Civile
CA IDF a dû supporter au soutien de sa cause des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Le Tribunal condamnera Smooth & Go à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Le Tribunal dira qu’eu égard à la nature de l’affaire il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Condamne la société Smooth & Go VTC SAS à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et Ile de France les sommes de
* 1 627,52 euros outre intérêts au taux conventionnel de 14.10% l’an à compter du 12 octobre 2023, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant ;
* 11 288,49 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6.50% l’an à compter du 12 octobre 2023, date du dernier décompte, au titre du prêt ;
* Dit que les intérêts échus dus au titre d’une année entière porteront intérêt ;
* Condamne Smooth & Co VTC SAS aux dépens ;
* Condamne Smooth & Go VTC SAS à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et lle de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. [I] [D] Commis Assermenté.
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