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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 4e mercredi, 25 juin 2025, n° 2025R00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025R00067 & 2025R00065
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS VYP FAMILY OFFICE, ayant son siège social [Adresse 1] (77) [Localité 1],
Demanderesse comparante par la SELARL [O]-TECHER AVOCATS, représentée par Me Laurence BROSSET, Avocate au Barreau de PARIS,
D’UNE PART,
ET :
* SAS GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION (GEFEC), ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse comparante par Me Patrick TARDIEU, Avocat au Barreau de Paris,
* SA AXA FRANCE IARD, ayant son siège social [Adresse 3],
Défenderesse comparante par Me Rémi HUNOT, Avocat au Barreau de Paris,
* SAS RISK CONTROL, ayant son siège social [Adresse 4],
Défenderesse comparante par la SELARL SANDRINE MARIE, représentée par Me Sandrine MARIE, Avocate au Barreau de Paris,
D’AUTRE PART,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 25 juin 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LA PROCEDURE
Par actes de commissaires de justice en dates des 13, 14, 15, 16, 21 et 26 mai 2025, la SAS GEFEC a fait assigner les sociétés LAERI T.P., AE2P, METALINOV, REMASOL, SOPREMA ENTREPRISES, ALTECH, ECOKLIMA, THD COMMUNICATION, V.P.P. et SMA aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 21/01/2025 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Melun ayant désigné Monsieur [I] [N] en qualité d’expert judiciaire,
Vu qu’à la demande de la société VYP, les opérations d’expertise concerneront les travaux exécutés pour les lots :
1. VRD dont le marché a été attribué à la société LABRI T.P,
2. Plâtrerie & menuiserie intérieur bois & faux plafond & cloison amovible dont le marché a été attribué à la société AE2P,
3. Charpente métallique dont le marché a été attribué à la société METALINOV,
4. Dallage dont Le marché a été attribué à la société REMASOL,
5. Couverture étanchéité dont le marché a été attribué à la société SOPREMA ENTREPRISES,
6. Menuiseries extérieures dont le marché a été attribué à la société ALTECH,
7. Climatisation & plomberie dont le marché a été attribué à la société ECOKLIMA,
8. Électricité dont le marché a été attribué à la société THD COMMUNICATION,
9. Carrelage dont le marché a été attribué à la société V.P.P.,
* ORDONNER que les opérations d’expertise menées suivant l’ordonnance précitée du 21/01/2025 soient contradictoires à l’égard de :
1. La société LAERI T.P,
2. La société AE2P,
3. La société METALINOV,
4. La société REMASOL,
5. La société SOPREMA ENTREPRISES,
6. La société ALTECH,
7. La société ECOKLIMA,
8. La société THD COMMUNICATION,
9. La société V.P.P.
Par ailleurs,
Vu le contrat d’assurance souscrit par la société GEFEC auprès de la compagnie d’assurances SMA SA au titre de la responsabilité décennale portant le numéro 1254000 / 002 121666/15,
ORDONNER que l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 précitée soit rendue commune à la compagnie d’assurances SMA SA,
RESERVER les dépens.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SAS VYP FAMILY OFFICE a fait assigner la SAS GEFEC, la SA AXA France IARD et la SAS RISK CONTROL aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 245 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’avis de Monsieur [I] [N], Expert judiciaire,
Vu les actes dénoncés en tête des présentes,
RECEVOIR la société VYP FAMILLY OFFICE en son action et la DECLARER bien fondée,
DECLARER commune et opposable à la compagnie AXA France IARD et à la société RISK CONTROL l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 RG n°2024R00073 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Melun statuant en la forme des référés désignant Monsieur [W] [H] [N] en qualité Expert Judiciaire,
ETENDRE la mission de Monsieur [W] [H] [N] commis par l’ordonnance du 15 janvier 2025 prononcée par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Melun au numéro de RG 2024R00073 à l’examen des désordres suivants :
* Température insuffisante en hiver (16° en hiver). La problématique concerne tout le rez-de- chaussée, les bureaux et les entrepôts. La température est également excessive en été,
* Extraction insuffisante dans le local imprimerie : les odeurs liées au fonctionnement des machines ne sont pas correctement évacuées,
* Local TGBT : feu électrique lié à un défaut de serrage et poignée d’accès au tableau électrique défaillante,
* Les deux escaliers ne sont pas conformes à la règlementation PMR,
* Fuites dans la salle imprimante,
* Tassement généralisé de la terre sur les espaces verts absence de terre végétale,
* Infiltration d’eau au niveau des réhausses béton de la cuve de récupération des eaux de toiture qui empêche l’utilisation des cuves,
* Infiltration d’eau au niveau des réhausses béton de la cuve de récupération des eaux de toiture qui empêche l’utilisation des cuves,
* Bardage abîmé post réception lors de la GPA toujours pas remplacé (façade sud extérieur de l’entrepôt)+ patio R+1
* Affaissement du bassin, Absence d’accès en toiture,
* Décollement de la peinture par lambeaux. Le désordre généralisé à l’ensemble des peintures (RDC et bureaux) : Décollement de la peinture par lambeaux,
* Non-respect de la législation sur les [Localité 2] en termes de sécurité et d’accessibilité du bâtiment.
RESERVER les dépens.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience de ce jour.
SUR CE,
L’assignation délivrée à la SAS GEFEC, la SA AXA et la SAS RISK CONTROL (RG N° 2025R00067) est étroitement liée au dossier opposant la société GEFC aux sociétés LAERI T.P., AE2P, METALINOV, REMASOL, SOPREMA ENTREPRISES, ALTECH, ECOKLIMA, THD COMMUNICATION, V.P.P. et SMA (RG N° 2025RF00065).
Dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre le dossier 2025R00067 au dossier 2025RF00065.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et avant dire droit,
JOIGNONS le dossier 2025R00067 au dossier 2025R00065,
RESERVONS les dépens,
RETENU à l’audience publique du 25 juin 2025, où siégeait, M. Jacque ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 25 juin 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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