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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 avr. 2025, n° 2025F00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 9 avril 2025
Références : 2025F00048
ENTRE :
M. [I] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ophélie RAOULT (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL ALBERTVILLE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE A.C.T.A.
[Adresse 2]
non comparante
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire :
Mme Claudine BROSSE
Date de l’audience publique des débats (1) : 7 mars 2025
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2): 9 avril 2025
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2025, à la requête de M. [I] [B], à l’encontre de la SARL ALBERTVILLE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMATIQUE A.C.T.A,
Vu le dossier de plaidoirie déposé à l’audience du 07 mars 2025 par le conseil de M. [I] [B],
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 05 février 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL ALBERTVILLE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMATIQUE A.C.T.A.
La certitude du domicile de la SARL ALBERTVILLE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMATIQUE A.C.T.A est confirmée par ce procès-verbal et la SARL ALBERTVILLE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMATIQUE A.C.T.A a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SARL ALBERTVILLE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMATIQUE A.C.T.A a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que la SARL ALBERTVILLE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMATIQUE A.C.T.A n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
M. [I] [B] a acheté un véhicule d’occasion CITROEN Jumpy immatriculé [Immatriculation 1], le 03 mars 2022. Lors de la vente, la SARL CLEAN’IK AUTO, vendeur du véhicule, lui présente le contrôle technique obligatoire préalable à une vente. Celui-ci, effectué le 28 février 2022 par la SARL ALBERTVILLE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMATIQUE A.C.T.A, est « favorable » et ne relève qu’un kilométrage élevé (130 735 km) et trois défaillances mineures (usure anormale des pneumatiques, détérioration des portes, poignées de porte et autres ouvrants). M. [I] [B], acheteur profane, conclu donc la vente, sur la base de ce contrôle technique normal pour un véhicule d’occasion avec un tel kilométrage.
Or, moins d’un mois après la vente, M. [I] [B] constate des défaillances sur son véhicule. fait réaliser υn contrôle technique auprès de la SARL ARMOR CONTROLE TECHNIQUE. Dans son procès-verbal de contrôle technique du 31 mars 2022, le contrôleur relève 132 783 km au compteur, et prononce un résultat « défavorable pour défaillances critiques », avec contre-visite. Il note une défaillance critique des freins avant gauche, quatre défaillances majeures au niveau du système de freinage et des feux du véhicule, et enfin pas moins de treize défaillances mineures.
Suite à ce résultat, M. [I] [B] saisit son assurance qui fait réaliser une expertise par la SAS EXPERTISE & CONCEPT LORIENT. Le rapport d’expertise daté du 03 août 2022 fait état de nombreux défauts sécuritaires au niveau du système de freinage, des supports et silentblocs du train avant mais aussi de la direction, anciens et antérieurs à la vente et conclut à « un véhicule d’occasion présentant des désordres sécuritaires critiques, notamment au niveau du système de freinage et de la direction nécessitant l’immobilisation immédiate du véhicule ».
Ce rapport n’ayant été suivi d’aucun effet, M. [I] [B] a saisi le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE en référé afin de faire ordonner une expertise judiciaire. M. [E] [A], expert automobile, nommé par ordonnance du 21 juillet 2023, restitue une note technique aux parties le 17 octobre 2023 et son rapport d’expertise le 16 mai 2024. Dans ses deux écrits, M. [E] [A] rejoint l’expertise du 03 août 2022 sur les défaillances. Il ajoute que celles-ci étaient visibles lors de la vente, par le vendeur et le contrôleur technique. Il conclut que le véhicule aurait dû être immobilisé le jour même du contrôle technique, et assorti d’une interdiction de circuler sur la voie publique. Enfin, il note « des manquements graves de la part du contrôleur technique, qui porte atteinte à la sécurité des personnes et qui ne permet pas, à l’acquéreur de se convaincre de l’état réel du véhicule ».
Les faits cités et étayés par les nombreuses pièces, établissent que les défauts relevés sur le véhicule sont antérieurs à la vente et n’ont pas été détectés par la société ayant réalisé le contrôle technique, à savoir la SARL ALBERTVILLE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMATIQUE A.C.T.A.
Cette société a ainsi été négligente dans le cadre de sa mission de contrôleur technique automobile
Le procès-verbal de contrôle technique aurait dû conclure au fait que le véhicule n’était pas en état de rouler, ce qui par voie de conséquence aurait empêché la vente de ce véhicule et donc à M. [I] [B] de subir divers préjudices qu’il convient désormais d’examiner.
Tout d’abord, c’est à juste titre que M. [I] [B] demande le remboursement du prix d’achat du véhicule CITROEN Jumpy immatriculé [Immatriculation 1]; en effet, comme la SARL ALBERTVILLE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMATIQUE n’a pas fait correctement son travail de vérification, le véhicule s’est trouvé à la vente en raison de sa certification, si bien que M. [I] [B] a perdu la chance de s’éviter de dépenser la somme de 4 500 euros correspondant au prix du véhicule pour un véhicule qui ne fonctionne pas.
Il est fondé également à demander le remboursement des sommes liées à cette vente, à savoir la somme de 1 267,41 euros au titre des cotisations réglées d’assurance du véhicule susvisé pendant la période d’immobilisation forcée et la somme de 402,75 euros au titre des frais d’immatriculation et de contrôle technique de ce véhicule inadapté à la circulation sur la voie publique.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est constant que M. [I] [B] n’a pas pu utiliser comme il le souhaitait son véhicule qui est demeuré immobilisé un mois après son acquisition. Avec les éléments dont il dispose, le tribunal est en mesure de fixer le préjudice de jouissance subi par M. [I] [B] au montant de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est équitable d’accorder à M. [I] [B] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
Perdant son procès, la SARL ALBERTVILLE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMATIQUE A.C.T.A doit être condamnée aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation en référé et les frais d’expertise taxés à 3 048,46 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la non comparution de la SARL ALBERTVILLE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMATIQUE A.C.T.A, ni personne pour elle,
Condamne la SARL ALBERTVILLE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMATIQUE A.C.T.A à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [I] [B] :
* la somme de 7 670,16 euros (4 500 + 1 267,41 + 402,75 + 1 500), montant principal des causes sus-énoncées, en réparation des préjudices subis par M. [I] [B] en raison de la négligence de la SARL ALBERTVILLE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMATIQUE A.C.T.A lors de sa mission de contrôle technique du véhicule CITROEN Jumpy immatriculé [Immatriculation 1].
* la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire taxés au montant de 3 048,46 euros,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le greffier,
Le président.
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