Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 18 juin 2025, n° 2025R00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 18 juin 2025
N° de Rôle : 2025R00071
Le 4 juin 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS BOMAG FRANCE, [Adresse 2], 622 002 913 RCS [Localité 1] représentée par la Selarl SAINT-JEVIN membre de l’AARPI QUINCONCE, [Adresse 3] et Lorraine [Localité 2] [Adresse 4] ainsi que Me Jean-Sébastien TESLER [Adresse 5] et Me [E] [Y]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL AB LOC, [Adresse 6], 453 103 913 RCS [Localité 3] représentée par Me [T] [D] et Me Cyril RAVASSARD, [Adresse 7] et [Adresse 8]
Comparante
Par exploit de Me [V] [J], de l’étude SAS JURIS QUINCONCES, commissaire de justice à [Localité 3] du 27 mars 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 30 avril 2025 à 9h.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DE FAITS
La société BOMAG France est une société anonyme simplifiée de commercialisation de machines destinées à l’extraction, la construction et le génie civil ; la société AB LOC est société anonyme à responsabilités limitées faisant de la location et vente de matériel de travaux publics ;
Entre les mois de mars 2019 et février 2020, la société BOMAG et la société AB LOC ont signé des contrats de location avec option d’achat pour 13 compacteurs et 1 rouleau tandem vibrant, pour une durée de 60 mois. Le cumul mensuel des loyers était de 9.646 € HT soit 11.575,20 € TTC ;
Plusieurs incidents de paiement sont intervenus au cours de la période ;
Le 4 mars 2024, par LRAR, la société AB LOC s’engageait à solder l’intégralité des loyers dues à cette date ainsi que les loyers dus jusqu’en juin 2024, et à solder les contrats par la levée des valeurs de rachat hormis le dernier contrat qui devait se poursuivre jusqu’en mars 2025 ;
Les loyers en retard s’élevaient à la somme de 53.920,80 € TTC que la société AB LOC s’engageait à régler entre les mois de mars et de juillet 2024 et la valeur des 13 matériels à 113.810,40 € TTC que la société AB LOC s’engageait à régler le 25 septembre 2024 ;
Le 4 novembre 2024, aucun règlement n’étant intervenu, la société BOMAG prononçait la résolution des contrats et exigeait le règlement des sommes dues et la restitution de l’ensemble des matériels ;
Le 20 novembre 2024 la société procédait à la restitution de deux machines (contrats 12 et 14), annonçait que le reste du matériel avait déjà été revendu et ne réglait rien ;
Ainsi est né la présente instance ;
PROCEDURE
Par assignation en référé en date du 1 ier avril 2025 à l’encontre de la société AB LOC, la société BOMAG FRANCE demande :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société AB LOC au paiement à la société BOMAG FRANCE d’une provision à hauteur de 123.036 € en principal outre 18.455,40 € au titre des dommages intérêts contractuels,
CONDAMNER la société AB LOC au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00071,
Par « Conclusions concordantes devant le tribunal de commerce d’Évry statuant en référé », déposées à l’audience du 5 mars 2025, la société BOMAG FRANCE, demande :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
A titre principal,
CONDAMNER la société AB LOC au paiement à la société BOMAG FRANCE d’une provision à hauteur de 123.036 € en principal outre 18.455,40 € au titre des dommages intérêts contractuels,
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société AB LOC au paiement à la société BOMAG FRANCE d’une provision à hauteur de la somme de 105.530,40 € TTC qu’elle reconnaît devoir,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société AB LOC de sa demande de délais de paiement, comme plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société AB LOC au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Par « Conclusions » concordante déposées à l’audience du 5 mars 2025, la société AB LOC, demande :
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu l’article 491, alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1231-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
Concernant la créance relative à la machine BW 154 n°101 921 671 007
* CONSTATER l’existence de contestations sérieuses concernant la créance revendiquée relative à la machine BW 154 n°101 921 671 007 ;
* DEBOUTER la société BOMAG FRANCE de sa demande de provision relative à la machine BW 154 n°101 921 671 007 ;
Concernant la créance relative à la BW 202 n°101 921 581 002 ;
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses concernant la créance revendiquée relative à la machine BW [Cadastre 1] n°101 921 581 002 ;
* DEBOUTER la société BOMAG FRANCE de sa demande de provision relative à la machine BW 202 n°101 921 581 002 ;
En tout état de cause,
* JUGER que la société AB LOC bénéficiera de délai de paiement sur 24 mois afin d’assurer le paiement des sommes dues, à raison de versements mensuels de la somme de 105.530, 40 € TTC, décomposée comme suit : . Créance relative à la Machine BW 154 n° 101 921 671 007 : 11.520 euros T.T.C:
* Créance relative aux loyers impayés concernant la Machine BW [Cadastre 1] n°101 921 581 002 : 3.792 € T.T.C ;
* Créance relative aux 12 Machines objet des Contrat de location avec option d’achat : 90.218,40 € T.T.C ;
CONDAMNER la société BOMAG FRANCE au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à la société AB LOC ;
CONDAMNER la société BOMAG FRANCE au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 4 juin 2025,
* Me [E] [Y] a comparu pour la SAS BOMAG France, le demandeur,
* Me [C] [S] a comparu pour la SARL AB LOC, le défendeur,
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT,
Sur les sommes dues en principal
Attendu que la créance réclamée par la société BOMAG France d’un montant de 123.036,00 € se décompose comme l’illustre le tableau ci-dessous, entre 90.218,40 € de rachat de matériel, lequel matériel aurait d’ailleurs déjà été revendu par la société AB LOC et 32.817,60 € de loyers impayés entre le mois de mars 2024 et le 20 novembre 2024 date de fin effective des contrats :
[…]
Attendu que la société AB LOC ne conteste pas les montants liés aux rachats de matériels soit 90.218,40 €, ni une partie des loyers en retard égale à 15.494,40 € et reconnait donc devoir à minima une somme total de 105.530,40 ;
Attendu que la société AB LOC conteste donc 17.323,20 € de loyer :
* en affirmant avoir déjà réglé un mois sur les 8,6 mois demandés pour la machine BW [Cadastre 2] AD- 5 n° de série 101 921 67 1007 (le mois de juin 2024) ;
* et en prétendant que le solde à régler pour la deuxième machine BW 154 AD- 5 n° de série 101 921 67 1002 ne serait que de deux mois (et non 8,6 mois) du fait d’une interprétation de la méthode de calcul de la valeur résiduelle qui prendrait déjà en compte des loyers impayés ;
Que nous dirons qu’il n’est pas de notre ressort d’analyser dans le détail les éléments fournis par la société AB LOC ;
Nous condamnerons donc par provision la société AB LOC à payer à la société BOMAG la somme de 105.530,40 ;
Sur les dommages et intérêts contractuels
Attendu que l’article 17 du contrat de location prévoit qu’en cas de recouvrement contentieux ou judicaire, le locataire serait redevable de dommages et intérêts à hauteur de 15% du montant en principal dû ;
Nous condamnerons par provision la société AB LOC à payer à la société BOMAG la somme de 105.530,40 x 15% soit 15.828,56 € au titre des dommages et intérêts ;
Sur les délais de paiements
Attendu que la société AB LOC demande un délai de paiement de 24 mois pour assurer le paiement des sommes dues ;
Attendu que la société AB LOC n’apporte aucun élément justifiant sa possibilité de payer la somme due dans le délai des deux ans demandés ;
Que nous débouterons la société AB LOC dans sa demande d’obtenir un échéancier de règlement ;
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que la société BOMAG FRANCE a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Nous condamnerons par provision la société AB LOC à payer à la société BOMAG FRANCE la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Nous condamnerons par provision la société AB LOC qui succombe majoritairement, aux dépens de l’instance ;
DECISION
Par ces motifs,
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons par provision la société AB LOC à payer à la société BOMAG FRANCE la somme de 105.530,40 € TTC et déboutons la société BOMAG FRANCE du surplus de sa demande,
Condamnons par provision la société AB LOC à payer à la société BOMAG FRANCE la somme de 15.828,56€ au titre des dommages et intérêts et déboutons la société BOMAG FRANCE du surplus de sa demande,
Déboutons la société AB LOC de sa demande de délais de paiement,
Condamnons par provision la Société AB LOC à payer à la société BOMAG FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la société BOMAG FRANCE du surplus de sa demande,
Condamnons par provision la Société AB LOC aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Location-gérance ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Parc
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Suppléant ·
- Créance ·
- Conseil
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Public ·
- Débiteur ·
- Responsable
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Taxes foncières ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Juridiction commerciale ·
- International
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- République
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Distribution ·
- Transport public ·
- Chambre du conseil ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture
- Contrôle technique ·
- Automatique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Assignation ·
- Automobile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Portugal ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- Air ·
- Taux légal ·
- Application ·
- Partie ·
- Réglement européen ·
- Pierre ·
- Inexécution contractuelle
- Adresses ·
- Comptable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Méditerranée ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.