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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 29 sept. 2025, n° 2025L01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 29 Septembre 2025
Références : 2025L01223 / 2025J00437
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 juin 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS A.C.E.E, [Adresse 1] et Orvanne, inscrite au R.C.S. sous le numéro 334 416 005, pour laquelle interviennent :
* Mme [Z] [R], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL AJILINK LABIS [I] représentée par Me [V] [I], en qualité d’administrateur judiciaire.
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [Y] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [I] représentée par Me [V] [I], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [Y] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 29 Septembre 2025 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
L’Administrateur a rappelé les termes de son rapport et exposé qu’avant la crise sanitaire, la société réalisait jusqu’à 12 M€ de chiffre d’affaires par an et a employé jusqu’à 120 salariés.
A compter de 2020, le chiffre d’affaires a connu trois phases de récession :
* Entre 2019 et 2020, le chiffre d’affaires passe de 9,8 M€ à 7,5 M€ du fait de la crise sanitaire qui a entrainé le blocage des travaux de rénovation et généré une perte de 362 K€.
* En 2022, une nouvelle baisse de chiffre d’affaires fait suite à la perte fin 2021 d’un contrat important en travaux de rénovation (ANTA RESIDENCE, qui représentait 2 M€/an et entraine une perte de 657 K€).
* En 2024, la perte d’un nouveau marché en rénovation (RIVP) qui représentait 800 K€/an.
Selon le dirigeant, la perte des contrats précités et la difficulté à en conclure de nouveaux sont liées à la crise immobilière, qui a réduit l’activité de promotion immobilière et les travaux de rénovation.
Face à la baisse de la demande, ACEE s’est trouvée en concurrence avec des institutionnels tels que BOUYGUES IMMOBILIER, EIFFAGE… qui n’étaient pas historiquement sur son marché et qui sont en mesure de pratiquer des prix inférieurs.
Afin de pallier ces difficultés, la société a réduit ses charges externes, sa masse salariale (pour passer de 120 salariés en 2019 à 43 à ce jour) et souscrit 1,5 M€ de PGE.
Les trois bailleurs, qui sont représentés par des membres de la famille [X], ont également accordé une suspension de loyer, représentant une économie de 170 K€ en 2024.
Réf. JUGPCRJ06
En outre, en 2022, la famille [X] a rencontré de graves difficultés personnelles et familiales qui les ont éloignés de la gestion de l’entreprise pendant de nombreux mois.
Les mesures prises n’ont pas permis à l’entreprise de se redresser. Face à l’accumulation des dettes et une nouvelle baisse du chiffre d’affaires au 1 er trimestre 2025, M. [X] a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire afin d’organiser la cession de l’entreprise.
Par jugement du 02/06/2025, le Tribunal de commerce de Melun a ouvert un redressement judiciaire.
Lors de la dernière audience, l’administrateur judiciaire a indiqué au Tribunal que la présentation d’un plan de redressement ne paraissait pas envisageable au regard du niveau de rentabilité et du montant du passif déclaré à hauteur de 2,7 M€.
C’est la raison pour laquelle, il a, avec l’accord de M. [X], initié un appel d’offre et fixé la date limite de dépôt des offres au 04/07/2025.
Un renvoi à trois mois avait été sollicité afin de présenter un plan de cession au Tribunal. A défaut, il ne semblait malheureusement pas y avoir d’autre alternative que la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Les résultats réalisés et prévisionnels confirment qu’en l’état, la présentation d’un plan de redressement n’est pas possible.
Cette perspective deviendrait possible selon M. [X] si :
* Une mesure de restructuration portant sur 15 salariés était menée.
* La société sortait du redressement, afin de conclure de nouveaux marchés auquel elle n’a plus accès en étant en période d’observation.
Cette perspective sera examinée si le plan de cession n’est pas mis en œuvre.
Le dirigeant estime que le passif devrait s’élever à 1,4 M€ (contre 2,7 M€ déclarés à ce jour).
L’administrateur Judiciaire remarque toutefois que la rentabilité prévue même en tenant compte des licenciements parait insuffisante pour préparer un plan de redressement (30 K€/an de CAF pour un passif imposant de 140 K€/an, hors coût des licenciements envisagés).
Il sera donc effectivement impératif que les futurs chantiers à rentrer puissent sensiblement augmenter le chiffre d’affaires et la rentabilité pour que la perspective de plan se confirme.
En conclusion, en l’état de ces constatations, et sous réserve de la réception d’un prévisionnel de trésorerie, L’Administrateur Judiciaire est favorable au renvoi de l’examen de l’affaire afin de :
A la fin octobre 2025, présenter un plan de cession s’il reçoit une ou plusieurs offres satisfaisantes.
* Ou à la fin décembre 2025 vérifier la faisabilité d’un plan après la réalisation de licenciements.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que force est de constater que la présentation d’un plan de redressement n’est pas envisageable, et ce même dans l’hypothèse d’une restructuration sociale importante. La présentation d’un plan de cession n’apparaît pas une alternative concevable en l’absence d’offre.
La société ACEE a généré des pertes sur la période d’observation et le prévisionnel semble confirmer cette tendance jusqu’à la fin de l’année.
La consommation progressive de la trésorerie réduit mécaniquement les actifs disponibles pour désintéresser les créanciers, sans perspective de retour à l’équilibre.
Dans ces conditions, une liquidation judiciaire apparaît la seule issue mais le mandataire judiciaire n’est pas opposé à un dernier renvoi.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral sans opposition au maintien de la période d’observation.
M. [K], représentant légal de la SAS A.C.E.E s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Il a sollicité le maintien de la période d’observation.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d’observation ne sont pas réunies en l’espèce ;
Attendu cependant que le dirigeant souhaite se diriger vers une solution de cession ou de plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation pour vérifier la faisabilité d’un plan de redressement après la réalisation de licenciements ou présenter un plan de cession si l’Administrateur Judiciaire reçoit une ou plusieurs offres satisfaisantes ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels 2023 et 2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 27 Octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS A.C.E.E. en période d’observation, laquelle prendra fin au 02/12/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 27 Octobre 2025 à 10h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 27/10/2025.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [I] représentée par Me [V] [I], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Réf. JUGPCRJ06
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 29 Septembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Michel JOUY et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Gaelle LE MEN MODAT, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 29 Septembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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