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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2025F02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Affaire : 2025F02124
Affaire : SAS IMAGINE c/ SAS [E] [R]
ORDONNANCE DU JUGE CHARGE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE
Nous, juge chargé d’instruire l’affaire,
Avons reçu IMAGINE et [P] [H], demanderesses, et [E] [R], [E] [R] MARKETING & DISTRIBUTION, [E] [R] SUPPLY SUD et [E] [R] SUPPLY EST, défenderesses et ci-après désignées ensemble « [E] », à notre audience du 20 mars 2026 convoquée sur incidents.
Dans leurs conclusions régularisées à cette audience, les demanderesses nous demandent de :
Vu les articles 31, 658, 367, 139 et 446-3 du code de procédure civile,
* JUGER recevable et bien-fondée la demande d’ IMAGINE et de [P] [H] d’obtenir la production du (i) rapport de l'[Localité 1] [Localité 2]-Est du I er juillet 2022 rédigé à la suite de sa visite d’inspection du site vosgien de NESTLÉWATERS en date du 6 avril 2022 et (ii) du rapport de l'[Localité 1] Occitanie du 29 novembre 2022 rédigé à la suite de sa visite d’inspection de l’usine de [Localité 3] ;
* Par conséquent, ORDONNER in solidum à [E] [R], [E] [R] MARKETTNG & DISTRIBUTION, [E] [R] SUPPLY SUD, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de communiquer à [Localité 4] et IMAGINE (i) le rapport de l'[Localité 1] [Localité 2]-Est du I er juillet 2022 rédigé à la suite de sa visite d’inspection du site vosgien de [Localité 5] en date du 6 avril 2022 et (ii) le rapport de l'[Localité 1] Occitanie du 29 novembre 2022 rédigé à la suite de sa visite d’inspection de l’usine de [Localité 3] ;
* JUGER recevable et bien-fondée la demande de production (i) des deux décisions administratives notifiées à [E] [R] SUPPLY EST le 27 juillet 2022 et (ii) du courrier adressé, le 3 octobre 2022, par l'[Localité 1] [Localité 2]-Est au procureur de la République d'[Localité 6] ;
* ORDONNER à [E] [R] SUPPLY EST, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, de communiquer à [Localité 4] et IMAGINE (i) les deux décisions administratives
notifiées à [E] [R] SUPPLY EST le 27 juillet 2022 et (ii) le courrier adressé, le 3 octobre 2022, par l'[Localité 1] [Localité 2]-Est au procureur de la République d'[Localité 6].
En toute hypothèse,
* DÉBOUTER les sociétés [E] [R], [E] [R] MARKETING & DISTRIBUTION, [E] [R] SUPPLY SUD et [E] [R] SUPPLY EST de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER in solidum [E] [R], [E] [R] MARKETING & DISTRIBUTION, [E] [R] SUPPLY SUD et [E] [R] SUPPLY EST à verser à chacun des Demandeurs la somme de 10.000 euros au titre de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile pour abus du droit d’ester, en l’espèce en formulant des demandes incidentes dilatoires et artificielles ;
* CONDAMNER in solidum [E] [R], [E] [R] MARKETING & DISTRIBUTION, [E] [R] SUPPLY SUD et [E] [R] SUPPLY EST à verser à chacun des Demandeurs la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les demanderesses font valoir que les pièces dont elles demandent la communication sont citées par le rapport parlementaire qu’elles ont versé au débat avec leur assignation et qu’elles seront donc utiles au tribunal pour établir les fautes commises par [E].
Elles affirment par ailleurs que [E] a utilisé des moyens déloyaux pour obtenir de l’administration les pièces qu’elle avait demandées à IMAGINE et [P] [H], contournant ainsi le cadre contradictoire. Ce comportement justifie selon les demanderesses une amende civile.
Dans leurs conclusions régularisées à cette même audience, [E] nous demande de :
Vu les articles 15, 32-1, 132 à 135 et 142 et 861-3 à 871 du code de procédure civile ; L.151-1 à L.153-3 du code de commerce
* REJETER la demande reconventionnelle de production de pièces à l’encontre de [E] [R], [E] [R] Marketing & Distribution, [E] [R] Supply Sud, [E] [R] Supply Est (i) du rapport de l'[Localité 1] [Localité 2]-Est du 1er juillet 2022, établi à la suite de sa visite d’inspection du site vosgien de [E] [R] du 6 avril 2022, et (ii) du courrier adressé le 3 octobre 2022 par l'[Localité 1] [Localité 2]-Est au procureur de la République d'[Localité 6] ;
* REJETER la demande reconventionnelle de production de pièces à l’encontre de [E] [R] Supply Est (i) des deux décisions administratives notifiées à [E] [R] Supply Est le 27 juillet 2022, et (ii) du rapport de l'[Localité 1] Occitanie du 29 novembre 2022, établi à la suite de sa visite d’inspection de l’usine de [Localité 3];
* REJETER la demande de condamnation de [E] [R] à une amende civile ;
En conséquence,
* DEBOUTER les sociétés Imagine et [P] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER les sociétés Imagine et [P] [H] à verser à chacune des sociétés [E] [R], [E] [R] Marketing & Distribution, [E] [R] Supply Sud et
[E] [R] Supply Est la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
[E] soutient que les pièces demandées par IMAGINE et [P] [H] ne sont pas utiles à la résolution du litige dès lors que celles-ci ont à leur disposition le rapport parlementaire. [E] ajoute qu’elle ne dispose pas du courrier adresser par l'[Localité 1] [Localité 2]-Est au procureur de la république d'[Localité 6].
Sur ce,
L’article 865 du code de procédure civile dispose :
« Le juge chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces… »
Sur les demandes de communication de pièces
S’agissant des deux rapports des [Localité 1] dont la communication est sollicitée par IMAGINE et [P] [H], nous relevons que les sociétés [E] ont elles-mêmes demandé à l’administration les rapports de l'[Localité 1] Auvergne-Rhône-Alpes concernant l’exploitation d’eaux de source du groupe [P], rapports qu’elles disent avoir obtenu.
Ce faisant, [E] considère donc que ces rapports de contrôle des ARS sont utiles au débat et au tribunal pour permettre de trancher le présent litige.
Dans ces conditions, la communication symétrique par [E] aux demanderesses des 2 rapports des [Localité 1] apparaît utile à la résolution du litige. Nous ordonnerons donc cette communication, sous astreinte, selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant ensuite des autres demandes de communication formées par IMAGINE et [P] [H], celles-ci rapportent que les deux décisions administratives notifiées à [E] [R] SUPPLY EST le 27 juillet 2022 et le courrier adressé, le 3 octobre 2022, par l'[Localité 1] [Localité 2]-Est au procureur de la République d'[Localité 6] font partie des éléments qui ont conduit [E] à conclure avec le procureur de la République, le 2 septembre 2024, une convention judicaire d’intérêt public (CJIP)en matière environnementale.
Cette convention matérialise donc un accord entre [E] et le procureur de la République, tranchant ainsi d’éventuels différends entre eux concernant, notamment, ces 2 décisions administratives et le signalement fait par l'[Localité 1] au procureur de la République.
Il n’apparait donc pas utile de débattre, dans le cadre de la présente instance, de ces pièces qui ont été précédemment discutées entre [E] et le procureur de la République, dès lors que La CJIP fera, elle, partie du débat contradictoire dans le cadre de la présente instance.
Nous débouterons en conséquence IMAGINE et [P] [H] de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le juge chargé d’instruire l’affaire, dont les pouvoirs de mise en état sont encadrés par les articles 861-3 à 871 du code de procédure civile, ne dispose pas du pouvoir de prononcer une amende civile. Nous nous dirons donc incompétent pour statuer sur la demande formée par IMAGINE et [P] [H] à ce titre.
Nous réserverons frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge chargé d’instruire l’affaire,
Ordonnons in solidum à [E] [R], [E] [R] MARKETTNG & DISTRIBUTION, [E] [R] SUPPLY SUD de communiquer à [Localité 4] et IMAGINE (i) le rapport de l'[Localité 1] [Localité 2]-Est du 1 er juillet 2022 rédigé à la suite de sa visite d’inspection du site vosgien de [E] [R] en date du 6 avril 2022 et (ii) le rapport de l'[Localité 1] Occitanie du 29 novembre 2022 rédigé à la suite de sa visite d’inspection de l’usine de [Localité 3],
Sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, cette mesure d’astreinte, dont nous nous réservons la liquidation, étant limitée à 90 jours ;
* Déboutons IMAGINE et [P] [H] de leur demande de communication (i) des deux décisions administratives notifiées à [E] [R] SUPPLY EST le 27 juillet 2022 et (ii) du courrier adressé, le 3 octobre 2022, par l'[Localité 1] [Localité 2]-Est au procureur de la République d'[Localité 6] ;
* Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de IMAGINE et [P] [H] de prononcer une amende civile ;
* Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état de la 1 ère chambre du mardi 7 avril 2026 à 10h30 pour poursuivre la mise en état ;
* Réservons frais et dépens
Fait à [Localité 7], le 20 mars 2026
M. Richard DELORME Juge chargé d’instruire l’affaire.
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