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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 21 mars 2025, n° 2024073334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SARL GROUPE LEMAIRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073334
ENTRE :
SAS MANPOWER FRANCE, dont le siège social est Tour Landscape – 6 Place des Degrés 92800 Puteaux – RCS B 429 955 297 Partie demanderesse : comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat (P17)
ET :
SARL GROUPE LEMAIRE, dont le siège social est 116 avenue Aristide Briand 93320 Les Pavillons-Sous-Bois – RCS B 441 565 496 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL GROUPE LEMAIRE (ci-après LEMAIRE) exerce une activité de plomberie couverture chauffage.
Le 13 février 2023, elle a signé avec SAS MANPOWER POWER (ci-après MANPOWER) une proposition commerciale pour la mise à disposition d’un plombier chauffagiste.
Entre le 9 juin 2023 et le 17 septembre 2023, MANPOWER a adressé 3 factures pour un total de 2 717,76 € TTC, restées impayées.
Le 19 juillet 2024, MANPOWER a adressé une mise en demeure à LEMAIRE par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 23 juillet 2024. Cette dernière est restée sans réponse. C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
MANPOWER assigne LEMAIRE par acte du 5 novembre 2024, conformément à l’article 656 du code de procédure civile. Par cet acte, MANPOWER demande :
* Condamner LEMAIRE à payer à la société MANPOWER France :
* 2 717,76 € à titre principal avec un intérêt de retard égal au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 0 120 € (40 € X 3) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
* 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 0 1000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
* Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC.
* Condamner LEMAIRE aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 février 2025.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
MANPOWER sollicite la condamnation de LEMAIRE en application de la force obligatoire des contrats. Il sollicite également des dommages et intérêts au visa de l’article 1231-1 du code civil ainsi qu’une d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10.
LEMAIRE, régulièrement convoqué, absent aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’Article 472 du code de procédure civile au terme duquel :
« Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Il apparaît que l’assignation a été délivrée selon les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile ; que l’extrait de Pappers versé au débat par MANPOWER atteste que les parties ont bien la qualité de sociétés commerciales et que LEMAIRE est in bonis.
Par ailleurs, il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait soulever d’office.
Il s’en déduit que la procédure est régulière et recevable.
Sur le mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Le 13 février 2023, LEMAIRE a signé avec la société MANPOWER une proposition commerciale pour la mise à disposition d’un plombier chauffagiste aux Pavillons-sous-bois pour une durée de 20 jours. Cette proposition est valablement signée, démontrant que LEMAIRE avait effectivement confié à MANPOWER la recherche d’un plombier chauffagiste intérimaire.
MANPOWER verse ensuite au débat trois contrats de service destinés à LEMAIRE pour le recrutement d’un même salarié temporaire pour des périodes différentes sur l’année 2023 entre le 7 et le 28 juin. Aucun de ces bons de commandes n’est signé par LEMAIRE. La qualification du salarié, plaquiste de son état, diffère de la qualification recherchée au titre de la proposition commerciale « plombier chauffagiste ».
MANPOWER verse par ailleurs au débat un extrait du compte « LEMAIRE » et 3 factures pour un montant total de 2 717,76 € TTC ; le tribunal constate des incohérences entre un bon de commande du 26.06.2023 au 30.06.2023 et une facturation du 26.06.2023 au 07.07.2023 ;
Bien que sollicité en audience, MANPOWER ne verse aucun élément justifiant de l’exécution, même partielle, de la prestation.
Par ailleurs, MANPOWER ne démontre pas l’existence de tentatives de règlement amiable autre que la mise en demeure, en date du 19 juillet 2024, qui est versée au dossier. Elle émane de l’avocat de MANPOWER, ne contient aucune mention des prestations pour lesquelles elle exige le règlement d’un montant de 4058,58 euros; lequel montant ne correspond pas au montant total figurant dans l’extrait de compte précédemment cité, ni à la demande au titre de l’assignation, sans que l’écart de montant ne soit justifié ;
Etant défaillante dans la charge de la preuve ; le tribunal déboutera MANPOWER de sa demande principale ; concomitamment, le tribunal déboutera MANPOWER de sa demande d’indemnité forfaitaire, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
MANPOWER succombant, le tribunal le condamnera aux dépens. Enfin, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE la SAS MANPOWER FRANCE de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNE la SAS MANPOWER FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA. Rappelle de l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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