Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 3e mercredi, 23 juil. 2025, n° 2025R00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2025
Références : 2025R00059
ENTRE :
Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (77), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Représenté par la SELARL PONTAULT LEGALIS, agissant par Me Frédéric GUERREAU ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
Monsieur [Y], [M], [V] [A], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Représenté par la SCP LCA Les Conseils Associés, agissant par Me [T] [O] (MELUN)
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 9 juillet 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
Le 14 janvier 2025, une promesse de vente par acte authentique a été régularisée entre la SCI JLM FAMILLE et Monsieur [A] concernant un ensemble immobilier comprenant un local commercial et une partie habitation, pour un prix de 200.800 euros.
Le même jour, une promesse de cession de fonds de commerce a été signée entre Monsieur [H] et Monsieur [A] pour le fonds de commerce de RESTAURATION – [Localité 4] -TABAC exploité dans les locaux, pour un prix de 100.000 euros.
Un contrat de location-gérance a également été conclu le 15 janvier 2025 entre les parties, avec effet rétroactif au 18 novembre 2024, pour une durée de 3 ans et moyennant une redevance mensuelle de 3.500 euros TTC.
Des difficultés sont apparues dans l’exécution du contrat de location-gérance, Monsieur [A] reprochant à Monsieur [H] divers manquements.
Monsieur [A] n’ayant pas réglé les redevances à partir de janvier 2025, Monsieur [H] lui a adressé une mise en demeure le 3 mars 2025, puis un commandement de payer
visant la clause résolutoire le 24 avril 2025.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Monsieur [H] a fait assigner Monsieur [A] devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Melun aux fins de voir :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées,
* Renvoyer les parties à se pourvoir au principal,
* Dire la demande recevable et bien fondée,
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 mai 2025 insérée au contrat de location gérance régularisé le 15 janvier 2025 entre les parties,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location gérance aux torts de Monsieur [A], avec toutes conséquences de droit y attachées,
* Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] et de tous occupants de son chef,
* Autoriser Monsieur [H] à entreposer les meubles et objets mobiliers appartenant à Monsieur [A] en garde-meuble,
* Condamner Monsieur [A] au paiement d’une indemnité mensuelle de 1.700,00 TTC à compter du 24 mai 2025,
* Condamner à titre provisionnel, Monsieur [A] à payer à Monsieur [H], la somme de 14.702,47 €uros correspondant aux indemnités de gérance impayées,
* Condamner Monsieur [A] à payer à Monsieur [H], la somme provisionnelle de 1.976,86 euros au titre des consommations de gaz impayées,
* Condamner Monsieur [A] à payer à Monsieur [H] à titre provisionnel la somme de 5.000 euros à valoir sur le préjudice financier et commercial subi,
* Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [H], la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE,
* Condamner la même aux entiers dépens.
Initialement fixée à l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juillet 2025.
Au cours des débats, le président a sollicité du défendeur qu’il communique, par le biais d’une note en délibéré, la preuve du virement CARPA qu’il indique avoir opéré.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Le Conseil de M. [A] a communiqué une note en délibéré en date du 15 juillet 2025, à
laquelle le Conseil de M. [H] a répondu le 17 juillet 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère :
A l’acte d’assignation du 27/05/2025, ainsi qu’aux prétentions oralement exposées par Me [F], dans l’intérêt de M. [H], qui actualise sa demande au principal à la somme de 22 500 €, comprenant la redevance du mois de juillet, et qui abandonne sa demande concernant les consommations de gaz,
* Aux conclusions en défense du 9 juillet 2025 de la SCP LCA Les Conseils Associés, dans l’intérêt de Monsieur [A], reprises oralement par Me [O].
SUR CE :
Monsieur [H] soutient que la clause résolutoire du contrat de location-gérance est acquise en raison du non-paiement des redevances par Monsieur [A].
Monsieur [A] fait valoir que ses manquements sont justifiés par les défaillances de Monsieur [H] dans l’exécution de ses propres obligations, notamment la non-transmission des documents comptables et administratifs nécessaires à l’exploitation du fonds.
Il apparaît que l’appréciation des manquements respectifs des parties et de leurs conséquences sur l’exécution du contrat de location-gérance nécessite un examen approfondi des faits et des pièces qui excède les pouvoirs du juge des référés.
En outre, Monsieur [A] a procédé au paiement de la somme de 23.373,93 € sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [H] le 15 juillet 2025, correspondant aux redevances impayées et aux consommations de gaz.
Dans ces conditions, le juge des référés considère qu’il existe des contestations sérieuses et reverra en conséquence les parties à mieux se pourvoir.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
VU l’existence de contestations sérieuses,
DÉBOUTONS Monsieur [J] [H] de l’ensemble de ses prétentions,
DÉBOUTONS Monsieur [Y] [A] de ses demandes reconventionnelles,
INVITONS les parties à mieux se pourvoir,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., à la charge de Monsieur [J] [H],
RETENU à l’audience publique du 9 juillet 2025, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 juillet 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stagiaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Comparution ·
- Prorogation ·
- Durée
- Entreprises en difficulté ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Disposition réglementaire ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Carence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Faculté
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Pacte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Adoption
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Conserve ·
- Désistement
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Plateforme ·
- Location ·
- Résiliation anticipée ·
- Clause ·
- Matériel ·
- Photographie ·
- Dédit
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Assignation ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Amateur ·
- Dépôt ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Thermodynamique ·
- Matériel électrique ·
- Installation ·
- Produit alimentaire ·
- Entreprise ·
- Aspiration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.