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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 7 avr. 2025, n° 2024J00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 07/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J375
DEMANDEUR
LOXAM
[Adresse 1]
RCS 450776968
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL
DÉFENDEUR
MARSA
[Adresse 2]
RCS 890451495
représenté(e) par Maître Jonathan THOMAS et Maître Marc LE ROUX
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 13/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Selon contrat de réservation du 29 août 2023 et contrat de location n°156454040 du même jour, l’agence LOXAM de PARIS LAVENDON a loué à la société MARSA deux plateformes 15 M n°C15DVG050 et n°C15DVG061.
Ces deux plateformes ont été louées jusqu’au 31 août 2023 et ont fait l’objet d’un retour de location le 5 septembre 2023 (pièces n°4 à 7).
Au retour du matériel, il a été constaté que l’une des deux plateformes avait été endommagée.
La plateforme 15 M n°C15DVG050 présentait les avaries suivantes : roues avant gauche et droite coupées / extension arrière tordue
Les dégâts ont été listés dans un avis d’incident du 1er septembre 2023, adressé par mail à la société MARSA le 5 septembre 2023.
Celui-ci était accompagné de photographies et d’un devis de réparations établi le 1er septembre 2023 par l’atelier de l’agence LOXAM de PARIS LAVENDON, s’élevant à 7.435,50 € TTC.
La société MARSA a été avisée de la possibilité qui lui était laissée de venir constater les dommages sous 5 jours. Elle ne s’est pas manifestée.
La société LOXAM a alors réparé la plateforme et lui en a répercuté le coût, ramené à la somme de 3.717,76 € selon facture n°156458566-0001 du 15 février 2024, après déduction d’un avoir de 50% en guise de geste commercial.
La société MARSA n’a pas réglé cette facture.
Entre-temps, les sociétés LOXAM et MARSA ont poursuivi leur relation d’affaire.
Le 16 octobre 2023, elles ont régularisé un contrat cadre dit « contrat minilease » pour régir leurs relations contractuelles à partir de cette date, et pour une durée d’un an.
Trois chariots télescopiques 6 M ont été loués par la société MARSA auprès de l’agence LOXAM de [Localité 3] dans le cadre du contrat minilease, lesquels ont donné lieu à trois contrats de location particuliers :
Le contrat n°324059339 du 19 octobre 2023, qui devait se terminer le 20 octobre 2024 ;
Le contrat n°324059490 du 27 octobre 2023, qui devait se terminer le 27 octobre 2024 ;
Le contrat n°324060027 du 27 novembre 2023, qui devait se terminer le 27 novembre 2024.
La société MARSA a décidé de rompre les relations contractuelles de manière anticipée :
Le chariot visé dans le contrat n°324059339 du 19 octobre 2023 a été loué jusqu’au 19 juin 2024 et a fait l’objet d’un retour de location le 20 juin 2024.
Il a donc été loué pendant huit mois. Le chariot visé dans le contrat n°324059490 du 27 octobre 2023 a été loué jusqu’au 1er avril 2024 et a fait l’objet d’un retour de location le 3 avril 2024.
Il a donc été loué pendant un peu plus de cinq mois.
Le chariot visé dans le contrat n°324060027 du 27 novembre 2023 a été loué jusqu’au 19 janvier 2024 et a fait l’objet d’un retour de location du 24 janvier 2024.
Il a donc été loué pendant moins de deux mois.
La société LOXAM a alors refacturé une indemnité de résiliation anticipée à la société MARSA fixée à 3 mois de loyer pour chaque contrat (3.300 €) conformément aux termes du contrat minilease, soit :
6.600 € pour les chariots loués selon contrats n°324060027 et n°324059490 (facture n°324062535-0001 du 30 avril 2024) ;
3.300 € pour le chariot loué selon contrat n°324059339 (facture n°324063431-0001 du 30 juin 2024 ) ;
La société MARSA n’a pas réglé ces factures.
Lors de la reprise anticipée des trois chariots 6 M, la société LOXAM a dressé un avis d’incident le 3 avril 2024 pour des dommages affectant l’un d’entre eux (chariot télescopique 6 M loué sous contrat n°324059490 du 27 octobre 2023), invitant le locataire à venir constater les dégâts sous 5 jours.
La société MARSA ne s’est pas déplacée.
Les réparations ont été chiffrées par les ateliers de l’agence LOXAM de [Localité 3] à la somme de 1.194 € TTC.
Elles ont donné lieu à une facture n°324062399-0001 du 30 avril 2024 qui n’a pas été payée par la société MARSA.
***
La société MARSA n’ayant pas réglé la somme globale de 14.811,76 € malgré une mise en demeure du 11 juillet 2024 réceptionnée le 15 juillet suivant, la société LOXAM, a, par exploit de commissaire de justice du 15 octobre 2024, fait assigner la société MARSA devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 13 mars 2025, la société LOXAM demande :
Débouter la société MARSA de ses demandes ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1212 du code civil,
Voir condamner la société MARSA à payer à la société LOXAM la somme de 14.811,76 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de
15 % du montant des factures, soit 3.265,43 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 160 € (40 € X 4 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir condamner la société MARSA à payer à la société LOXAM la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 13 mars 2025, la société MARSA oppose :
Vu les articles 42, 43, 75, 82, 84, 202, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 152, 1231-1, 1353 du code civil,
Vu l’article 145 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger à titre principal que la clause de restitution anticipée est inopposable à la société MARSA ;
Juger à titre subsidiaire que la clause de restitution anticipée s’analyse comme étant abusive et donc non écrite ;
Par conséquent,
Juger que la société LOXAM ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel ni d’un préjudice ;
Débouter la société LOXAM de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Débouter la société LOXAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société LOXAM à verser à la société MARSA la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LOXAM aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jonathan THOMAS en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la rupture anticipée du contrat
La société MARSA s’oppose au règlement de la somme de 9.900 € réclamée en contrepartie de la résiliation anticipée des contrats aux motifs que :
La société LOXAM ne justifie d’aucune mise en demeure préalable à la résiliation des contrats en application de l’article L.145-1 du code de commerce ;
Elle n’est pas à l’initiative de la résiliation anticipée des contrats : les engins ont été restitués à la demande de la société LOXAM ;
La clause de résiliation doit être qualifiée de clause pénale puisque son montant excessivement élevé rend illusoire le choix du locataire de résilier le contrat avant son terme.
La société LOXAM oppose que :
L’article L.145-1 du code de commerce est applicable aux baux commerciaux uniquement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
C’est bien la société MARSA qui a mis au fin aux contrats de location de manière anticipée puisque la clause de résiliation anticipée du contrat est stipulée dans l’intérêt exclusif du locataire ;
La clause de résiliation anticipée s’analyse non pas en une clause pénale, mais en une clause de dédit qui permet à la société MARSA de résilier le contrat avant son terme, à charge pour elle de régler l’indemnité forfaitaire de trois mois de loyers qui n’est nullement excessive.
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1212 alinéa 1er du même code dispose que :
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’a son terme ».
Cependant, au cas présent, les parties ont convenu de la possibilité d’une rupture anticipée du contrat par le locataire, moyennant le règlement d’une indemnité forfaitaire.
L’article III, B, 1er paragraphe du contrat minilease prévoit en effet que :
« Le client peut restituer le matériel à tout moment avant la date de restitution convenue ou estimée. Dans ce cas, il lui sera facturé un montant forfaitaire équivalent à 3 mois de loyer mensuel du ou des Contrats de Location concerné(s) ».
*
L’article L.145-1 alinéa 1er du code de commerce qui impose une mise en demeure préalable avant tout demande de résiliation figure dans le chapitre V du code de commerce intitulé « Du bail commercial ». Il n’est donc pas applicable en l’espèce et les contestations de la société MARSA sur ce point seront rejetées.
En outre, la clause de résiliation anticipée a été prévue dans le contrat minilease au seul bénéfice du locataire. En effet, c’est « le client » qui peut restituer le matériel à tout moment avant le terme du contrat, et non la société LOXAM.
D’ailleurs, la société LOXAM verse aux débats des mails de la société MARSA démontrant qu’elle est à l’initiative de la rupture anticipée des contrats de location :
Concernant le contrat n°32324059490 du 27 octobre 2023 qui devait se terminer le 27
octobre 2024 : o Mail du 27 mars 2024 précisant : « Pour le chantier du Bourget, la location prendra fin le 31 mars 2024 » ;
Concernant le contrat n°324060027 du 27 novembre 2023 qui devait se terminer le 27
novembre 2024 : o Mail du 1er mars 2024 contestant la facturation de l’indemnité de résiliation anticipée suite à la rupture du contrat 11 mois avant le terme : « Nous avons plusieurs fois demandé un arrêt anticipé et cela n’avait pas posé de problème particulier. Pourquoi est-ce différent cette fois ? »
Pour le 3ème contrat n°324059339 du 19 octobre 2023, qui devait se terminer le 20 octobre 2024, la société MARSA ne démontre pas que le matériel a été restitué à la demande de la société LOXAM.
Dans ces conditions, le tribunal dira que la société MARSA est à l’origine de la rupture anticipée du contrat minilease, et les contestations de la société MARSA sur ce point seront rejetées.
Enfin, la clause dont l’objet est de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements ne s’analyse pas en une clause pénale, mais en une clause de dédit (Cass., Com., 22 janvier 2013, n°11-27.293).
C’est exactement le cas en l’espèce, puisque la clause de résiliation anticipée du contrat minilease permet au locataire de rompre le contrat avant le délai d’un an.
Cette faculté de résilier le contrat avant son échéance est soumise à l’obligation pour le locataire de régler une indemnité forfaitaire représentant trois mois de loyers, soit en l’occurrence 3.300 €.
Cette indemnité ne rend pas illusoire la faculté de résiliation unilatérale, compte tenu de son montant excessif. En effet, le montant réclamé par la société LOXAM au titre de l’indemnité forfaitaire est inférieur au montant des sommes qui auraient dû être payées par la société MARSA si le contrat minilease avait été mené jusqu’à son terme. De fait, la société LOXAM n’a facturé que trois mois de loyers sur chaque contrat à titre indemnitaire, alors que :
Le contrat n°324059339 du 19 octobre 2023 a été rompu 4 mois avant son échéance ;
Le contrat n°324059490 du 27 octobre 2023 a été rompu 7 mois avant son échéance ;
Le contrat n°324060027 du 27 novembre 2023 a été rompu 11 mois avant son échéance.
Par conséquent, l’indemnité forfaitaire représentant trois mois de loyers n’a pas pour effet de disqualifier la clause de dédit en clause pénale.
S’agissant d’une clause de dédit, le juge ne peut pas la minorer.
La créance réclamée par la société LOXAM au titre de l’indemnité d’un montant de 9.900 €, correspondant aux factures 324062535-0001 du 30 avril 2024 et 324063431-0001 du 30 juin 2024, est donc due par la société MARSA.
2) Sur les dommages matériels
a) Sur le litige en date du 1er septembre 2023
La société LOXAM soutient que c’est à bon droit qu’elle a refacturé à la société MARSA les réparations de la plateforme 15 M d’un montant de 3.717,76 € aux motifs que :
Le matériel était réputé apte dès la livraison puisque la société MARSA en a pris possession sans émettre de réserves, et n’a pas formulé de contestations dans les suites immédiates de la livraison ;
Il est donc évident que les dommages n’ont pu se produire qu’au cours de l’utilisation du matériel par la société MARSA ;
La société MARSA n’est pas venue constater les désordres sous 5 jours après réception de l’avis d’incident du 1er septembre 2023, et n’a pas sollicité la tenue d’une réunion contradictoire.
La société MARSA oppose que :
Les pièces versées aux débats par la société LOXAM ne permettent pas d’établir la réalité du dommage matériel : les photographies notamment sont trop sombres ; Les pièces versés aux débats ne permettent pas non plus de lui imputer le préjudice subi par la société LOXAM ; La société LOXAM devrait être plus rigoureuse sur l’état des lieux de sortie.
k
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
*
En l’espèce, lors de la reprise de la plateforme 15 M, la société LOXAM a dressé un avis d’incident en date du 1er septembre 2023 listant les dégradations suivantes :
« Roues avant gauche et droite coupées, extensions arrières tordues ».
Pour justifier de la réalité de ces désordres, la société LOXAM verse aux débats des photographies laissant notamment apparaître un pneu coupé.
Toutefois, au vu des ces photographies, il est impossible d’affirmer d’une part, qu’il s’agit bien de la plateforme 15 M litigieuse, et d’autre part, que c’est la société MARSA qui est à l’origine de ces désordres.
Dans ces conditions, le tribunal dira que la société LOXAM échoue à rapporter la preuve de la réalité des désordres affectant la plateforme 15 M louée à la société MARSA, et de leur imputabilité à cette dernière.
La société LOXAM sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.717,76 € au titre de la facture de réparations n°156458566-0001 du 15 février 2024.
b) Sur le litige en date du 3 avril 2024
La société LOXAM soutient que c’est à bon droit qu’elle a refacturé à la société MARSA les réparations du chariot télescopique 6 M d’un montant de 1.194 € aux motifs que :
Le matériel était réputé apte dès la livraison puisque la société MARSA a pris possession du matériel sans émettre de réserves ;
La société MARSA devait donc restituer le matériel dans le même état, ce qu’elle n’a pas fait, au vu des photographies couleur versées aux débats qui montrent que le vérin a été endommagé lors de son utilisation.
La société MARSA oppose que :
Les photographies versées aux débats par la société LOXAM ne permettent pas d’établir la réalité du dommage matériel allégué, à savoir la dégradation du vérin de cavage ; En outre, il est impossible de dire si elle est à l’origine de ce dommage matériel, comme l’affirme la société LOXAM.
*
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
*
En l’espèce, lors de la reprise du chariot télescopique 6 M, la société LOXAM a dressé un avis d’incident en date du 3 avril 2024 listant les dégradations suivantes :
« Vérin de cavage touché ».
Pour justifier de la réalité de ces désordres, la société LOXAM verse aux débats des photographies couleur laissant notamment apparaître un vérin endommagé.
Toutefois, au vu des ces photographies, il est impossible d’affirmer d’une part, qu’il s’agit bien Du chariot 6 M litigieux et d’autre part, que c’est la société MARSA qui est à l’origine de ces désordres.
Dans ces conditions, le tribunal dira que la société LOXAM échoue à rapporter la preuve de la réalité des désordres affectant le chariot 6 M louée à la société MARSA, et de leur imputabilité à cette dernière.
La société LOXAM sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.194 € au titre de la facture de réparations n°324062399-0001 du 30 avril 2024.
*
Dans ces conditions, il conviendra de dire que la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 9.900 € seulement au titre des factures 324062535-0001 du 30 avril 2024 et 324063431-0001 du 30 juin 2024.
La société MARSA sera donc condamnée à payer à la société LOXAM la somme de 9.900 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 1.485 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 80 € (40 € X 2 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
3) Sur les autres demandes
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Succombant à l’instance, la société MARSA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société MARSA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103, 1212 et 1353 du code civil, Vu les conditions générales de location,
Condamne la société MARSA à payer à la société LOXAM la somme de 9.900 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 1.485 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 80 € (40 € X 2 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ; Juge que la clause pénale est manifestement excessive ;
Condamne la société MARSA à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MARSA aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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