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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 8 oct. 2025, n° 2025R00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00079
ENTRE :
S.A.S. LCG PRO [Adresse 1]
Représentée par la SELARL STC AVOCAT, agissant par Me [U] [Q] [D] (VAL-DE-MARNE)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
S.A.S. [E] [G] [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 1er octobre 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société LCG PRO exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires et non alimentaires.
Dans ce cadre, elle honorait les commandes de la Société [E] [G] et adressait, après réception des marchandises, des factures dont les montants sont détaillés dans le compte client et arrivées à échéance.
Afin d’obtenir le règlement des sommes dues, elle en confiait le recouvrement à Maître [Q] [D] qui adressait un courrier de mise en demeure le 21 novembre 2024, lequel est demeuré sans réponse.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la S.A.S. LCG PRO a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la S.A.S. [E] [G], aux fins de voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées,
* CONDAMNER la Société [E] [G] à régler, à titre provisionnel, la somme de 6.336,98 euros à la Société LCG PRO majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 21 novembre 2024 ;
* CONDAMNER la Société [E] [G] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la Société [E] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société [E] [G] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1 er octobre 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 22 juillet 2025.
SUR CE :
La société LCG PRO réclame le paiement de factures pour un montant total de 6.336,98 € T.T.C.
Un courrier de mise en demeure a été adressé le 21 novembre 2024.
La société [E] [G] n’a pas contesté devoir ces sommes.
Le juge des référés accordera une provision à la S.A.S. LCG PRO, correspondant au montant de la dette non contestée par la société [E] [G], à savoir la somme de 6.336,98 euros.
La société [E] [G] sera également condamnée à payer la somme provisionnelle de 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il apparaît équitable de condamner la S.A.S. [E] [G] à payer à la S.A.S. LCG PRO la somme de 1.000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société [E] [G], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société [E] [G] à régler, à titre provisionnel, la somme de 6 336,98 euros à la société LCG PRO, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 21 novembre 2024,
CONDAMNONS la société [E] [G] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la société [E] [G] à payer à la société LCG PRO la somme de 1 000 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la Société [E] [G] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 1er octobre 2025, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 octobre 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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