Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 3 nov. 2025, n° 2025L01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Réf. JUGPCRJ10
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 3 Novembre 2025
Références : 2025L01669 / 2024J00916
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LES COULEURS DU NUMERIQUE, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 810486654, pour laquelle interviennent :
M. [H] [A], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [Y] [J], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [Y] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL MJC2A représentée par Maître [Y] [J], en qualité de mandataire judiciaire, avec le concours du débiteur et déposé au greffe le 27/10/2025 proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 10 années, payable par échéances trimestriels, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, selon les modalités suivantes :
* première année
5 %
* deuxième année 6 %
* troisième année 7 %
* quatrième année 8 %
* cinquième année 9 %
* sixième année 10 %
* septième année 12 %
* huitième année
14 %
* neuvième année
16 %
* dixième année
13 %
La répartition aux créanciers s’effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l’homologation du plan.
Et proposant les garanties suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d’exécution du plan.
Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi.
La procédure est revenue à l’audience du 3 Novembre 2025 pour statuer sur l’adoption du projet de plan.
La SELARL MJC2A était représentée à l’audience par Maître Christophe ANCEL, qui a émis les plus expresses réserves sur l’adoption du projet de plan proposé.
M. [O] [G], représentant légal de la SAS LES COULEURS DU NUMERIQUE, s’est présenté à l’audience, assisté de Maître Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au Barreau de Fontainebleau, qui a demandé au Tribunal d’accorder une chance à la société dans le cadre de l’adoption du plan de redressement par continuation.
De plus, les associés de la société étaient présents et ont indiqué qu’ils seraient prêts à injecter de l’argent dans cette dernière.
Le débiteur a confirmé que le règlement du passif à 100 % se déroulerait sur 10 ans, par échéances trimestriels, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, avec une répartition annuelle.
Il a, en outre, précisé que le 1 er versement interviendra le 15/12/2025 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l’exécution du plan, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, les dividendes étant portables.
Il a ajouté qu’il s’engageait à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1 er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/01/2026.
Le juge-commissaire a été entendu en son rapport oral sans opposition à l’adoption du projet de plan de redressement par continuation.
Le Ministère Public a également été entendu en ses réquisitions sans opposition à l’adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.
SUR CE :
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL MJC2A représentée par Maître [Y] [J], les créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 8 créanciers ont accepté expressément,
* 7 créanciers ont accepté tacitement.
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS LES COULEURS DU NUMERIQUE sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d’assurer la bonne exécution du plan proposé ;
Qu’en sa qualité de représentant légal de l’entreprise débitrice, M. [O] [G], s’engage donc à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/01/2026 ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions.
VU le rapport oral du Juge-Commissaire.
VU l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
DECIDE la continuation de l’entreprise.
Arrête le plan de redressement de la SAS LES COULEURS DU NUMERIQUE aux conditions suivantes :
* Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi.
* Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de 10 années, payable par échéances trimestriels, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, selon les modalités suivantes.
* première année
5 %
* deuxième année 6 %
* troisième année 7 %
* quatrième année 8 %
* cinquième année 9 %
* sixième année 10 %
* septième année 12 %
* huitième année 14 %
* neuvième année 16 %
* dixième année 13 %
* 1 er versement le 15/12/2025 puis le 15 de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
* Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l’exécution du plan, à la date anniversaire de l’arrêt du plan, soit pour la première fois le 03/11/2026, les dividendes étant portables.
* Inaliénabilité du fonds de commerce la SAS LES COULEURS DU NUMERIQUE, limitée à toute la durée du plan.
DIT que les documents nécessaires à l’inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.
ORDONNE au Commissaire à l’exécution du plan conformément aux articles L 626 – 14 et R 626 – 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l’inaliénabilité du fonds de commerce.
Dit que l’entreprise devra transmettre au Commissaire à l’exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1 er jour du trimestre calendaire suivant l’arrêt du plan soit en l’espèce le 01/01/2026.
Dit que toutes les garanties et engagements repris ci-dessus sont des conditions substantielles de l’arrêt du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS LES COULEURS DU NUMERIQUE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose aux créanciers de la SAS LES COULEURS DU NUMERIQUE ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL MJC2A représentée par Maître [Y] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Nomme la SELARL MJC2A représentée par Maître [Y] [J], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l’exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 3 Novembre 2025, M. Marc BONY, Président de l’audience, M. Claude EULRY et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 3 Novembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Péremption d'instance ·
- Dépôt ·
- Tva ·
- Activité ·
- Route ·
- Assureur
- Conciliation ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Sûretés ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Produit alimentaire
- Médiation ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chambre du conseil ·
- Enquête ·
- Maçonnerie ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise
- Transport ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Retard
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Automobile ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Procédure prud'homale ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Bière ·
- Fourniture ·
- Ès-qualités ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Salarié
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.