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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 28 juil. 2025, n° 2024F00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
N° 2024F00220
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS [R] [Y], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 922 694 146, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me Laurent DOUCHIN, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par l’AARPI OHANA-ZERHAT, agissant par Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocate au Barreau de Paris, postulante,
D’UNE PART,
ET :
* SAS [C], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 844 757 369, dont le siège social est sis [Adresse 2],
Défenderesse représentée par Me Cyril MAZZOLA, Avocat au Barreau de Fontainebleau,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société [R] [Y] propose une méthode permettant aux entreprises de développer et faire progresser leur excédent brut d’exploitation (EBE) et de bénéficier à cette fin d’un programme d’accompagnement global visant le développement commercial, la gestion économique et administrative de l’entreprise ainsi que l’optimisation de sa production.
La société [C] est spécialisée dans le secteur de l’activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Par contrat en date du 31 janvier 2023, la société [C] a sollicité les services de la société [R] [Y].
Le contrat prévoyait les prestations suivantes :
* Etablissement d’un diagnostic facturé 890 € hors taxes
* Conseil et assistance dans le développement et la mise en œuvre de stratégies
commerciales
* Conseil et assistance aux fins d’optimisation de l’organisation globale
* Mise en place de réunions hebdomadaires facturées à titre forfaitaire par un abonnement de 500 € hors taxe par mois
En outre, était convenu la facturation d’un honoraire de résultats correspondant à 25% de l’EBE développé, c’est-à-dire EBE année en cours – EBE année passée = EBE « Action BOOSTER » x 25%.
Le contrat était conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 31 janvier 2023, avec une clause de reconduction tacite pour une nouvelle période d’un an sauf dénonciation signifiée par lettre recommandée 60 jours au moins avant l’arrivée du terme.
Le 29 janvier 2024, la société [C] a exprimé son souhait de mettre un terme au contrat.
La société [R] [Y] lui a rappelé les termes de l’article 4.05 et a proposé un chiffrage.
La société [C] s’est alors appuyée sur l’article 4.06 du contrat pour initier une renégociation de la rémunération de la société [R] [Y].
Au terme de leurs échanges et après une réunion tenue le 12 février 2024, la société [R] [Y] proposait une augmentation de l’abonnement mensuel mais une forfaitisation de l’honoraire de résultats limité à la somme de 5 000 €.
La société [C] a refusé et a proposé par lettre du 23 février 2024 de réduire l’abonnement à 100 € par mois et la rémunération de résultat sur EBE à un montant fixe annuel de 500 €.
Le 19 février 2024, la société [C] a réglé les factures impayées des mois précédents pour une somme totale de 1 800 €.
Par lettre du 23 février 2024, la société [C] a exprimé 2 griefs qu’elle mettait en demeure de résoudre et a ajouté un 3ème grief par courriel du 8 mars 2024 tout en exprimant expressément une rupture de contrat, rupture confirmée par courriel du 11 mars 2024.
La société [R] [Y] en a pris acte le 13 mars 2024.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la SAS [R] [Y] a formulé les demandes suivantes :
* Condamner la société [C] à communiquer ses comptes de résultats pour les exercices 2022, 2023 et 2024 sous astreinte de 100 € par jour et par document à compter du jugement à intervenir,
* Condamner la société [C] à verser à la société [R] [Y] la rémunération de résultat prévue pour l’année 2023 calculée à raison de 25% de l’excèdent d’EBE entre
2022 et 2023, condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* Condamner la société [C] à indemniser la société [R] [Y] en lui versant :
* 7 200 € en compensation de l’abonnement de l’année 2024
* Le montant de la rémunération sur résultats sur EBE pour l’année 2024
* Condamner la société [C] à verser à la société [R] [Y] :
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 3 000 € au titre de l’article 700 du cpc
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 27 mai 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 28 avril 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 28 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions n°2 du 24 février 2025 de Me [F], dans l’intérêt de la SAS [R] [Y],
* Aux conclusions n°3 en réplique du 27 janvier 2025 de Me [V], dans l’intérêt de la SAS [C].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la validité de la rupture du contrat
La société [R] [Y] soutient que la rupture du contrat par la société [C] est fautive et brutale. Elle argue que le contrat a été renouvelé tacitement pour une nouvelle période d’un an à compter du 31 janvier 2024, faute de dénonciation dans le délai prévu de 60 jours avant l’échéance. Elle considère donc que la rupture intervenue le 29 mars 2024 est anticipée et injustifiée.
Le tribunal constate que la dénonciation du contrat par la société [C] n’a effectivement pas été effectuée dans les délais prévus à l’article 9 du contrat.
Toutefois, le contrat prévoyait à l’article 11 une clause résolutoire permettant à chaque partie de mettre fin au contrat en cas de manquement grave non remédié dans un délai de 30 jours après mise en demeure.
En l’espèce, la société [C] a, par courrier en date du 27/02/2024, mis en demeure la société [R] [Y], de remédier sous 30 jours aux manquements graves suivants :
1) L’absence de réalisation du diagnostic initial prévu à l’article 2.01 du contrat.
2) L’exécution imparfaite de l’accompagnement hebdomadaire. [C] soutient qu'[R] [Y] n’a fourni aucune stratégie commerciale ni organisationnelle répondant aux critères de qualité attendus. Elle affirme que sur 50 rendez-vous hebdomadaires, seuls 6 livrables ont été produits, s’apparentant au mieux à du simple conseil en gestion ponctuel.
3) Le refus de collaborer avec M. [W] [K], présenté comme un futur associé d'[C].
4) L’intervention défectueuse d'[R] [Y] qui aurait contribué à détériorer la situation financière d'[C]. [C] affirme avoir subi des pertes nettes de 22 350 € en décembre 2023 suite aux recommandations d'[R] [Y].
Le tribunal considère que ces griefs, auxquels il n’a pas été remédié dans le délai de trente jours, sont de nature à justifier la mise en œuvre de la clause résolutoire.
Sur la rémunération due à [R] [Y]
La société [R] [Y] demande le paiement des sommes suivantes :
* La rémunération de résultat prévue pour l’année 2023, calculée à raison de 25% de l’excédent d’EBE entre 2022 et 2023
* 7 200 € en compensation de l’abonnement de l’année 2024
* Le montant de la rémunération sur résultats sur EBE pour l’année 2024
Les parties ont signé un contrat à durée déterminée couvrant la période du 31 janvier 2023 au 31 janvier 2024.
Les missions qui ont été effectuées dans cette période doivent être rémunérées conformément aux stipulations contractuelles.
Pour l’année 2024, le contrat n’a pas été signé et le tribunal considère que la société [C] y a valablement mis un terme le 29 mars 2024, en application de l’article 11 du contrat.
Le tribunal relève que le contrat prévoyait à l’article 4.01 et en annexe I une rémunération variable calculée sur l’accroissement de l’EBE entre deux exercices. Le tribunal note également que l’article 4.05 du contrat prévoit des modalités différentes de rémunération en cas de rupture anticipée selon que celle-ci intervient dans les 3 premiers mois ou au-delà.
En conséquence, afin de permettre à la société [R] [Y] de calculer sa rémunération variable, le tribunal ordonnera à la société [C] de communiquer ses comptes de résultat pour les exercices 2022 et 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement.
La société [C] sera condamnée à payer à la société [R] [Y] la rémunération de résultat prévue pour l’année 2023, calculée à raison de 25 % de l’excédent d’EBE entre 2022 et 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de l’assignation.
La société [C] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de réduction du prix de la prestation.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La société [R] [Y] demande 3 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, estimant que la rupture du contrat a été brutale et sans motif sérieux.
Le tribunal relève que la société [C] a informé la société [R] [Y] de son intention de rompre le contrat dès janvier 2024, puis par mise en demeure du 27 février 2024 et enfin par deux courriels du 8 et 11 mars 2024.
En conséquence, la société [R] [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner la société [C] à payer à la société [R] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [C] sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la rupture du contrat intervenue le 29 mars 2024 à l’initiative de la SAS [C] est justifiée et conforme à l’article 11 du contrat,
ORDONNE à la SAS [C] de communiquer ses comptes de résultats et fichiers d’écritures comptables (FEC) pour les exercices 2022 et 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
SE RESERVE la faculté de liquider l’astreinte,
CONDAMNE la SAS [C] à payer à la SAS [R] [Y] la rémunération de résultat prévue pour l’année 2023, calculée à raison de 25% de l’excèdent d’EBE entre 2022 et 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
DEBOUTE la SAS [C] de sa demande de réduction du prix de la prestation,
DEBOUTE la SAS [C] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la SAS [C] à payer à la SAS [R] [Y] la somme de 500 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [C] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 28 avril 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 28 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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