Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 12 mars 2026, n° 2025F00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 MARS 2026 CHAMBRE 01
N° RG: 2025F00719 SARLU MEWA contre SAS GOMES [P]
DEMANDEUR
SARL à associé unique MEWA
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Comparante
DEFENDEUR
SAS GOMES [P]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Maître Raphaël CABRAL, Avocat [Adresse 3] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 28 janvier 2026 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre,M. Philippe AMESTOY, Juge,M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier d’audience, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Mewa, qui exerce l’activité de location-entretien de différents textiles techniques à destination des professionnels, a conclu le 21 avril 2017 un contrat de location-entretien avec la société Gomes [P], exerçant l’activité de travaux de construction spécialisés.
Elle demande le paiement de la somme de 3 568,85 euros au titre d’une facture prétendument impayée au titre de ce contrat, ce que conteste la société Gomes [P].
LA PROCÉDURE
Sur l’opposition à injonction de payer
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SARL Mewa, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 313 455 545, a réclamé à la SAS Gomes [P], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 500 282 108, le paiement de la somme de 3 568,85 euros en principal.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le président de ce tribunal a enjoint à la société Gomes [P] de payer à la société Mewa la somme de 3 568,85 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 juin 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 15 juillet 2025 et réceptionné par le greffe le même jour, la société Gomes [P] a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 15 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 10 septembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00719.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 11 décembre 2025, la société Mewa demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner Ia SAS Gomes [P] à payer à la société Mewa France la somme en principal de 3 568,85 euros ;
* Dire que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chaque facture constitutive de cette somme, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la SAS Gomes [P] à payer à la société Mewa France la somme de 761,23 euros au titre des intérêts échus au 29 août 2025 ;
* Condamner Ia SAS Gomes [P] à payer à la société Mewa France la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner Ia SAS Gomes [P] à payer à la société Mewa France la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Ia SAS Condamner Ia SAS Gomes [P] à payer à la société Mewa France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
* Débouter la SAS Gomes [P] de son opposition et de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions d’incident régularisées à l’audience du 28 janvier 2026, la société Gomes [P] soulève in limine litis une exception de procédure et demande au tribunal de :
Juger que l’opposition formée par la société Gomes [P] est recevable et bienfondée ;
In limine litis :
* Se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Compiègne;
* Débouter la société Mewa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société Mewa à verser à la société Gomes ravalement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications sur l’incident de procédure.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la société Gomes [P] serait compétente ; elle est donc recevable.
En l’espèce, la société Gomes [P] soulève l’incompétence de ce tribunal au motif qu’un contrat de fourniture et d’entretien a été conclu entre la société Gomes [P] et la société Mewa en date du 21 avril 2017.
Selon l’article 6.1 des conditions générales de vente de ce contrat, il est stipulé qu'« En cas de litige né de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, compétence expresse est attribuée au Tribunal de commerce où se situe l’établissement de MEWA nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les référés conservatoires, en référé ou par requête ».
L’agence Mewa de [Localité 3] est chargée du contrat de fourniture et d’entretien conclu avec la société Gomes [P].
La société Gomes [P] demande ainsi à ce tribunal de juger qu’il est territorialement incompétent pour connaître des demandes de la société Mewa et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Compiègne.
En réponse, durant l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2026, la société Mewa se déclare indifférente à cette demande de la société Gomes [P].
En conséquence, le tribunal, prenant en compte les conditions générales de vente du contrat et la réponse de la société Mewa, se déclarera incompétent pour connaître de la demande de cette dernière.
Il y aura donc lieu de renvoyer l’examen de la demande de la société Mewa au tribunal de commerce de Compiègne.
Sur les dépens
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Mewa.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Gomes [P],
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
Déclare compétent le tribunal de commerce de Compiègne pour connaître de toutes les prétentions des parties,
Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l’encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, obligatoirement par l’intermédiaire d’un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d’appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement,
Renvoie, à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire, y compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec une copie de la décision, devant la juridiction désignée,
Laisse à la charge de la société Mewa les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Partie
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Principal ·
- Enseigne ·
- Ordonnance ·
- Dette
- Débiteur ·
- Fer ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Lettre recommandee ·
- Date ·
- Réception
- Société générale ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Pain ·
- Boulangerie ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Titre
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Cessation ·
- Actif ·
- Débiteur
- Métal ·
- Fer ·
- Création ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Sport ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Thé ·
- Ministère public ·
- Publication
- Période d'observation ·
- Bateau ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.