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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 23 avr. 2026, n° 2024009043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024009043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N°121
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SASU SKANDI LEASE / SAS SALTO
RO LEGENERAL : N° 2024 009043
JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SASU SKANDI LEASE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Carole VIGIER, SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS SALTO, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Célia COURAY suppléant l’avocat postulant Maître Bertrand OLLIVIER, SELARL UNITED AVOCATS, Avocats au Barreau de CAEN, et ayant pour avocat postulant Maître Magali BERTHOLIER, SELARL BEMA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 18 décembre 2025 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SASU SKANDI LEASE a pour activité la location de véhicules de transport de marchandises, sans chauffeur.
La SAS SALTO a pour activité le transport de marchandises.
La SAS SALTO a souscrit auprès de la SASU SKANDI LEASE six contrats de location longue durée avec une durée déterminée et des échéances mensuelles de loyer pour 6 véhicules.
Un contrat n°LLD-VEH-2021-0053 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], un contrat n°LLD-VEH-2021-0023_2 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], un contrat n°LLD-VEH-2022-0007 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] (Avenant), un contrat n°LLD-VEH-2022-0008 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], un contrat n°LLD-VEH-2021-0078 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et un contrat n°LLD-VEH-2021-0075 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 6].
La SASU SKANDI LEASE a constaté que la SAS SALTO lui demeurait redevable de diverses factures :
* Facture n°2300001508 du 03/06/2024, pour 15 260,60 € TTC, correspondant aux loyers des six contrats pour le mois de juin 2024.
* Facture n°2310000937 du 06/06/2024 pour 21 952,06 € TTC, correspondant à une facture de réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
* Facture n°2300001587 du 02/07/2024 pour 12 663,32 € TTC, correspondant aux loyers du mois de juillet 2024 pour les contrats de location des véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], [Immatriculation 5] et GB- 643-WL.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Facture n°2300001622 du 04/07/2024 pour 2 597,28 € TTC, correspondant au loyer du mois de juillet 2024 pour le véhicule [Immatriculation 2].
* Facture n°2310000974 du 19/07/2024 pour 10 104,91 € TTC, correspondant à une remise en état et des réparations pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] suite à restitution.
* Facture n°2310000975 du 19/07/2024 pour 10 189,32 € TTC, correspondant à l’état des lieux de sortie et aux réparations nécessaires pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], suite à restitution.
* Facture n°2310000976 du 19/07/2024 pour 11 848,13 € TTC correspondant à l’état des lieux de sortie et aux réparations nécessaires sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] suite à restitution.
* Facture n°2300001673 du 01/08/2024 pour 2 597,28 € TTC, correspondant au loyer du mois d’août 2024 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2].
4 factures de 42 € TTC chacune correspondant à des contraventions.
Cinq avoirs ont été émis le 16 juillet 2024 pour la somme totale de 10 459,97 € TTC suite à la restitution des véhicules pour lesquels les loyers de juillet 2024 avaient été facturés, le mois étant commencé au moment de la restitution le 5 juillet 2024 : Véhicule [Immatriculation 1] pour la somme de 2 142,29 € TTC, véhicule [Immatriculation 3] pour la somme de 1 933,90 € TTC, véhicule [Immatriculation 4] pour la somme de 2 099,20 € TTC, véhicule [Immatriculation 5] pour la somme de 2 142,29 € TTC et véhicule [Immatriculation 6] pour la somme de 2 142,29 € TTC.
Le 29 août 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SASU SKANDI LEASE a mis en demeure la SAS SALTO de lui régler la somme de 76 920,93 € TTC.
Le 19 septembre 2024, le Conseil de la SASU SKANDI LEASE a mis en demeure la SAS SALTO, par courrier recommandé avec accusé de réception, de payer la somme de 76 920,93 € TTC.
Les mises en demeure étant restées sans réponse, c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SASU SKANDI LEASE a fait assigner la SAS SALTO à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 janvier 2025 pour entendre :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Condamner la SAS SALTO à payer à la SASU SKANDI LEASE la somme de 76 920,93 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024, date de la mise en demeure ;
La condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 janvier 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 prorogé au 23 avril 2026.
Par conclusions récapitulatives et en réponse N°3, la SASU SKANDI LEASE demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
A titre principal,
Condamner la société SALTO à payer à la société SKANDI LEASE la somme de 52 053,48 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024, date de la mise en demeure ;
Débouter la société SALTO de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de remboursement de la somme de 14 050,42 €,
Condamner la société SALTO à payer à la société SKANDI LEASE la somme de 66 103,90 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024, date de la mise en demeure ;
A titre plus subsidiaire,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Ordonner la compensation judiciaire des sommes dues par l’une et l’autre des parties, s’il était fait droit aux demandes reconventionnelles en paiement, en tout ou partie, de la société SALTO ;
En tout état de cause,
La condamner à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions N°4, la SAS SALTO demande au tribunal de :
À titre principal,
Débouter la SASU SKANDI LEASE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
Réduire dans de très larges proportions le montant des demandes de la société SKANDI LEASE ;
Déduire la différence entre le montant facturé par la société SKANDI LEASE et le montant des devis ;
Réduire d’au moins 15% le montant des demandes de la société SKANDI LEASE correspondant à la marge qu’elle a appliquée puis de 20% correspondant à la TVA appliquée à tort ;
Appliquer un coefficient de vétusté d’au moins 30% ;
En tout état de cause,
Condamner la société SKANDI LEASE à payer à la société SALTO les sommes suivantes :
* 6.367,52 € au titre des loyers indus des mois de mars, avril et mai 2024 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2],
* 22.849,60 € au titre des dépôts de garantie versés.
* 2.580,00 € au titre de la répétition de l’indu,
* 14.050,42 € au titre de la somme déjà perçue par la société SKANDI LEASE,
* 182,16 € TTC au titre de la différence de facturation,
* 12.915,60 € au titre des loyers indus pour les mois d’avril et mai,
* 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Débouter la société SKANDI LEASE de toutes ses demandes et notamment de ses demandes suivantes :
* 5.194,56 € au titre des loyers des mois de juillet et août pour le véhicule [Immatriculation 2],
* 10.325,76 € au titre des loyers indus du mois de juin 2024,
* 1.795,97 € au titre des loyers indus du mois de juillet 2024,
* 361,07 € TTC non justifiée et expliquée, au titre des prétendues réparations ;
Condamner la société SKANDI LEASE à payer à la société SALTO la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SKANDI LEASE aux entiers dépens ;
Écarter l’exécution provisoire.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SASU SKANDI LEASE expose :
Qu’elle ne peut être tenue pour responsable du fait que la SAS SALTO a fait réaliser les états des lieux par son client, la société EUROTRANSPHARMA, et que cette dernière ne lui aurait pas remis ces états de lieux ;
Qu’elle fonde ses demandes sur l’application stricte des contrats signés, à savoir une demande en paiement de loyers et des frais de remise en état contractuellement dus ;
Que les loyers sont dus jusqu’à la restitution effective suivant l’article 10 des conditions générales de location et qu’aucune suspension des loyers n’est prévue au contrat en cas d’immobilisation imputable au locataire ;
Que le remplacement n’est qu’une option encadrée et conditionnée, et n’emporte aucune exonération de loyer ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] a été restitué le 8 juillet 2024 :
Que si la SAS SALTO a bien résilié par courrier recommandé en date du 12 janvier 2024 le contrat de location de ce véhicule avec une fin de préavis au 17 mars 2024, elle a conservé et utilisé le véhicule au-delà, de sorte que les loyers étaient dus jusqu’à sa restitution ;
Que si la SAS SALTO prétend que ce véhicule aurait été conservé à la demande de la SASU SKANDI LEASE en remplacement d’un véhicule en panne, elle ne verse aux débats aucun élément pour en justifier ;
Qu’elle démontre avoir émis des avoirs après confirmation de restitution pour les facturations postérieures et ne solliciter que le solde au titre des loyers dus de juin et du prorata de juillet jusqu’à la restitution ;
Que le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] remorqué le 27 mars 2024, a été restitué le 5 juillet 2024 ;
Que les loyers de juin et du prorata sur juillet demeurent dus jusqu’à sa restitution, indépendamment du différend sur la panne, celle-ci étant imputable au locataire, ainsi que confirmé par l’expertise ;
Qu’en ce qui concerne le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], les loyers de juin/juillet (déduction faite des avoirs) sont dus jusqu’à sa restitution effective, l’immobilisation étant liée à des dommages imputables au locataire, non à un manquement du loueur ;
Que le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] a été restitué le 4 juin 2024 et que les loyers de juin et de juillet au prorata, ainsi que des frais correspondant à une contravention sont dus, la SAS SALTO ayant été convoquée, et les constats de sortie faisant foi faute de contre-expertise ;
Qu’en ce qui concerne le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], les loyers de juin et juillet minorés de l’avoir sont dus et que les frais de remise en état constatés à la restitution s’imposent ;
Que la ligne de 361,07 € au grand livre correspond à une facturation de dépassement kilométrique, facture du 2 janvier 2025 ;
Qu’en ce qui concerne les réparations et les frais de remise en état, ils sont tous fondés sur des opérations d’expertise qui ont force de preuve ;
Que suivant l’article 10 des conditions générales de location un état des lieux contradictoire est prévu lors de la restitution, et à défaut de la signature ou de la présence du locataire, le loueur peut mandater un expert dont le rapport fait foi, sauf contre-expertise contradictoire diligentée dans le délai contractuel, ce que la SAS SALTO n’a pas fait ;
Qu’ainsi, pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], elle a facturé à la SAS SALTO 21.952,06 € TTC de frais de réparation car la panne moteur est due à un niveau d’huile anormalement bas et à un contrôle des niveaux insuffisant imputable à la SAS SALTO ce que l’expert a établi par ses constatations ;
Que la SAS SALTO, qui a été informée du rapport d’expertise, pouvait diligenter une contre-expertise et qu’elle ne l’a pas fait ;
Que la différence entre le devis et la facture s’explique par des frais connexes (remorquage, diagnostic, immobilisation …);
Que la facturation TTC est justifiée fiscalement, la SAS SALTO pouvant récupérer la TVA ;
Qu’en ce qui concerne le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], pour lequel elle a facturé à la SAS SALTO la somme de 10.104,91 € TTC en frais de remise en état, l’expertise à distance n’est pas irrégulière, puisque l’expert s’est fondé sur les éléments transmis par le garage partenaire ;
Que la SAS SALTO qui a été invitée à participer, ne s’est pas déplacée ;
Que les dégradations constatées excèdent l’usure normale et que la comparaison entre l’état à la livraison et celui à la restitution démontre une aggravation ;
Que la facture inclut des frais annexes, dont l’expertise ;
Que le double de clés manquant est facturable et que la marge de 15% correspond à une marge de gestion licite et usuelle, sans aucune dissimulation ;
Qu’en ce qui concerne le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] qui a fait l’objet d’une facturation de 11.848,13 € TTC de remise en état, faute d’état des lieux d’entrée remis à la SAS SALTO, du fait de son choix de déléguer l’établissement de l’état des lieux à son client, le véhicule était présumé en bon état à la prise de jouissance ;
Qu’il est démontré que la SAS SALTO a utilisé le véhicule pendant deux ans ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que les photos et les constats corroborent les dommages constatés et qu’elle ne réclame pas d’ailleurs certains postes contestés comme le pare-brise ;
Que l’absence de présence de la SAS SALTO lors des opérations rend ses critiques inopposables ;
Qu’en ce qui concerne le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], pour lequel elle a facturé la somme de 10.189,32 € TTC au titre des réparations, les dommages extérieurs et intérieurs sont réels, constatés par expert, justifiés par les photographies versées aux débats ;
Que l’écart avec le chiffrage initial s’explique par des frais annexes et qu’aucune décote de vétusté ne s’applique dans le cadre contractuel ;
Qu’en ce qui concerne les dépôts de garantie, la SAS SALTO n’établit pas avoir versé 22.849,60 € ;
Qu’elle retient la somme de 20.711,60 € justifiés par son grand livre et une attestation interne ;
Que ces dépôts ont vocation à couvrir les impayés et les dégradations et sont imputables sur la créance ;
Qu’elle sollicite donc condamnation au solde après déduction des dépôts de garantie ;
Qu’en ce qui concerne le paiement de 2.580 € que la SAS SALTO estime indu, cette somme a été imputée sur la caution du véhicule [Immatriculation 4] avec l’accord de SALTO ;
Qu’à défaut, elle resterait due au titre de la caution non intégralement versée ;
Que la délégation de paiement inscrite à l’article 11-4 des conditions générales de location est le mécanisme qui a été appliqué pour 14.050,42 €, pour compenser les impayés du compte SALTO et qu’ainsi il n’y a aucune atteinte aux droits de SALTO qui était débitrice de cette somme ;
Que si elle a facturé des pneumatiques au nom de la SASU SKANDI LEASE, c’était une facturation au nom du loueur pour dépanner rapidement la SAS SALTO, que la marge est justifiée par le service rendu et que cette demande de remboursement est infondée ;
Que les immobilisations des véhicules sont imputables à la SAS SALTO et que dans ce cadre aucune obligations de véhicules de remplacement ne lui incombait, cette obligation étant une obligation de moyen et sans indemnité si indisponibilité de véhicule de remplacement ;
Que la SAS SALTO ne démontre ni une perte d’exploitation ni une perte de client et que l’achat d’un véhicule constitue un choix de gestion et un actif, mais en aucun cas un préjudice ;
Que la demande de réparation d’un préjudice moral ou financier devra être jugée comme infondée ;
Qu’il conviendra donc de condamner la SAS SALTO à lui payer la somme de 52 053,48 € TTC en tenant compte des dépôts de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 ;
Que le fait qu’une saisie conservatoire ait été autorisée et pratiquée ne permet pas de faire obstacle à l’application des intérêts qui est automatique en cas de demande en paiement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
Que les sommes sont toujours détenues par la banque dans l’attente de la conversion en saisie attribution de créance définitive après obtention d’un titre exécutoire et que la saisie conservatoire ne vaut pas paiement.
En réponse, la SAS SALTO soutient :
Que l’attestation de l’expert-comptable produite par SKANDI LEASE ne prouve en rien le bien-fondé des créances et qu’en réalité aucune somme réclamée n’est due, SKANDI LEASE procédant par affirmations unilatérales et ayant fait varier ses demandes de 72.765,08 € à 52.053,48 €;
Que SKANDI LEASE a facturé des loyers alors que plusieurs véhicules étaient immobilisés, sans fournir de véhicules de remplacement malgré l’option souscrite, de sorte qu’elle ne disposait que de 2 véhicules roulants au lieu de 5 contrats souscrits et en cours, et qu’en conséquence les loyers litigieux doivent être écartés ou compensés ;
Qu’en ce qui concerne le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], le contrat a été résilié au 17 mars 2024 et que c’est SKANDI LEASE qui lui a demandé de conserver ce véhicule comme
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
véhicule de remplacement pour un autre véhicule en panne immatriculé [Immatriculation 1], ce qui est démontré par échange de mail ;
Que SKANDI LEASE ne pouvait donc facturer en doublon le véhicule immobilisé et le véhicule de remplacement ;
Qu’elle réclame en conséquence la somme de 6.367,52 € au titre des loyers de mars au prorata, avril et mai facturés à tort ;
Que les calculs de SKANDI LEASE ne sont pas cohérents entre les montants réclamés des loyers de juin, juillet et août et les avoirs établis et qu’elle doit être en conséquence déboutée du paiement des factures de juillet et d’août pour la somme de 5 194,56 € TTC, les sommes devant venir en compensation des sommes éventuellement dues ;
Que SKANDI LEASE a facturé des loyers pour des véhicules en panne (immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 6], [Immatriculation 5], [Immatriculation 4]) et ne pouvait facturer que 2 véhicules roulants, d’où une demande de débouté à hauteur de 10.325,76 €, au titre des loyers de juin 2024 ;
Que la facturation du 1 er au 5 juillet 2024 pour un montant de 1 795,97 € reste indue pour les véhicules immobilisés ;
Que SKANDI LEASE a même émis une facture le 3 septembre 2024 pour un loyer de septembre 2024 alors que le véhicule était déjà restitué en juillet et qu’il conviendra donc de la débouter de sa demande de paiement de ce montant de 2 597,28 € TTC ;
Que sur les réparations facturées les expertises de SKANDI LEASE sont unilatérales, sans convocation réelle, ou réalisées alors que le moteur était déjà démonté, rendant toute expertise contradictoire impossible ;
Que SKANDI LEASE ne produit pas les factures acquittées et réclame des montants TTC gonflés, parfois supérieurs aux devis, avec une marge de 15% non prévue aux CGV et une TVA refacturée de façon erronée, conduisant à un enrichissement sans cause ;
Qu’en ce qui concerne le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] qui a subi une panne moteur, la panne est survenue un mois après un entretien imposé et organisé via un garage partenaire ([Localité 1] FRERES) ;
Que cette panne ne lui est en conséquence pas imputable, puisqu’elle a effectué les contrôles réguliers et qu’aucune alerte préalable n’a été détectée, comme en atteste son chauffeur ;
Que par ailleurs le rapport d’expertise est contestable (constats impossibles a posteriori), et que SKANDI LEASE n’a pas démontré la cause « défaut d’huile » ni justifié les frais annexes ;
Que subsidiairement, la somme doit être réduite au montant du devis et corrigée des frais injustifiés, de la marge de 15%, de la vétusté et de la TVA ;
Qu’en ce qui concerne les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] / [Immatriculation 4] / [Immatriculation 6], ces véhicules étaient immobilisés, empêchant tout nettoyage/remise en état avant restitution ;
Que certaines expertises ont été réalisées à distance et se sont fondées sur des photos confuses et mélangées ;
Qu’ainsi, de nombreux postes ne sont pas visibles, sont doublonnés, relèvent de l’entretien normal ou étaient préexistants à l’entrée ;
Qu’en toute hypothèse, SKANDI LEASE ne justifie pas des réparations effectivement réalisées ;
Qu’elle a versé 22.849,60 € en dépôt de garantie et que SKANDI LEASE doit donc les restituer ;
Qu’il existe un paiement indu de 2.580 €, du fait d’un virement effectué par erreur lors du basculement des contrats, et que SKANDI LEASE doit donc restituer cette somme ;
Qu’en ce qui concerne la délégation de paiement de 14.050,42 €, la société EUROTRANSPHARMA a opéré une compensation au profit de SKANDI LEASE sans information préalable et la clause « dans la limite d’un terme de loyer » n’a pas été respectée ;
Que SKANDI LEASE a omis pendant longtemps de déduire cette somme ;
Que SKANDI LEASE a refacturé des pneus plus chers que la facture du garage et sans base contractuelle et qu’elle réclame le remboursement de 182,16 € TTC ;
Qu’elle avait souscrit à l’option « véhicule de remplacement » pour tous les contrats qui prévoit que le loueur fournisse en cas d’une immobilisation supérieure à 2h un véhicule de remplacement ;
Que SKANDI LEASE a ainsi manqué à cette obligation de remplacement en 2024, tout en facturant les loyers, lui causant un préjudice (tournées non réalisées, véhicule prêté par
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
EUROTRANSPHARMA, achat d’un MASTER bi-température), qui justifie ses demandes indemnitaires ou la restitution des loyers payés pendant l’immobilisation des véhicules ;
Que la clause d’absence d’indemnisation, ainsi qu’interprétée par SKANDI LEASE, prive l’obligation de sa substance et doit être réputée non écrite ;
Que SKANDI LEASE doit être déboutée de sa demande en intérêts légaux puisqu’elle a pratiqué une saisie conservatoire pour un montant supérieur ;
Qu’elle sollicite du Tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire, les montants sollicités étant de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties dont il a pris complète connaissance, le tribunal renvoie aux textes des conclusions de chacune des parties déposées et soutenues à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2025.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que sont versés aux débats les éléments suivants :
* Pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] : Un contrat de location sans chauffeur et les conditions générales de location signés, en date du 07/09/2021, incluant l’option « Véhicule de remplacement », avec le versement d’un dépôt de garantie de 3 860 €, sans indication du montant du loyer et une facture au titre de ce contrat pour le mois de juin 2024 d’un montant de 2 161,30 € HT soit 2 593,56 € TTC ;
* Pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] : Un contrat de location sans chauffeur et les conditions générales de location signés, non daté, avec le versement d’un dépôt de garantie de 2 030 €, avec option véhicule de prêt incluse, l’indication dans les conditions particulières que le véhicule « GB 576 KW relaye le véhicule immatriculé FY 641 AJ », avec un loyer mensuel de 2 090 € HT soit 2 508 € TTC et une facture au titre de ce contrat pour le mois de juin 2024 d’un montant de 2 164,40 € HT soit 2 597,28 € TTC ;
* Pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3]: Un avenant de renouvellement du contrat de location [Immatriculation 7] sans chauffeur et les conditions générales de location signés, en date du 30/08/2022, déclaré comme véhicule neuf, sans versement d’un dépôt de garantie, sans indication du montant du loyer et une facture au titre de ce contrat pour le mois de juin 2024 d’un montant de 1 951,07 € HT soit 2 341,28 € TTC ;
* Pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] : Un contrat de location sans chauffeur et les conditions générales de location signés, en date du 23/03/2022, avec le versement d’un dépôt de garantie de 3 932 € HT, incluant l’option « Véhicule de remplacement », avec un loyer mensuel de 1 966 € HT soit 2 359,20 € TTC et une facture au titre de ce contrat pour le mois de juin 2024 d’un montant de 2 117,80 € HT soit 2 541,36 € TTC ;
* Pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] : Un contrat de location sans chauffeur et les conditions générales de location signés, en date du 04/01/2022, avec le versement d’un dépôt de garantie de 3 860 € HT, incluant l’option « Véhicule de remplacement », avec un loyer mensuel de 2 007 € HT soit 2 408,40 € TTC et une facture au titre de ce contrat pour le mois de juin 2024 d’un montant de 2 161,30 € HT soit 2 593,56 € TTC ;
* Pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] : Un contrat de location sans chauffeur et les conditions générales de location signés, en date du 27/12/2021, avec le versement d’un dépôt de garantie de 3 860 € HT, incluant l’option « Véhicule de remplacement », avec un loyer mensuel de 2 007 € HT soit 2 408,40 € TTC et une facture au titre de ce contrat pour le mois de juin 2024 d’un montant de 2 161,30 € HT soit 2 593,56 € TTC ;
Attendu que l’article 10 des conditions générales de location, signées par la SAS SALTO, prévoit qu’en cas de non restitution à la date prévue, le locataire devra s’acquitter d’un nouveau terme de loyer égal au dernier terme échu, de sorte qu’il était convenu entre les parties que les contrats cessent à la date effective de restitution des véhicules ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’en ce qui concerne, la différence entre le montant facturé par la SASU SKANDI LEASE et le montant des devis, les conditions générales de location comportent, suivant leur article 11-2 indexation des conditions tarifaires une clause de révision annuelle au 1 er janvier et la SAS SALTO n’a jamais contesté le montant des facturations avant la présente procédure ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’application d’un coefficient de vétusté « d’au moins 30% » que sollicite la SAS SALTO, cette dernière a expressément accepté et signé tous les contrats de location et ce faisant a accepté les états des lieux, le kilométrage des véhicules et le tarif de location y afférent ;
Attendu que si la SAS SALTO démontre avoir par courrier recommandé en date du 12 janvier 2024 résilié le contrat de location du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] avec une fin de préavis au 17 mars 2024, elle ne conteste pas ne l’avoir restitué que le 8 juillet 2024 ;
Attendu par ailleurs qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des 5 autres véhicules ont été restitués le 5 juillet 2024, suite à la résiliation des 5 contrats en date du 5 mai 2024 ;
Attendu de plus que si la SAS SALTO prétend que les loyers sont indus pour plusieurs véhicules qui devaient être considérés comme des véhicules de remplacement de véhicules en panne, elle échoue à en apporter la preuve ;
Qu’ainsi en ce qui concerne le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], il est inscrit sur le contrat qu’il relayait le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] qui ne fait pas parti des véhicules dont les loyers sont réclamés ;
Qu’il ressort également des échanges de mails du 4 juin 2024 et du 6 juin 2024 versés aux débats que la SASU SKANDI LEASE a refusé de remplacer les véhicules en panne en application de ses conditions générales de location qui précisent que le prêt de véhicule de remplacement ne peut être accordé au client en situation d’impayé et en considérant une somme restée impayée de 13 966,42 € TTC à la date de la demande, après des mises en demeure en date des 1 er mars et 23 mai 2024 ;
Attendu que les sommes réclamées par la SASU SKANDI LEASE au titre des loyers impayés portent sur la facture de juin 2024 pour les 6 véhicules en contrat d’un montant de 15 260,60 € TTC, de juillet 2024 pour un montant de 12 663,32 € TTC, de juillet 2024 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 2 597,28 € TTC et d’août 2024 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 2 597,28 € TTC ;
Attendu que la SASU SKANDI LEASE a par la suite procédé à 5 avoirs pour ramener la facturation des 5 véhicules à la période réelle due du 1 er juillet au 5 juillet 2024 date de la restitution, pour les montants de 2 142,29 € TTC, 2 142,29 € TTC, 1 933,90 € TTC, 2 142,29 € TTC et 2 099,20 € TTC et que le Tribunal constatera que le calcul des avoirs est cohérent ;
Attendu cependant que si la SASU SKANDI LEASE reconnaît une restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] le 8 juillet 2024, elle aurait dû établir les avoirs pour annuler les factures des mois de juillet et août 2024 qu’elle a établies et donc un avoir pour la somme de 5 194,56 € ;
Attendu que si la SAS SALTO demande le remboursement d’un paiement direct de ses dettes par la société EUROTRANSPHARMA filiale du groupe WALDEN de 14 050,42 € suivant l’article 11-4 des conditions générales de location qui prévoient que « le locataire accepte expressément que si celui-ci est fournisseur d’une société détenue directement ou indirectement par le groupe WALDEN, en cas de retard de paiement sur un paiement non litigieux, le loueur pourra alors se faire régler les montants dus directement par cette société », le paiement en date du 28/05/2024 est intervenu antérieurement aux périodes visées par la SASU SKANDI LEASE de juin et juillet 2024 pour les loyers impayés, et correspondait manifestement à des impayés antérieurs au mois de juin 2024, ainsi que le démontre le mail du 4 juin 2024 qui évoque des impayés au 23/05/2024 pour la somme de 13 966,42 € TTC ;
Attendu qu’en ce qui concerne les loyers, le Tribunal constatera donc que la créance réelle et exigible de la SASU SKANDI LEASE s’élève à 22 658,51 € (15 260,60 € + 12 663,32 € + 2 597,28 € + 2 597,28 € – 10 459,97 €) auquel il conviendra de soustraire l’avoir qu’elle aurait dû établir pour la somme de 5 194,56 €, soit à la somme de 17 463,95 € ;
Attendu qu’en ce qui concerne les réparations et les restitutions, la SASU SKANDI LEASE demande le paiement des 4 factures suivantes :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Une facture de frais de réparation en date du 06/06/2024 pour le véhicule immatriculé GC060FG pour un montant de 21 952,06 € TTC ;
* Une facture de frais de réparation suite à état des lieux de sortie en date du 19/07/2024 pour le véhicule immatriculé GA543ZD pour un montant de 10 104,91 € TTC ;
* Une facture de frais de réparation suite à état des lieux de sortie en date du 19/07/2024 pour le véhicule immatriculé GB643WL pour un montant de 10 189,32 € TTC ;
* Une facture de frais de réparation suite à état des lieux de sortie en date du 19/07/2024 pour le véhicule immatriculé FS451QD pour un montant de 11 848,13 € TTC ;
Attendu tout d’abord que les conditions générales de location précisent en leur article 10 – Restitution : « Dans le cas où le locataire ne signe pas ou ne souhaite pas réaliser l’état des lieux, alors il consent à accepter sans réserve les constatations inventoriées par le loueur et les facturations de frais correspondant. (…) Le loueur se réserve le droit, après réception de l’état descriptif de faire examiner l’état du véhicule par un expert et de notifier ce rapport au locataire par tout moyen. En cas d’intervention d’un tel expert, ce rapport fera foi entre les parties sauf cas de notification expresse de contre-expertise contradictoire diligentée par le locataire, dont le loueur s’engage à accepter le résultat, même s’il lui est défavorable » ;
Attendu également que si la SASU SKANDI LEASE a payé la TVA sur l’ensemble des réparations, il est de pratique normale qu’elle refacture la TVA des réparations à la SAS SALTO, qui, elle-même, pourra la récupérer;
Attendu que pour le véhicule [Immatriculation 5] affecté d’une panne moteur, la SASU SKANDI LEASE a diligenté une expertise et a informé la SAS SALTO le 4 juin 2024 des observations de l’expert qui a conclu que « la panne mécanique est consécutive à une carence d’entretien (niveau d’huile trop bas) conjuguée à un défaut d’utilisation (utilisation du véhicule avec un niveau d’huile trop bas) »;
Attendu que la SAS SALTO qui a contesté sa responsabilité, a été avisée le 10 juillet 2024 par la SASU SKANDI LEASE de sa possibilité de contester les conclusions en convoquant dans les 5 jours une expertise contradictoire, contre-expertise qu’elle n’a pas diligentée ;
Attendu cependant que le Tribunal constatera que le devis de réparation transmis se montait à la somme de 17 422,27 € HT et que la SASU SKANDI LEASE a facturé la somme de 18 293,38 € HT en appliquant une marge de 5% non prévue dans les termes des conditions générales de location ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal dira que la facture de frais de réparation en date du 06/06/2024 pour le véhicule immatriculé GC060FG pour un montant de 21 952,06 € TTC n’est exigible que pour le montant de 20 906,72 € TTC ;
Attendu que pour les trois factures de frais de réparation suite à état des lieux de sortie, la SAS SALTO n’a jamais entendu procéder à une contre-expertise contradictoire et qu’en conséquence les frais de réparation sont dus sur la base des expertises diligentées par la SASU SKANDI LEASE ;
Attendu qu’il ressort cependant de l’examen des pièces que la SASU SKANDI LEASE a appliqué sur ces trois factures une marge de 15% sur les montants de réparation estimés par les expertises, marge non prévue dans les termes des conditions générales de location ;
Attendu dès lors que le Tribunal dira que la facture de frais de réparation suite à état des lieux de sortie en date du 19/07/2024 pour le véhicule immatriculé GA543ZD pour un montant de 10 104,91 € TTC n’est exigible que pour un montant de 8 786,88 €, que la facture de frais de réparation suite à état des lieux de sortie en date du 19/07/2024 pour le véhicule immatriculé GB643WL pour un montant de 10 189,32 € TTC n’est exigible que pour un montant de 8 860,28 € et que la facture de frais de réparation suite à état des lieux de sortie en date du 19/07/2024 pour le véhicule immatriculé réparation suite à état des lieux de sortie en date du 19/07/2024 pour un montant de 10 189,32 € TTC n’est exigible que pour un montant de 8 860,28 € et que la facture de frais de réparation suite à état des lieux de sortie en date du 19/07/2024 pour le véhicule immatriculé FS451QD pour un montant de 11 848,13 € TTC n’est exigible que pour un montant de 10 302,72 € ;
Attendu ensuite qu’à partir du moment où le Tribunal statue sur l’intégralité des sommes dues au titre des loyers, des frais de remise en état ou de réparations, les dépôts de garantie devront être déduits des sommes dues et que la SASU SKANDI LEASE a modifié ses demandes en ce sens dans ses dernières écritures ;
Attendu qu’en ce qui concerne les dépôts de garantie, la SAS SALTO ne verse aux débats que les reçus de dépôt de garantie émis par la SASU SKANDI LEASE ou les preuves de virement suivants :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* 3 860 € en date du 15/11/2022 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
* 2 030 € en date du 21/04/2021 pour le véhicule de type RENAULT MASTER,
* 4 521,60 € en date du 01/09/2022 (relevé bancaire) pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3],
* 3 860 € en date du 03/01/2022 (relevé bancaire) pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5],
* 3 860 € en date du 11/01/2021 pour le véhicule de type RENAULT MASTER ;
Attendu que la SAS SALTO ne justifie donc que du versement de la somme de 18 131,60 € et qu’elle ne justifie pas du versement du dépôt de garantie de 4 718 € pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] ;
Attendu que la SASU SKANDI LEASE reconnaît avoir perçu un dépôt de garantie de 2 580 € pour ledit véhicule, et que le cabinet WOGA expert-comptable de la SASU SKANDI LEASE établit une attestation confirmant la somme de 20 711,60 € correspondant aux dépôts de provision perçus par la SASU SKANDI LEASE et non remboursés ;
Attendu enfin que les 4 factures de refacturation de contraventions pour un montant total de 168,00 € ne sont pas contestées ;
Attendu que la SASU SKANDI LEASE verse aux débats une mise en demeure de payer adressée à la SAS SALTO le 29 août 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira que la créance réelle, liquide et exigible de la SASU SKANDI LEASE s’élève à la somme de 45 776,95 € ;
Qu’il condamnera en conséquence la SAS SALTO à payer et porter à la SASU SKANDI LEASE la somme de 45 776,95 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que concernant les autres demandes formulées par la SAS SALTO, les 6 367,52 € au titre des loyers indus des mois de mars, avril et mai 2024 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], les 2 580,00 € au titre de la répétition de l’indu (qui correspondent pour la SASU SKANDI LEASE au dépôt de garantie pour lequel la SAS SALTO n’est pas en mesure de fournir une preuve de paiement), les 12 915,60 € au titre des loyers indus pour les mois d’avril et mai, 10 325,76 € au titre des loyers indus du mois de juin 2024 ou les 1 795,97 € au titre des loyers indus du mois de juillet 2024, la SAS SALTO ne verse aucun élément aux débats qui justifie de faire droit à ses demandes, d’autant d’une part que la SAS SALTO ne démontre pas avoir payé les loyer sur mars, avril et mai 2024 et que la SASU SKANDI LEASE produit des échanges au terme desquels elle prouve les raisons de son refus de véhicules de remplacement du fait de loyers impayés après mise en demeure des 1 er mars et 23 mai 2024 ;
Qu’en ce qui concerne les 182,16 € TTC au titre de la différence de facturation ou les 361,07 € TTC non justifiée et expliquée, au titre des prétendues réparations, la SAS SALTO ne verse aux débats aucun élément qui démontrerait le bien-fondé de ses demandes ou qu’elle aurait contesté avant ses dernières écritures ces montants facturés ;
Qu’enfin en ce qui concerne sa demande de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts, la SAS SALTO ne démontre par aucun élément le quantum ou la nature du préjudice qu’elle prétend avoir subi ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal déboutera la SAS SALTO du surplus de ses demandes ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SASU SKANDI LEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS SALTO à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que considérant la nature de l’affaire, le Tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit ;
Attendu que la SAS SALTO, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SASU SKANDI LEASE recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la SAS SALTO à payer et porter à la SASU SKANDI LEASE la somme de 45 776,95 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024,
Déboute la SAS SALTO du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS SALTO à payer et porter à la SASU SKANDI LEASE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne la SAS SALTO aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Signé électroniquement par Madame Sandra VIEIRA DA MOTA.
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