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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 17 sept. 2025, n° 2025L01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ04
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 17 Septembre 2025
Références : 2025L01097 / 2025J00205
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3, L.631-7 et R 621 – 9,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AUTOPRO, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 882463789, pour laquelle interviennent :
M. [W] [N] [D], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Z] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Z] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 17 Septembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que la période d’observation pourrait être renouvelée et l’affaire renvoyée pour finaliser les opérations de vérification du passif et la communication d’un projet de plan de redressement. Il a aussi été précisé que la trésorerie de la société est positive.
Vu le rapport du juge commissaire favorable au renouvellement de la période d’observation.
M. [K] [M], représentant légal de la SAS AUTOPRO, s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d’observation sont réunies en l’espèce ;
Qu’il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire afin d’examiner la rentabilité de l’entreprise et pour communication d’un projet de plan ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour les exercices clos du 31/12/2023 au 31/12/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 14 Janvier 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Renouvelle de SIX MOIS à compter du 19/09/2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS AUTOPRO.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 14 Janvier 2026 à 10h30, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 14 Janvier 2026.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, du comité social et économique.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Septembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jean-François RANSON, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 Septembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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