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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 6 janv. 2026, n° 2025F01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 janvier 2026
N° RG : 2025F01363
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CHATEAU GOMBERT [Adresse 1] VERT [Adresse 2] (Maître [N], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société JBM [Z] [Adresse 3] [Localité 1] (Partie défaillante)
Monsieur [D] [Y] Né le [Date naissance 1] 1981 [Adresse 4] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 24 et 25 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHATEAU-GOMBERT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société JBM [Z] et Monsieur [D] [Y] pour l’entendre : Vu les dispositions des Articles 1101 et suivants du Code Civil : Vu les pièces versées aux débats :
Condamner solidairement la société JBM [Z] et Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme en principal de 23 294,74 € outre intérêts au taux légal majoré de 0,050 % l’an à compter du 31 juillet 2025 jusqu’au complet paiement étant précisé que la condamnation de Monsieur [D] [Y] sera cantonnée à la somme en principal de 18 000 € outre intérêts au taux légal majoré de 0,0050 % l’an à compter du 31 juillet 2025 jusqu’au complet paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHATEAU-GOMBERT réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société JBM [Z] et Monsieur [D] [Y] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le décompte d’un montant de 23 294,74 € représentant le solde débiteur de la société JBM [Z] adressé à la société JBM [Z] le 31 juillet 2025
* Le contrat crédit mutuel conclu entre la CAISSE DE [Adresse 5] et la société JBM [Z] le 28 avril 2020
* L’acte de caution de Monsieur [D] [Y] de la société JBM [Z] dans la limite d’un montant de 18 000 euros du 15 novembre 2023
* Le courrier de demande de régularisation de la somme de 18 164,23 € adressé à la société JBM [Z] le 4 décembre 2024
* Le courrier d’information annuelle adressé à Monsieur [D] [Y] le 6 mars 2025
* Le courrier de clôture du compte adressé le 19 décembre 2024 à la société JBM [Z]
* Le courrier de mise en demeure adressé le 24 février 2025 à la société JBM [Z] d’avoir à payer la somme de 22 750,83 €
* Le courrier adressé le 24 février 2025 à Monsieur [D] [Y] lui informant que faute de régularisation de la société JBM [Z], il sera contraint d’être appelé au paiement
* Le courrier de mise en demeure adressé le 11 juin 2025 à la société JBM [Z] d’avoir à payer la somme de 22 845,83 euros suivant l’arrêté du décompte
* Le courrier de mise en demeure adressé le 11 juin 2025 à Monsieur [D] [Y] d’avoir à payer la somme de 18 000 euros en sa qualité de caution solidaire de la société JBM [Z]
que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHATEAU-GOMBERT est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHATEAU-GOMBERT et de condamner solidairement la société JBM [Z] et Monsieur [D] [Y] à payer la somme de 23 294,74 € en principal avec intérêts au taux légal majoré de 0,050 % l’an à compter du 31 juillet 2025 étant précisé que la condamnation de Monsieur [D] [Y] sera cantonnée à la somme en principal de 18 000 € avec intérêts au taux légal majoré de 0,050 % l’an à compter du 31 juillet 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHATEAU-GOMBERT la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne solidairement la société JBM [Z] et Monsieur [D] [Y] à payer à la CAISSE DE [Adresse 6] la somme de 23 294,74 € (vingt-trois mille deux cent quatre-vingt quatorze euros et soixante-quatorze centimes) en principal avec intérêts au taux légal majoré de 0,050 % l’an à compter du 31 juillet 2025 étant précisé que la condamnation de Monsieur [D] [Y] sera cantonnée à la somme en principal de 18 000 € (dix-huit mille euros) avec intérêts au taux légal majoré de 0,050 % l’an à compter du 31 juillet 2025 ;
Condamne conjointement la société JBM [Z] et Monsieur [D] [Y] à payer à la CAISSE [Adresse 7] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société JBM [Z] et Monsieur [D] [Y] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante-dixsept euros et vingt-huit centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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