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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 7 mars 2025, n° 2024000159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024000159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000159
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION Société Anthony MINGANT (SARL) [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 817 636 855 au R.C.S. de Brest
Représentée par : Maître Karine BOUQUET-RABUTEAU – Avocat au barreau de Brest
*************************
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION Société SUSHI MANGA SENSEI (SARL) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 902 649 359 au R.C.S. de Brest
Représentée par : Maître COURTIN Julie – Avocat au barreau de Brest
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Monsieur Hervé STEPHANUS ::Monsieur Loïc MORISSEAU
************************
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024
*************************
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société MINGANT, électricité plomberie, est intervenue à la demande de la société SUSHI MANGA SENSEI sur la base de deux devis portant sur un local commercial, l’un en date du 2312/2020 puis un devis pour travaux supplémentaires en date du 17/3/2022.
Deux factures restaient impayées :
* FC 0071007 d’un montant de 3 217,94 € TTC – FC 007108 d’un montant de 2 401,69 € TTC Et un avoir FC 007451 d’un montant de 1 734.54 € TTC Soit un reste du 4 885.09 € TTC qui fait l’objet d’une requête en injonction de payer en date du 17/10/2023, validée par le président du tribunal pour un montant principal de 3 885,09 € par ordonnance du 23/10/2023 et signifiée le 05/12/2023. La société SUSHI MANGA SENSEI fait opposition le 02 janvier 2024.
L’affaire a été plaidée le 13 décembre 2024 et le tribunal a enjoint les parties assistées de leurs conseils de rencontrer un médiateur, fixant son délibéré au 7 mars 2025 dans l’hypothèse d’un refus de médiation.
Les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation le tribunal rend le présent jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE MINGANT :
La société MINGANT sollicite au principal que la société SUSHI MANGA SENSEI soit condamnée à lui verser les sommes visées dans l’injonction de payer. Elle s’oppose à la demande d’expertise sollicitée par la société SUSHI MANGA SENSEI. Elle conteste les prétendues inexécutions soulevées par la société SUSHI MANGA SENSEI.
Ainsi, il est demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Débouter la SARL SUSHI MANGA SENSEI de sa demande d’expertise avant dire droit,
Débouter la SARL SUSHI MANGA SENSEI de sa demande de condamnation de la SARL ANTHONY MINGANT au paiement de la somme de 4.862,80 €, au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Débouter la SARL SUSHI MANGA SENSEI de sa demande de condamnation de la SARL ANTHONY MINGANT au paiement de la somme de 50 000 €, au titre de son préjudice de perte de chance de réaliser du chiffre d’affaires en exploitant le fonds de commerce de restauration, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner la SARL SUSHI MANGA SENSEI à payer à la SARL Anthony MINGANT la somme de 3.885,09 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2020,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,
Condamner la SARL SUSHI MANGA SENSEI à payer la SARL Anthony MINGANT une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SARL SUSHI MANGA SENSEI aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SELARL KBR Avocats représentée par Maître Karine BOUQUET-RABUTEAU, ainsi qu’au paiement du droit proportionnel dû à l’huissier de Justice chargé de l’exécution de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
POUR LA SOCIETE SUSHI MANGA SENSEI :
La SUSHI MANGA SENSEI soutient qu’il existe des malfaçons, ce que conteste la société MINGANT ; qu’en conséquence une expertise est nécessaire. A titre subsidiaire, la société SUSHI MANGA SENSEI soutient que la société MINGANT n’a pas respecté les délais prévus pour ce chantier et qu’il existe des désordres à l’issue des travaux. Qu’il existe donc des préjudices que la société SUSHI MANGA SENSEI entend faire indemniser.
Ainsi, il est demandé au tribunal :
Recevoir la SARL SUSHI MANGA SENSEI en son opposition,
Mettre à néant l’ordonnance querellée du 5 décembre 2023
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL, AVANT DIRE DROIT :
Vu l’article 144 du Code de procédure civile,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire :
Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec la mission suivante :
•Se faire communiquer tous les documents utiles à l’expertise et aviser dès que possible le magistrat chargé du contrôle des expertises de tout défaut de communication ;
•Après avoir pris connaissance des pièces du dossier, convoquer les parties et se rendre sur les lieux, situés [Adresse 2]
•Entendre les parties et recueillir leurs observations ;
•En tant que de besoin, se faire assister par tout sapiteur dont l’intervention se révèlerait nécessaire •Examiner l’installation électrique,
•Dire si elle est conforme aux exigences légales et réglementaires ;
•Déterminer les anomalies et désordres existants et les décrire ;
•En déterminer les causes ;
•Donner tous les éléments permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités •Décrire les travaux propres à remédier tant aux désordres qu’aux dommages consécutifs et en chiffrer le coût à l’appui de devis ;
•Donner son avis sur toutes causes de préjudices subis par la SARL SUSHI MANGA SENSEI
•Avant de déposer son rapport définitif, diffuser une note de synthèse à l’attention des parties en leur laissant un délai minimum d’un mois pour présenter leurs éventuels dires ou observations ;
•S’expliquer techniquement dans les limites de la mission ci-dessus sur les dires et observations des parties ;
•Dresser du tout rapport définitif.
Réserver les frais irrépétibles et les dépens. Subsidiairement,
Renvoyer l’affaire à telle audience d’évocation qu’il plaira au Tribunal,
Débouter l’EURL ANTHONY MINGANT de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la SARL ANTHONY MINGANT à payer à la SARL SUSHI MANGA SENSEI la somme de 4 862,8 €, au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner la SARL ANTHONY MINGANT à payer à la SARL SUSHI MANGA SENSEI la somme de 50.000 €, au titre de son préjudice de perte de chance de réaliser du chiffre d’affaires en exploitant le fonds de commerce de restauration, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
Condamner la SARL ANTHONY MINGANT à payer à la SARL SUSHI MANGA SENSEI la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SARL ANTHONY MINGANT aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Julie COURTIN, ainsi qu’au paiement du droit proportionnel dû au commissaire de justice chargé de l’exécution de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
DISCUSSION :
Sur les manquements de la sociétés MINGANT soulevés par la société SUSHI MANGA SENSEI :
Sur le retard :
La société SUSHI MANGA SENSEI soutient tout d’abord que la société MINGANT n’a pas respecté les délais prévus puisque le restaurant n’a ouvert que plus de 1 an après la date initialement prévue.
La société MINGANT conteste avoir réalisé les travaux avec retard et soutient notamment que ceux-ci n’ont pu démarrer qu’après que les travaux publics de raccordement des eaux usées aient été réalisés et qu’en ce qui concerne les travaux stricto sensu, la société MINGANT n’a reçu les plans d’implantation de la cuisine que le 10 mars 2022.
Le tribunal constate tout d’abord, que les parties, tous deux professionnels, n’ont pas fixé de date de réalisation des travaux, ni dans le devis initial du 23/12/2020, ni dans celui du 17/03/2021.
Qu’à aucun moment au cours du chantier, la société SUSHI MANGA SENSEI évoque des retards dans l’exécution du chantier.
Qu’il apparait bien, au travers des échanges mail des 10 mars 2022, 17 mars 2022, 28 mars 2022 et 20 juin 2022 que la société MINGANT restait dans l’attente d’informations concrètes sur les implantations précises des appareils de cuisine, la liste des appareils n’étant transmises d’ailleurs que le 10 mars 2022.
Que l’argument de la société SUSHI MANGA SENSEI visant à soutenir que la société MINGANT avait en sa possession les plans pour réaliser le devis est inopérant car, ce sont bien les plans d’exécution dont parle la société MINGANT dans ses mails des mois de mars à juin 2022, qui faisaient défaut. Le tribunal jugera que la société SUSHI MANGA SENSEI ne rapporte pas la preuve d’un retard dans l’exécution du chantier imputable à la société MINGANT.
Sur ce, déboute.
Sur les désordres, et malfaçons :
La société SUSHI MANGA SENSEI soutient à l’appui d’un constat d’huissier en date du 15 mars 2024 que l’installation électrique n’est pas conforme puisque les disjoncteurs différentiels sont en positions off.
La société SUSHI MANGA SENSEI en tire conséquence que l’installation n’est donc pas conforme, situation confortée par le fait que le Consuel a refusé de délivrer l’attestation de conformité.
Que par ailleurs, la mise à terre de l’installation n’a pas été faite.
La société MINGANT s’oppose à cette analyse et soutient tout d’abord que le Consuel initialement prévu devenait inutile puisque, le compteur était déjà ouvert comme le précise le mail du 2 décembre 2022.
En ce qui concerne le constat d’huissier, le fait que des disjoncteurs soient en position off ne signifie pas pour autant qu’il y ait un problème sur la ligne en question, d’autant que l’installeur des machines raccordées n’est pas la société MINGANT et que le constat d’huissier est réalisé plus de 1 an après la fin des travaux.
Qu’enfin la contestation sur le défaut de mise à la terre se serait plus d’actualité, les travaux de raccordement ayant eu lieu dans le cadre de la levée des réserves.
Le tribunal, constate d’une part que les contestations émises par la société SUSHI MANGA SENSEI ne sont soulevées qu’à partir du 15 mars 2023 sur la base du constat d’huissier, soit postérieurement à l’injonction de payer.
Que par mail du 27 mars 2023 sur les 3 réserves émises le 17 mars 2023 par la société SUSHI MANGA SENSEI, la société MINGANT s’engageait à les lever sans délai (dépose de l’éclairage de la cuisine, encastrement de la barrette terre dans la cuisine, mise à disposition d’un câble de terre depuis la prise de terre existante dans les hébergements) ; la société SUSHI MANGA SENSEI ne faisant aucune remarque dans les mois qui suivent, permet au tribunal d’en déduire que les réserves ont été effectivement été levées.
Que d’autre part, la société SUSHI MANGA SENSEI ne rapporte pas la preuve de manquements imputables à la société MINGANT, autre que le constat d’huissier qui n’établit en rien un lien de causalité, ni les déclarations de la société SUSHI MANGA SENSEI qui ne sont corroborées par aucun document, sachant que les factures des artisans annexées au constat d’huissier sont insuffisantes pour justifier des manquements de la société MINGANT faute de preuve d’un lien de causalité.
Le tribunal juge donc que les manquements exposés plus de 1 an après l’exécution des travaux sur la base de déclarations, constat d’huissier et factures non contradictoires, ne constituent pas la preuve suffisante et qu’une expertise serait désormais inopérante faute d’avoir figé la situation lors de la fin des travaux.
Sur ce, déboute.
Qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le dommages et intérêts, compte tenu de la décision du Tribunal qui précède.
Sur la créance de la société MINGANT :
Qu’au-delà des moyens soulevés ci avant la société SUSHI MANGA SENSEI ne conteste pas le quantum de la créance.
Le tribunal confirmera l’injonction de payer et substituera le présent jugement à l’ordonnance d’injonction pour son montant de 3 885,09 €.
Sur les dépens :
La société SUSHI MANGA SENSEI succombant sera condamnée aux entiers dépens
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société MINGANT sollicite du tribunal la condamnation de la société SUSHI MANGA SENSEI à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la société SUSHI MANGA SENSEI à payer à la société MINGANT cette somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SARL SUSHI MANGA SENSEI de sa demande d’expertise avant dire droit.
Déboute la SARL SUSHI MANGA SENSEI de l’ensemble de son opposition au fond.
Substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 octobre 2023 (R.G. 2023000426) et condamne la SARL SUSHI MANGA SENSEI à payer à la SARL Anthony MINGANT la somme de 3.885,09 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023.
Condamne la SARL SUSHI MANGA SENSEI à payer la SARL Anthony MINGANT une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL SUSHI MANGA SENSEI aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SELARL KBR Avocats représentée par Maître Karine BOUQUET-RABUTEAU, ainsi qu’au paiement du droit proportionnel dû à l’huissier de Justice chargé de l’exécution de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 €TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président Dominique YSNEL
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