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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 2 avr. 2026, n° 2025F00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 2 AVRIL 2026
ROLE : 2025F00031
ENTRE :
La SAS ETABLISSEMENTS [Z]
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 776643793
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Défenderesse reconventionnelle,
Comparant et concluant par maître Vincent HUBERDEAU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
La SAS GLYM [Adresse 3] N° d’immatriculation : 953076460
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Demanderesse reconventionnelle,
Comparant et concluant par maître Marion LE LAIN, membre de la SELARL 1927, avocats au Barreau de Poitiers, [Adresse 4], exerçant au sein de l’AARPI DROUINEAU 1927,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Suivant devis accepté en date du 25 mai 2023, la SAS ETABLISSEMENTS [Z] s’est engagée à fabriquer pour le compte de la SAS GLYM une remorque aménagée pour un montant total de 64 460 Euros TTC selon facture en date du 23 juin 2023,
2. Deux acomptes de 10 000 et 40 000 Euros ont été versés, mais le solde demeure impayé,
3. Le 8 août 2024, la SAS ETABLISSEMENTS [Z] obtenait de monsieur le président du Tribunal de céans à l’encontre de la SAS GLYM une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 62 460 Euros au titre de la facture en date du 23 juin 2023 ; 51.60 Euros de frais de présentation de requête ; à déduire, l’acompte de 50 000 Euros ; 6.15 Euros de frais de procédure et 31.80 Euros au titre des dépens,
4. Cette ordonnance était signifiée le 22 août 2024 suivant exploit de maître [M] [S], commissaire de justice à [Localité 1],
5. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25 février 2025, maître [O] [I] pour la SAS GLYM, a formé opposition à ladite ordonnance,
6. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 5 février 2026,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS ETABLISSEMENTS [Z] :
Maître [G] [L] intervenant pour la SAS ETABLISSEMENTS [Z] demande au Tribunal de déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS GLYM, et de la condamner au paiement de la somme de 12 460 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023,
De débouter la SAS GLYM de l’intégralité de ses demandes,
De la condamner au paiement de la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer,
Maître [G] [L] ajoute que la SAS GLYM, qui allègue des désordres sur la remorque destinée à l’exploitation d’un food truck, auraît dû solliciter une expertise judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait, et que depuis l’acquisition, elle a exploité son activité durant trois saisons,
2.2 De la SAS GLYM :
Maître [O] [I] intervenant pour la SAS GLYM demande de la recevoir en son opposition, et de la juger bien fondée,
De débouter la SAS ETABLISSEMENTS [Z] de toute demande plus ample ou contraire,
Reconventionnellement, à titre principal, de prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 juin 2023 entre la SAS GLYM et la SAS ETABLISSEMENTS [Z] d’une remorque de vente, modèle FUTURISTO, modem 6m, immatriculée [Immatriculation 1],
De condamner la SAS ETABLISSEMENTS [Z] à payer à la SAS GLYM la somme de 50 000 Euros TTC en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal au jour de la perception du principal reçu sciemment par le vendeur de mauvaise foi, le 24 mai 2023,
D’ordonner la restitution de la remorque de vente, modèle FUTURISTO, modem 6m, immatriculée [Immatriculation 1], par mise à disposition à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 2], aux frais de la SAS ETABLISSEMENTS [Z], un mois après la signification du jugement à intervenir,
D’autoriser la SAS GLYM, à défaut d’enlèvement à ses frais du véhicule par la SAS ETABLISSEMENTS [Z], à la céder à l’épaviste de son choix, trois mois après la signification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise qui sera confiée à tel expert du choix de la juridiction, lequel aura pour mission :
* de se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 5] à [Localité 2],
* de se faire remettre par les parties ou par tous tiers, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* d’examiner la remorque de vente, modèle FUTURISTO, modem 6m, immatriculée [Immatriculation 1],
* de faire toute constatation utile concernant l’origine, l’étendue, l’apparition et l’ampleur des désordres évoqués dans les conclusions et les pièces jointes,
* de donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres ou dommages sont conformes à la chose convenue entre les parties, et le cas échéant, tout indice permettant d’établir avec certitude l’antériorité des désordres,
* de définir précisément les différentes imputabilités,
* d’indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages ou ceux nécessaires pour rendre le véhicule conforme à la chose convenue et à son usage normal,
* d’évaluer l’exécution en nature de la garantie de vices cachés, à savoir un remplacement ou une réparation de la ou des pièces à l’origine des désordres,
* d’évaluer l’exécution par équivalent de la garantie de vices cachés du Code Civil, en chiffrant la diminution du prix induite par les désordres ou les coûts de restitution moyennant répétition intégrale du prix dans le cadre d’un vice rédhibitoire,
* de donner tous éléments d’appréciation des préjudices matériels et immatériels tant actuels qu’à l’occasion des réparations à intervenir jusqu’à ce que le véhicule soit conforme à son usage normal,
* de dire que l’expert judiciaire, en cas d’urgence, sera habilité à déposer une note au juge en charge du contrôle des expertises pour décrire et chiffrer les travaux urgents à réaliser,
* d’établir un pré-rapport destiné à permettre à l’expert judiciaire de recevoir les dires des parties et d’y répondre dans son rapport définitif,
En tout état de cause, de condamner la SAS ETABLISSEMENTS [Z] à payer à la SAS GLYM la somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles, aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire, dont la distraction est requise au profit de maître Marion LE LAIN, avocat aux offres de droit,
De dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article L.441-1 du Code de Commerce,
Vu les articles 1119 alinéa 1 et 1224 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 5 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Sur la demande en principal :
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS [Z] et la SAS GLYM ont conclu un contrat de vente pour la fabrication d’une remorque de type « Food Truck » après acceptation par la SAS GLYM du devis émis par la SAS ETABLISSEMENT [Z], pour un montant total de 62.460 Euros TTC en date du 23 mai 2023,
Attendu que la SAS GLYM a versé à titre d’acompte à la SAS ETABLISSEMENTS [Z] la somme de 50.000 Euros TTC en deux virements respectifs de 10.000 Euros en mai 2023 et 40.000 Euros en juillet 2023.
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS [Z] a émis sa facture définitive en juin 2023 et réclame aujourd’hui son solde, pour la somme en principale de 12.460 Euros TTC (62.460 Euros – 50.000 Euros),
Attendu cependant que la SAS GLYM s’est manifestée auprès de la SAS ETABLISSEMENTS [Z] dès septembre 2023, soit moins de 3 mois après l’achat de ladite remorque, qu’elle verse aux débats les échanges courriels entre les deux sociétés qui laissent apparaître que la SAS ETABLISSEMENT [Z] reconnaissait qu’elle devait faire siennes des réparations visiblement nécessaires et que la SAS GLYM lui indiquait mettre à sa disposition la remorque pour le rapatriement de cette dernière dans ses locaux,
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS [Z] opposait à sa cocontractante l’application des CGV relatives au contrat de vente liant les parties et indiquait ainsi qu’il appartenait à la SAS GLYM de prendre à sa charge le transport du bien dans ses locaux,
Attendu que la SAS GLYM argue n’avoir jamais eu connaissance de ces CGV ni même les avoir acceptées,
Attendu qu’il convient de rappeler, d’une part, que les CGV sont définies par les articles L.441-1 et suivants du Code de Commerce, qu’elles permettent de lier contractuellement le vendeur à l’acheteur, et qu’elles représentent donc le socle des relations commerciales,
Attendu d’autre part, qu’au visa de l’article 1119 alinéa 1 du Code Civil qui dispose que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées », et qu’il est constant que pour être opposables à une partie, les CGV doivent remplir les conditions cumulatives de
connaissance et d’acceptation de la part de l’acheteur, qu’ainsi c’est sur la SAS ETABLISSEMENTS [Z] que pèse la charge de la preuve de ces conditions, puisqu’elle entend, dans ses écritures, faire valoir ses mentions de bon droit,
Attendu qu’il convient d’observer qu’aucune pièce versée par les parties ne fait apparaître une quelconque acceptation des CGV de la part de la SAS GLYM et qu’ainsi, c’est à tort que la SAS ETABLISSEMENTS [Z] a cru pouvoir opposer ses CGV à la SAS GLYM et ce, depuis près de 3 ans,
Attendu que la SAS GLYM demande, à titre principal, la résolution du contrat, que le Tribunal rappelle que l’article 5 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »,
Attendu ainsi qu’au visa de l’article 1224 et suivants du Code Civil, il convient de considérer que cette faute est suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat qui lie les parties, et qu’il convient en conséquence de prononcer la résolution judiciaire du contrat cité supra liant les parties et de condamner la SAS ETABLISSEMENT [Z] à payer à la SAS GLYM la somme de 50.000 Euros TTC en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal au jour de la perception du premier virement, soit le 24 mai 2023, et jusqu’à parfait paiement,
Attendu qu’il convient d’ordonner la restitution de la remorque de vente, modèle FUTURISTO, modem 6m, immatriculée [Immatriculation 1], par mise à disposition à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 2], aux frais de la SAS ETABLISSEMENTS [Z], deux mois après la signification du présent jugement,
Attendu qu’il convient d’autoriser la SAS GLYM, à défaut d’enlèvement à ses frais du véhicule par la SAS ETABLISSEMENTS [Z], à la céder à l’épaviste de son choix, quatre mois après la signification du présent jugement,
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS GLYM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et qu’il convient de condamner la SAS ETABLISSEMENT [Z] à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Sur les dépens :
Attendu que la SAS ETABLISSEMENT [Z] sera condamnée à supporter les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 136.45 Euros TTC dont 22.74 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable mais mal fondées la SAS ETABLISSEMENT [Z] en ses demandes et l’en déboute,
Prononce la résolution judiciaire du contrat liant les parties,
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS [Z] à payer à la SAS GLYM la somme de 50.000 Euros TTC en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la restitution de la remorque de vente, modèle FUTURISTO, modem 6m, immatriculée [Immatriculation 1], par mise à disposition à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 2], aux frais de la SAS ETABLISSEMENT [Z], deux mois après la signification du présent jugement,
Autorise la SAS GLYM, à défaut d’enlèvement à ses frais du véhicule par la SAS ETABLISSEMENTS [Z], à la céder à l’épaviste de son choix, quatre mois après la signification du présent jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS [Z] à payer à la SAS GLYM la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS ETABLISSEMENT [Z] à supporter les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 136.45 Euros TTC dont 22.74 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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