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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 8 avr. 2025, n° 2024R01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2024R01659
SARL HOLDING HD C/ SAS DPHB UNITED-SAS DPHB UNITED-SC KERHUBI-SAS BH HOTEL
DEMANDERESSE
* SARL HOLDING HD, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Jérémy GRANET, Avocat à la Cour, Membre de la SARL GRANET AVOCATS, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSES
* SAS DPHB UNITED, [Adresse 4],
* SOCIETE CIVILE KERHUBI, [Adresse 6],
* SAS BH HOTEL, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Valérie MONPLAISIR, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 4 Mars 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société BH HOTEL SAS initialement détenue par la société HOLDING HD SARL exploite un hôtel sous contrat de franchise KYRIAD.
Par acte du 29 février 2024, la société HOLDING HD SARL a cédé aux sociétés DPHB UNITED SAS et KERHUBI l’intégralité des actions de la société BH HOTEL pour le prix fixé provisoirement à la somme de 1.848.385,00€.
Par courrier du 31 juillet 2024, les sociétés DPHP UNITED et KERHUBI étaient mises en demeure de payer les sommes de 120.620,00€ au titre du solde de prix de vente et 94.480,00 € au titre du compte courant de la société HOLDING HD.
Les parties ne parvenant pas à trouver d’accord sur ces demandes, c’est dans ce contexte que, par assignation en date du 06 décembre 2024, la société HOLDING HD SARL a fait citer à comparaître la SAS DPHB UNITED, la SOCIETE CIVILE KERHUBI et la SAS BH HOTEL devant nous, à l’audience du 07 janvier 2025, afin de :
Vu l’article 1592 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés DPHB UNITED et KERHUBI à verser à la société HOLDING HD la somme de 120.620 € au titre du solde de prix de vente suivant acte de cession d’actions du 29 février 2024.
A titre principal,
CONDAMNER la SAS BH HOTEL à verser à l’EURL HOLDING HD la somme de 94.480 € en remboursement de son compte courant d’associé.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement les sociétés SAS DPHB UNITED et KERHUBI à verser à la société HOLDING HD la somme complémentaire de 94.480 € au titre du solde de prix de vente suivant acte de cession d’actions du 29 février 2024.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER solidairement les sociétés DPHB UNITED et KERHUBI à verser à la société HOLDING HD la somme, à titre provisionnel, de 120.620 € au titre du solde de prix de vente.
DESIGNER un mandataire commun avec pour mission de déterminer le montant du prix définitif dans les conditions de la convention du 29 février 2024, ce à frais partagés entre les parties.
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement les sociétés DPHB UNITED et KERHUBI à verser à la société HOLDING HD la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement les sociétés DPHB UNITED et KERHUBI aux entiers dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 04 mars 2025.
A cette audience,
La société HOLDING HD SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 1592 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER les sociétés DPHB UNITED et KERHUBI de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER solidairement les sociétés DPHB UNITED et KERHUBI à verser à la société HOLDING HD la somme de 120.620 € au titre du solde de prix de vente suivant acte de cession d’actions du 29 février 2024.
A titre principal,
CONDAMNER la société BH HOTEL à verser à la société HOLDING HD la somme de 94.480 € en remboursement de son compte courant d’associé.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement les sociétés DPHB UNITED et KERHUBI à verser à la société HOLDING HD la somme complémentaire de 94.480 € au titre du solde de prix de vente suivant acte de cession d’actions du 29 février 2024.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER solidairement les sociétés DPHB UNITED et KERHUBI à verser à la société HOLDING HD la somme, à titre provisionnel, de 120.620 € au titre du solde de prix de vente.
DESIGNER un mandataire commun avec pour mission de déterminer le montant du prix définitif dans les conditions de la convention du 29 février 2024, ce à frais partagés entre les parties.
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement les sociétés DPHB UNITED et KERHUBI à verser à la société HOLDING HD la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement les sociétés DPHB UNITED et KERHUBI aux entiers dépens.
Les sociétés DPHB UNITED SAS, SOCIETE CIVILE KERHUBI et BH HOTEL SAS se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu les dispositions des articles 122, 123, 872, 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1134-3, 1193 et 1194 du Code Civil,
A titre principal,
JUGER la société HB HOTEL irrecevable en ses demandes, fins et conclusions pour violation de la clause préalable d’arbitrage d’un tiers.
A titre subsidiaire,
JUGER qu’il existe plusieurs contestations sérieuses.
JUGER que la société HB HOTEL ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine liquide et exigible.
DEBOUTER la société HB HOTEL de ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, avec la mission habituelle en pareille matière et plus particulièrement celle de donner un avis sur le prix, notamment au regard de la violation par le cédant de la législation du code du travail et de la législation fiscale au préjudice des cessionnaires.
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER la consignation de toute somme susceptible d’être mise à la charge des concluantes sur le compte CARPA de leur Conseil.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société HB HOTEL de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société HB HOTEL à payer à la KERHUBI et à la société DPHB UNITED, une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’EURL HOLDING HD
A titre liminaire, nous relèverons que les défenderesses ne soulèvent pas, dans leur dispositif, de demande d’irrecevabilité à l’encontre de la société HOLDING HD mais à l’encontre de la société HB HOTEL, qui n’est pas en demande dans la présente instance mais bien en défense.
Il conviendra néanmoins, considérant qu’il s’agit d’une erreur de plume, d’examiner les arguments développés dans le corps des conclusions en défense concernant la recevabilité de la société HOLDING HD SARL.
Les défenderesses entendent voir la société HOLDING HD SARL déclarée irrecevable au motif qu’elle aurait dû, conformément aux stipulations de l’acte réitératif de cession des actions, avoir recours à un mandataire pour fixer le prix de cession en cas de désaccord entre les parties avant d’engager la présente procédure.
Il conviendra dès lors d’examiner les modalités contractuelles préalables à la nomination d’un mandataire.
L’article 5.2.2.2 de l’acte réitératif stipule :
« En cas de désaccord entre les deux experts comptables, les Parties disposeront d’un délai de trente (30) jours, à compter de la réception de la situation comptable de référence établie par AMARRIS CONTACT, pour faire part de leurs observations et demandes éventuelles de modifications de la situation comptable de référence.».
Nous relèverons que, par un courriel en date du 10 juillet 2024, Maître [L] [T], qui était le rédacteur de l’acte, présentait un calcul sur le différentiel entre les comptes de cession et les comptes initiaux s’élevant à 120.125 €, soit une différence de 96 € au regard des comptes produits par les cédants visant une différence de 96 € simplement.
Un courrier était adressé par les cessionnaires le 18 juillet 2024 faisant part de plusieurs difficultés liée à la situation de l’un des salariés mais nous observerons que ce courrier fait état d’une possibilité de plainte au pénal, sans préciser qu’une révision de prix serait demandée.
Enfin, nous relèverons que le deuxième paragraphe de l’article 5.2.2.3 de l’acte de cession expose :
« Il est cependant ici précisé qu’avant de pouvoir recourir à un mandataire commun, les parties conviennent dès à présent que le montant de l’éventuel complément ou réduction de prix (en plus ou en moins) devra être réglé par la partie débitrice à la partie créancière sous déduction des seules sommes restant éventuellement en litige. »
Au vu de ce qui est relevé supra, il n’est pas démontré que les cessionnaires aient de manière formelle contesté le prix de cession, qu’elles en aient proposé une révision, ni qu’elles aient réglé le différentiel estimé aux cédants, ce qui constituait un préalable à la nomination d’un mandataire, ceci devant être fait dans les 30 jours de la réception de la situation comptable.
Nous dirons donc que les éléments préalables à la nomination d’un mandataire n’ont pas été réunis et que la société HOLDING HD SARL, en saisissant la présente juridiction, n’a pas violé les obligations résultant des stipulations de l’article 5.2 de l’acte réitératif de cession des parts.
En conséquence de quoi, nous dirons la société HOLDING HD SARL recevable en ses demandes et débouterons les défenderesses de leur demande d’irrecevabilité à son encontre.
Sur la demande de complément de prix de cession
Nous rappellerons qu’il convient de faire la distinction entre les clauses contractuelles concernant l’ajustement du prix de cession sur la base des comptes définitifs et la garantie de passif qui est mise en place pour garantir le cessionnaires de tout risque ultérieur à la cession.
Comme exposé supra, nous dirons que les cessionnaires n’ont pas respecté les conditions contractuelles spécifiant les contestations soulevées sur les comptes définitifs puisque, comme exposé supra, les échanges entre les parties ne font pas état d’une révision de prix, au sens des stipulations de l’article 5.2.2.2 de l’acte réitératif de cession de parts mais font état de risques qui pourront engager la mise en œuvre de la garantie de passif, au sens de l’article 12 du même acte.
En conséquence de quoi, nous condamnerons solidairement la société DPHB UNITED SAS et la SOCIETE CIVILE KERHUBI à verser à la société HOLDING HD SARL la somme provisionnelle de 120.620 € au titre du solde du prix de vente suivant acte de cession du 29 février 2024.
Sur la demande principale au titre du compte courant
La société HOLDING HD SARL produit des comptes historiques de sa filiale, la société BH HOTEL, entre les années 2019 et 2023 faisant apparaitre un solde de compte courant à hauteur de 95.153 € duquel elle entend voir déduire une somme de 673 € pour compte courant débiteur.
Nous relèverons cependant que l’article 3 de l’acte réitératif de cession, dans son paragraphe intitulé « S’agissant des relations entre BH HOTEL et HOLDING HD » stipule :
« L’ensemble des conventions passées entre ces sociétés ont été résiliées, Les relations financières et/ou comptes d’associés ont été soldées, L’éventuelle convention d’intégration fiscale a été dénoncée. ».
Nous dirons, dès lors, que la société HOLDING HD SARL est mal fondée à prétendre se voir rembourser un compte courant qu’elle prétend, dans l’acte de cession, avoir été soldé, ceci constituant à nos yeux une contestation sérieuse.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la demande subsidiaire de réduction du prix de vente de la somme de 94.480 €
Cette demande vise à voir réviser le prix de cession en tenant compte d’une dette liée au compte courant qui n’aurait pas été prise en compte dans les modalités de calcul du prix de cession, au regard du fait que l’effacement de la dette liée au compte courant aurait pour effet d’augmenter le prix de cession.
Nous dirons que la remise en cause des modalités de calcul du prix de cession revient à faire une interprétation du contrat de cession, ce qui n’entre pas dans le champ de compétence du Juge des référés et nécessiterait un examen par le Juge du fond.
En conséquence de quoi, nous renverrons les défenderesses à mieux se pourvoir au fond sur cette demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société HOLDING HD SARL ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour le succès de ses prétentions, nous condamnerons solidairement la société DPHB UNITED SARL et la SOCIETE CIVILE KERHUBI à lui régler une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, la société DPHB UNITED SAS et la SOCIETE CIVILE KERHUBI seront solidairement condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS la société HOLDING HD SARL recevable en ses demandes.
CONDAMNONS solidairement la société DPHB UNITED SAS et la SOCIETE CIVILE KERHUBI à verser à la société HOLDING HD SARL la somme provisionnelle de 120.620 € (CENT VINGT MILLE SIX CENT VINGTS EUROS) au titre du solde du prix de vente suivant acte de cession du 29 février 2024.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en principal de la société HOLDING HD SARL de 94.480 € au titre du compte courant.
RENVOYONS la société HOLDING HD SARL à mieux se pourvoir au fond en sa demande de 94.480 € au titre du solde du prix de cession.
CONDAMNONS solidairement la société DPHB UNITED SAS et la SOCIETE CIVILE KERHUBI à régler à la société HOLDING HD SAS une somme de 2.500€ (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS solidairement la société DPHB UNITED SAS et la SOCIETE CIVILE KERHUBI aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,98 €
Dont T.V.A : 11,83 €.
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