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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 14 mai 2025, n° 2025R00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MAI 2025
Références : 2025R00039
ENTRE :
S.A.S GDS MATERIAUX [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXIALIS AVOCATS, agissant par Me Dominique NARDEUX ([Localité 5])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
S.A.S [Adresse 3]
Représentée par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Laetitia MICHON DU MARAIS (MEAUX)
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 30 avril 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société GDS MATERIAUX s’estime créancière de la société LE CEDRE au titre de factures de fourniture de matériaux pour le chantier de la SCCV LE PERREUX, situé [Adresse 2], à [Localité 4].
25 factures ont été émises entre le 31 juillet 2024 et le 31 octobre 2024, pour un montant total de 100.000,68 €. Des frais d’impayés de 40 € ont également été facturés.
La SAS LE CEDRE a effectué un paiement partiel par lettre de change acceptée le 2 septembre 2024 pour 19.000 € et un virement le 3 décembre 2024 pour 18.332,88 €.
La SAS GDS MATERIAUX a adressé une mise en demeure à la SAS LE CEDRE par courrier RAR le 21 novembre 2024, puis par l’intermédiaire de son conseil le 29 janvier 2025, restées sans réponse.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, la S.A.S GDS MATERIAUX a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la S.A.S LE CEDRE, aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS LE CEDRE à lui payer à titre de provision la somme de 62.707,80 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal majoré à 3 fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la lettre de mise en demeure du 29 janvier 2025.
CONDAMNER la SAS LE CEDRE à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SAS LE CEDRE aux entiers dépens.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 9 avril 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 30 avril 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 14 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère :
A l’acte d’assignation du 10/03/2025,
* Aux conclusions de la SCP MALPEL & ASSOCIES du 30/04/2025, dans l’intérêt de la SAS LE CEDRE.
SUR CE :
* Sur la créance en principal :
Les parties sont d’accord sur la somme due en principal, soit 62 707,80 € T.T.C.
* Sur les intérêts :
Les conditions générales de vente de GDS MATERIAUX, dûment acceptées par la SAS LE CEDRE en date du 18/03/2024, prévoient expressément la possibilité pour GDS MATERIAUX d’appliquer une « pénalité de retard sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet ».
Même si la SAS LE CEDRE est en procédure de conciliation et qu’un étalement de la dette a été proposé à GDS MATERIAUX, les intérêts ont vocation à compenser la perte financière due au retard de paiement, préjudice que subit GDS MATERIAUX, quelle que soit l’issue de la conciliation.
En conséquence, il y a lieu de faire application des intérêts de retard au taux fixé dans les conditions générales de vente.
* Sur le report de paiement et son étalement :
Compte tenu de la procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de commerce de Meaux le 07/02/2025, devant s’achever le 08/07/2025, il y a lieu de reporter l’échéance de paiement de la créance de GDS MATERIAUX au 08/07/2025.
Dans le cadre de la conciliation, la SAS LE CEDRE a proposé à GDS MATERIAUX de régler sa dette en 24 échéances égales.
Au cours de débats oraux, la société GDS MATERIAUX ne s’est pas opposée à cette demande et il ressort des pièces produites que la présente instance, introduite par GDS MATERIAUX, n’a pas pour objectif « d’exécuter avant l’issue de la conciliation mais d’obtenir une ordonnance pour garantir sa créance tout en s’engageant de ne pas exécuter d’ici à la fin de la conciliation ».
En conséquence, le juge des référés dira que la SAS LE CEDRE pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales à compter du 20/07/2025, et le 20 de chaque mois.
* Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu de la décision rendue dans la présente ordonnance, il n’existe aucun motif de l’écarter.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La présente instance a été introduite postérieurement à l’ouverture de la procédure de conciliation par le Tribunal de commerce de Meaux.
GDS MATERIAUX fait partie des créanciers inclus dans la procédure de conciliation et il n’existe aucune contestation de sa créance en principal.
La procédure judiciaire pouvait donc attendre l’issue de la conciliation devant intervenir le 08/07/2025.
En conséquence, le juge des référés dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile et laissera les dépens à la charge de GDS MATERIAUX.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions des articles 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la S.A.S LE CEDRE à payer par provision à la S.A.S GDS MATERIAUX, la somme de 62 707,80 euros T.T.C., avec intérêts au taux de 3 fois le taux l’intérêt légal à compter du 29 janvier 2025,
DISONS que la SAS LE CEDRE pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales à compter du 20 juillet 2025, puis le 20 de chaque mois,
DISONS n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les entiers dépens à la charge de la SAS GDS MATERIAUX, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 30 avril 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 14 mai 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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