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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 29 janv. 2025, n° 2025F00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00018 – 2502900007/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
29/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement en omission matérielle
Numéro de Rôle: 2025F18Numéro de PC: 2025RJ7Débats à l’audience du 24 janvier 2025
Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL
* : Monsieur Marc PLATON
Pour les débats:Ministère Public: Non représentéGreffier: Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n°
PROCEDURE
* La SARL LA JAVA
2025F18
Procédure
[Adresse 1]
[Localité 1]
Siren 425 011 699
DEMANDEUR – représentée par Maître MILLIAS Franck, [Adresse 2]
[Adresse 2]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que suivant dépôt en date du 24 janvier 2025, la SARL LA JAVA a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R.631-1 du code de commerce, et a demandé l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire.
Au moment de cette déclaration, Monsieur [N] [G], représentant légal de ladite société, a été appelé à comparaître le 24 janvier 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant et assisté de son conseil, Maître Franck MILLIAS.
Lors de l’audience le dirigeant de la SARL LA JAVA a indiqué qu’il avait envisagé une cession de son fonds de commerce mais que ses tentatives en ce sens avaient échoué et que l’établissement est fermé depuis fin août ;
Ce dernier a également sollicité, lors des débats, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec désignation d’un administrateur judiciaire, dans l’objectif de procéder à une cession ;
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
Par jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal de commerce de GAP a constaté l’état de cessation des paiements et a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LA JAVA.
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur REMONNAY, en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur CLAPASSON Pascal, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
* SCP JP. LOUIS & [Y] [Z], prise en la personne de Maître [Y] [Z], en qualité de mandataire judiciaire,
* Maître [P] [D], commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
Pour autant, ledit jugement n’a pas mentionné la désignation d’un administrateur judiciaire, avec pour mission de préparer un plan de cession,
SUR CE
Conformément à l’article 462 du Code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office…. »
En l’état, il convient de rectifier le jugement statuant sur la demande de la SARL JAVA et de désigner un administrateur judiciaire, avec pour mission de préparer un plan de cession,
En conséquence, il sera statué selon les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu L’article 462 du Code de procédure civile,
DESIGNE la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maitre [J] [I], [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire lequel, outre les pouvoirs conférés par la loi, conformément à l’article L.631-12 du code de commerce, aura pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de préparer un plan de cession.
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, le commissaire de justice désigné pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur du débiteur doit remettre une copie de son inventaire à l’administrateur judiciaire.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.631-12 du code de commerce ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R.621-8 du code de commerce ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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