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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re c, 16 mars 2026, n° 2026F00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026F00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de rôle : «BAB»
N° 2026F00129
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 16 mars 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SELAR DBCJ, représentée par Me JUNGUENET Frédérick, Avocat au Barreau de Melun,
D’UNE PART,
ET :
* La SAS QUALI RENOV ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE a assigné la SAS QUALI RENOV aux fins de :
* voir condamner la SAS QUALI RENOV à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France :
A titre principal,
* la somme de 652 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d’avril 2025 et du mois de septembre 2025 au mois de décembre 2025, outre la somme de 251,90 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du Règlement Intérieur de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE,
A titre provisionnel,
* la somme de 912 € pour la période du mois de juillet 2025 au mois d’août 2025, outre la somme de 40,77 € au titre des majorations de retard provisionnelles, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* la somme de 100 € par mois à compter du 1 er janvier 2026 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* voir condamner en outre la SAS QUALI RENOV à remettre les déclarations de salaire manquantes depuis ladite période et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* voir condamner la SAS QUALI RENOV à payer la somme de 220,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,
* voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.
L’affaire a été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
Aux prétentions oralement exposées par Me [T] [B] dans l’intérêt de l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE qui tendent à voir entériner le désistement d’instance de la demanderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la requérante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’entendait pas poursuivre la présente instance ;
Que la défenderesse qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement ;
Qu’en ces circonstances, le Tribunal entend constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement ;
Attendu que l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE supportera la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE de son désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 €uros T.T.C. à la charge de l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE,
RETENU à l’audience publique du 16 mars 2026, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Victor ANTUNES, M. Michel JOUY, Juges, assistés de Mlle Kléa ROSE, Commis Greffier Assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 16 mars 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, et par Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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