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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 19 janv. 2026, n° 2025F00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025F00433
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 19 JANVIER 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS INFIMED, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse à l’injonction, représentée par le cabinet MONGALVY et ASSOCIES, agissant par Me Jean-Christophe MONNE, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par Me Stéphanie RANDRIANOME, Avocate au Barreau de MELUN, postulante,
D’UNE PART,
ET :
* SELARL [Adresse 2], ayant son siège social [Adresse 3],
défenderesse à l’injonction, représentée par Me Vanessa PERROCHE, Avocate au Barreau de Reims, plaidante, et par Me Pascal RENARD, Avocat au Barreau de Paris, postulant, substitué lors de l’audience par Me Isabelle MARTINS, Avocate au Barreau de MELUN,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Suivant ordonnance du 28 juillet 2025, le président du tribunal de céans a enjoint à la SELARL SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE DU CENTRE de payer la somme en principal de 3 294,80 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,5%, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, celle de 329,48 € au titre de la clause pénale, ainsi que les dépens.
Par lettre adressée au greffe du Tribunal en date du 7 octobre 2025, la SELARL [Adresse 2], par l’intermédiaire de son Conseil, a déclaré former opposition à l’ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 24 septembre 2025.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 15 décembre 2025, a de nouveau été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère aux prétentions orales de Me [N] [I], dans l’intérêt de la SAS INFIMED, qui tendent à voir entériner le désistement d’instance et d’action de la demanderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.
La défenderesse, présente à l’audience, a déclaré acquiescer au désistement d’instance et d’action.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que son dessaisissement.
La SAS INFIMED supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SAS INFIMED de son désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C., à la charge de la SAS INFIMED,
RETENU à l’audience publique du 19 janvier 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Aurélie CARON, Mme Fatouma DIOUF, M. Christophe MIOCQUE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 19 janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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