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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 29 juil. 2025, n° 2025F00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 29/07/2025 DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F958 Procédure 2025RJ0294
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 09 juillet 2025 par :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
Convocation lui a été adressée le 09 juillet 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 29 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, – Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, – Madame Muriel COMES, Juge,
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de : – Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, Monsieur [N] [T], justifiant d’une inscription au répertoire des métiers et exerçant une activité artisanale, demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare ne pouvoir payer ses créanciers mais expose qu’elle espère parvenir à un redressement de sa situation.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
*
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que Monsieur [N] [T] confirme qu’il n’a pas de dettes personnelles, que les articles L.681- 1 II à V du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que Monsieur [N] [T] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu’il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 03 avril 2025, selon les déclarations du dirigeant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de
Monsieur [T] [N] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Electricité générale. Non inscrit au RCS – 504 321 662 RM 38 2
DIT que la procédure se poursuivra sur le seul patrimoine professionnel du débiteur en application de l’article L.681-2 II du code de commerce ;
FIXE au 29 janvier 2026 l’expiration de la période d’observation
FIXE provisoirement au 03 avril 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME Maître [O] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 23 septembre 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Yves ROUX-MICHOLLET Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier
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