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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 21 janv. 2026, n° 2026R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 janvier 2026
N° RG: 2026R00002
DEMANDEUR
M. [V] [K] [Adresse 1] comparant par Me Florent ESCOFFIER [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS NISSAN WEST EUROPE [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 7 janvier 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur [V] [K] estimant que son véhicule NISSAN LEAF est affecté d’un vice caché en demande le rachat par la SAS NISSAN WEST EUROPE (RCS Versaillesn°699 809 174), d’où l’instance visant à la nomination d’un expert judiciaire pour le constater à l’instar d’une précédente expertise amiable sans la présence du constructeur.
Par acte en date du 24 décembre 2025 Monsieur [V] [K] a fait donner assignation en référé à la SAS NISSAN WEST EUROPE devant le président du tribunal des affaires économiques de Versailles afin de comparaître le 7 janvier 2026 lui demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal en matière automobile, dans le ressort de la Cour d’appel de Grenoble et plus particulièrement à Valence, avec la mission habituelle en matière automobile, notamment celle de :
* Se faire communiquer tous les documents utiles,
* Convoquer et entendre les parties,
* Examiner le véhicule litigieux NISSAN LEAF, numéro de série SJNFAAZE1U0021071, immatriculé [Immatriculation 1],
* Rappeler l’origine du véhicule,
* Déterminer l’origine des désordres constatés par Monsieur [K] sur le véhicule, la présence d’autres désordres et si possible dater l’origine de ces désordres,
* Préciser le cas échéant, si les désordres sont le résultat d’une usure normale, la manifestation d’un usage défectueux antérieur ou postérieur à la vente du véhicule à Monsieur [K], d’un défaut d’entretien antérieur ou postérieur à la vente,
* Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination,
* Dire en conséquence si à la date de la vente, le véhicule était atteint d’un vice caché le rendant impropre à l’usage destiné, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
* Chiffrer le coût de l’immobilisation et chiffrer le trouble de jouissance éventuel ainsi que tous les coûts indus par une éventuelle résolution de la vente ;
* Condamner la SAS NISSAN WEST EUROPE aux dépens de l’instance, en ce inclus la consignation des honoraires de l’expert judiciaire ;
* Condamner la SAS NISSAN WEST EUROPE à verser à Monsieur [V] [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS NISSAN WEST EUROPE n’a ni conclu ni comparu.
La partie présente a été entendue en sa plaidoirie le 7 janvier 2026 ; après clôture des débats, nous lui avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des moyens des parties, on se reportera aux conclusions soutenues lors de l’audience du 7 janvier 2026 ;
La SAS NISSAN WEST EUROPE n’est pas représentée et n’a pu être entendue ;
Nous constaterons son absence de représentation, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande d’expertise Monsieur [V] [K] nous demande la désignation d’un expert ;
Monsieur [V] [K] expose que le 11 février 2025 un dysfonctionnement majeur était constaté sur son véhicule affectant le système électrique dont la réparation s’élevait à 7 633,38 €, consistant à remplacer le système « PDM » alors que le véhicule ne totalisait que 68 000 Kms et avait été acheté en rachat de crédit-bail 15 629,40 € ;
Monsieur [V] [K] a ainsi mis en demeure en vain la SAS NISSAN WEST EUROPE de lui rembourser le véhicule et de l’indemniser du préjudice subi ;
Un rapport d’expertise amiable concluait le 14 mai 2025 que « L’origine du dysfonctionnement provient d’une défaillance interne du module de distribution de puissance, appelé PDM chez Nissan. […] les conséquences de cette avarie rendent le véhicule impropre à son usage. Le dysfonctionnement est anormal et précoce à ce kilométrage. Nous n’avons relevé aucun élément opposable à Monsieur [K], tant en termes d’utilisation que d’entretien ».
La demande nous parait ainsi légitime puisqu’il est nécessaire, en l’absence de position du constructeur sur la cause de ces désordres et leur imputabilité, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
En conséquence nous désignerons au visa de l’article 145 du code de procédure civile, un expert avec la mission ci-après définie au dispositif ;
Sur l’article 700
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens Monsieur [V] [K] conservera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Au principal
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
* Constatons l’absence de la SAS NISSAN WEST EUROPE ;
* Ordonnons une expertise, aux frais avancés de Monsieur [V] [K] ;
* Nommons Monsieur [E] [N] [Adresse 4] [Localité 3] [Localité 4] : 06.98.82.55.18 [Etablissement 1] : [Courriel 1] pour procéder à une expertise du véhicule NISSAN LEAF, immatriculé [Immatriculation 1], au contradictoire de Monsieur [V] [K] et de la SAS NISSAN WEST EUROPE avec mission de :
* Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles et nécessaires dans l’accomplissement de sa mission,
* Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications,
* Entendre tous sachants,
* Se rendre sur les lieux des désordres et en faire la description,
* Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués,
* En détailler la nature, l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant au tribunal éventuellement saisi de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et non conformités sont imputables, et dans quelles proportions,
* Fournir au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités des différents intervenants ;
* Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et non conformités,
* Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et non-conformités et par les solutions possibles pour y remédier,
* Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* Analyser les préjudices invoqués par les parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
* Fournir au tribunal éventuellement saisi les éléments lui permettant d’évaluer les préjudices de Monsieur [V] [K],
* S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de statuer ;
* Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne,
* Exécuter sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
* Disons qu’à l’issue de la première réunion avec les parties, l’expert leur communiquera un calendrier prévisionnel de ses opérations et une estimation de leur budget ;
* Disons que l’expert missionné établira une note après chaque réunion d’expertise et remettra au terme des opérations d’expertises un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent faire valoir, dans le délai d’au moins un mois qu’il leur fixera et ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert devra répondre dans son rapport final;
* Fixons à 3 000 € la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée par Monsieur [V] [K] au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois de la délivrance de la présente ordonnance, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code de procédure civile ;
* Disons que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ([Courriel 2]) ;
* Disons que l’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
* Disons que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 3 (trois) mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
* Disons qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget;
* Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire;
* Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
* Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons que Monsieur [V] [K] conservera la charge des dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 38,65 €.
Le greffier
Le président.
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