Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 13 avr. 2026, n° 2025F00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 13 AVRIL 2026
N° 2025F00508
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SASU ABYSS, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me Nathalie PATUREAU, Avocate au Barreau de Paris, plaidante, et par l’AARPI CHAMPION AVOCATS, agissant par Me Aurore CHAMPION, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’UNE PART,
ET :
SAS CALAO 155, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société ABYSS exploite un fonds de commerce d’entretien, nettoyage et réfection de locaux.
Les sociétés ABYSS et CALAO 155 ont conclu un contrat de prestations de services à effet du 1er octobre 2024 (contrat de base n°240907491), aux termes duquel la société ABYSS s’engageait à assurer l’entretien quotidien des locaux du NETTO de [Localité 1].
Le contrat, d’une durée d’un an, était tacitement reconductible.
La société ABYSS a été informée par son salarié affecté sur site que le magasin NETTO avait fermé le 28 avril 2025.
Après plusieurs tentatives de contact infructueuses, la société CALAO 155 a confirmé, le 14 mai 2025, la fermeture du magasin, sans toutefois régler les factures impayées.
Le matériel, les produits et l’autolaveuse de la société ABYSS ont été restitués le 11 juin 2025.
Le 10 juin 2025, la société ABYSS a adressé une mise en demeure à la société CALAO 155 pour le paiement du solde des factures restant dues.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, une nouvelle mise en demeure a été envoyée par
le conseil de la société ABYSS, le 3 juillet 2025, restée elle aussi sans réponse.
La société ABYSS revendique une créance de 12 736,11 euros TTC.
En outre, la société ABYSS reproche à la société CALAO [Cadastre 1] d’avoir rompu unilatéralement le contrat sans respect du préavis de trois mois prévu à l’article 2 du contrat, ni d’avoir communiqué l’identité du successeur dans le cadre du transfert du personnel, comme exigé par l’article 2 in fine du contrat et l’annexe 7 de la convention collective de la propreté.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la société ABYSS a formulé les demandes suivantes :
Se déclarer compétent ;
Condamner la société CALAO [Cadastre 1] à payer à la société ABYSS la somme, en principal, de 12 736,11 euros, outre les intérêts de retard au taux de base bancaire majoré de 4 % à compter du 10 juin 2025 ;
Condamner la société CALAO [Cadastre 1] à payer à la société ABYSS la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat, outre les intérêts de retard au taux de base bancaire majoré de 4 % à compter de l’assignation ;
Condamner la société CALAO [Cadastre 1] à payer à la société ABYSS la somme de 2 000 euros pour manquement à son obligation contractuelle de communiquer l’identité de l’entreprise entrante ;
Condamner la société CALAO [Cadastre 1] à payer à la société ABYSS la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image de marque ;
Condamner la société CALAO 155 à payer à la société ABYSS la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
Condamner la société CALAO 155 à payer à la société ABYSS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CALAO [Cadastre 1] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 12 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 9 février 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 13 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 19 décembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
Sur la compétence territoriale du tribunal
Le tribunal relève que les parties ont librement convenu d’une clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de commerce de Melun, laquelle est valablement formée et opposable.
Sur le paiement du solde des factures
Le tribunal relève que la société ABYSS justifie de prestations effectuées et de factures régulières.
Elle a exécuté ses prestations jusqu’à la fermeture du magasin le 28 avril 2025. Le solde des factures de juillet à septembre 2024 et de février à juin 2025 reste impayé, malgré deux mises en demeure (Pièces n°3, 4 et 5).
Un relevé de compte (Pièce n°6) atteste d’un montant restant dû de 12 736,11 euros TTC.
Aux termes de l’article 8 du contrat, des intérêts de retard sont exigibles au taux de base bancaire majoré de 4 %.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS CALAO 155 à payer à la société ABYSS la somme de 12 736,11 € T.T.C., avec intérêts au taux de base bancaire majoré de 4 %, à compter du 10 juin 2025, date de la première mise en demeure.
Sur les demandes de dommages-intérêts
La fermeture du site sans notification ni respect du préavis constitue un manquement aux obligations contractuelles, de même que l’absence de notification du successeur.
En l’absence de justification du préjudice subi, il sera accordé à la société ABYSS la somme de 1 € au titre de la rupture abusive, et de 1 € au titre du reclassement du salarié, la demanderesse ayant indiqué à l’audience que le salarié avait fait l’objet d’un reclassement en interne.
La société ABYSS sera déboutée de ses autres demandes de dommages-intérêts qui n’apparaissent pas justifiées.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner la société CALAO 155 à payer à la société ABYSS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CALAO 155, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
SE DECLARE compétent,
CONDAMNE la SAS CALAO 155 à payer à la SAS ABYSS la somme de 12 736,11 euros T.T.C., avec intérêts au taux de base bancaire majoré de 4 % à compter du 10 juin 2025,
CONDAMNE la SAS CALAO 155 à payer à la SAS ABYSS la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,
CONDAMNE la SAS CALAO 155 à payer à la SAS ABYSS la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts pour le reclassement du salarié,
DEBOUTE la SAS ABYSS de ses autres demandes de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SAS CALAO 155 à payer à la SAS ABYSS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CALAO 155 aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 9 février 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, Mme Karine NEZZAR, M. Victor ANTUNES, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 13 avril 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Construction ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Retard ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Entrepreneur ·
- Montant
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Technique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseigne ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Aliéné ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dominique ·
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Conserve ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Débours ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Tva
- Intempérie ·
- Électricité ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Construction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.