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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 30 juin 2025, n° 2024002462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024002462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002462
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MS & R [Adresse 1] N° SIREN : 491 421 368 Représentant (s) : Me ALET Sylvain
Défendeur (s) : BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 2] N° SIREN : 441 698 016 Représentant(s) : SCP DORIA AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bruno BALDUCCI
Juges : M Abdel AMEUR
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/05/2025
Faits et Procédure :
FAITS :
L’Office Public de l’Habitat de l’Hérault confiait à la SASU BEC CONSTRUCTION le lot n°9 (« revêtement de sols-faïences ») à la SAS BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC-ROUSSILLON (BEC CONSTRUCTION) (RCS 441 698 016) d’une opération dénommée « Foyer [S] ».
Le 10 mars 2022, la SAS BEC CONSTRUCTION sous-traitait à la SARL MS&R [S] le poste de travaux « revêtements de sols ».
Le 22 février 2022, la SARL MS&R [S] adressait à la SASU BEC CONSTRUCTION un devis d’un montant de 178.000 euros HT.
Le 10 juin 2022, demandait à la SARL MS&R [S] de terminer ses travaux dans la zone 2 en rez-de-chaussée pour le 15 juin 2022 afin de permettre au peintre d’intervenir.
Le 20 juin 2022, la SARL MS&R [S] faisait état d’un arrêt du chantier suite à la défection de son chef d’équipe.
Le 23 juin 2022, la SASU BEC CONSTRUCTION se plaignait du manque d’effectif de la SARL MS&R [S] sur le chantier.
Le 12 juillet 2022, la SASU BEC CONSTRUCTION indiquait à la SARL MS&R [S] que suite « aux problèmes que vous rencontrerez sur le chantier Peridier avec vos équipes de poseurs, je vous confirme que nous avons trouvé une équipe pour assurer la pose (hors fournitures) ».
Le 29 juillet 2022, la SASU BEC CONSTRUCTION indiquait à la SARL MS&R [S] « le prestataire pour la pose du carrelage en remplacement de vos équipes défaillantes débute bien lundi 01/08/22 et comme convenu assure le remplacement de vos ouvriers durant le mois d’août 2022 ».
Le 3 août 2022, la SASU BEC CONSTRUCTION indiquait à la SARL MS&R [S] « nous avons connaissance des problèmes personnels que rencontre Mf [C] et lui souhaitons que le meilleur mais nous avons également un chantier et d’autres entreprises à faire tourner et pour cela nous avons besoin d’avoir un minimum d’information […]. Nous attendons également de votre société une confirmation concernant la reprise des travaux par vos équipes au mois de septembre 2022 ».
Le 29 août 2022, la SASU BEC CONSTRUCTION adressait un mél à la SARL MS&R [S] ainsi libellé : « les équipes de MSR ont quitté le chantier au début du mois de juin et ne sont jamais revenu, cela fait maintenant trois mois. Depuis ce jour, nous n’avons eu aucun retour positif concernant le retour de vos équipes ainsi que de la marchandise nécessaire pour finaliser le chantier ».
Le 15 septembre 2022, la SASU BEC CONSTRUCTION adressait un mél à la SARL MS&R [S] ainsi libellé : « suite à la reprise début de semaine du lot revêtement de los, une réunion de chantier est programmée au mardi 20/09 pour établir ensemble le planning de fin de travaux ».
Le 15 septembre 2022, un avenant n°1 était signé entre les parties.
Le 6 décembre 2022, la SARL MS&R [S] adressait à la SAS BEC CONSTRUCTION un devis TS n°1.06 d’un montant de 3.094,16 euros HT.
Le 6 décembre 2022, la SARL MS&R [S] adressait à la SAS BEC CONSTRUCTION un devis TS n°1.07 d’un montant de 2.475 euros HT.
Le 16 décembre 2022, la SARL MS&R [S] adressait à la SAS BEC CONSTRUCTION un devis de complément de faïence « dans la zone piscine ».
Le 5 janvier 2023, le maître d’ouvrage indiquait que le bureau de contrôle était dans l’attente d’éléments de la part de la SARL MS&R [S] et qu’elle ne traiterait donc pas la situation de travaux du lot carrelage.
Le 6 janvier 2023, la SARL MS&R [S] adressait à la SAS BEC CONSTRUCTION un devis TS n°1.11 d’un montant de 1.056 euros HT.
Le 18 janvier 2023, la SASU BEC CONSTRUCTION adressait à la SARL MS&R [S] un mél l’informant de l’analyse des devis envoyés par cette dernière, et validant une situation des travaux n°8 pour un montant de 157.782 euros HT. Il était précisé que ce montant serait réglé si 2 conditions étaient réunies : « l’ensemble des Avis Suspendus du Bureau de Contrôle seront levés, l’avancement des travaux MSR dans la zone piscine devront être réalisés à 75% minimum pour le 10/02/23 ».
Le 14 février 2023, la SARL MS&R [S] mettait la SASU BEC CONSTRUCTION en demeure de régler la situation de travail du mois de décembre 2022 dans la mesure où les conditions posées dans le courrier du 18 janvier 2023 auraient été réalisées.
Le 23 février 2022, la SARL MS&R [S] adressait à la SASU BEC CONSTRUCTION un devis TS n°1.12 d’un montant de 360.05 euros HT.
Le 29 juillet 2022, la SARL MS&R [S] adressait à la SASU BEC CONSTRUCTION un courrier indiquant : « nous avons pris bonne note que vous allez réaliser nos prestations avec vos équipes cependant nous avons constaté sur place que les supports ne sont pas acceptables […]. En conséquence […] nous dégageons toute responsabilité sur les éventuels futurs désordres »
Le 7 décembre 2022, la SASU BEC CONSTRUCTION contestait, notamment, les devis 1.06 et 1.07, et indiquait des travaux restant à réaliser.
Le 21 février 2023, la SARL MS&R [S] adressait à la SAS BEC CONSTRUCTION une mise en demeure de payer la situation de travaux au 20 octobre 2022 et de fournir les avenants correspondants aux travaux supplémentaires (devis susvisés).
Ce même jour, la SARL MS&R [S] adressait à la SAS BEC CONSTRUCTION un projet de Décompte Général Définitif.
Le 24 février 2023, la SARL MS&R [S] sollicitait de la SAS BEC CONSTRUCTION la réception des travaux réalisés et le règlement du Décompte Général Définitif.
Le 1 er mars 2023, la SASU BEC CONSTRUCTION indiquait ne pouvoir traiter le Décompte Général définitif dans la mesure où la réception de l’ouvrage n’avait pas été prononcée.
Le 2 mars 2023, la SASU BEC CONSTRUCTION adressait à la SARL MS&R [S] adressait à la SAS BEC CONSTRUCTION un courrier lui indiquant la liste des réserves suite à la réception du chantier et lui demandant de lever lesdites réserves avant le 6 mars 2023.
Le 3 mars 2023, la SARL MS&R [S] adressait à la SAS BEC CONSTRUCTION un mél par lequel elle indiquait que « certains carreaux cassés sont du fait d’actes de vandalisme et ne doivent pas être considérés comme des réserves qui nous soient imputées » et envoyé un devis pour réaliser les réparations en travaux supplémentaires.
Le 6 mars 2023, la SAS BEC CONSTRUCTION répondait que chaque entreprise était responsable de ses ouvrages jusqu’à réception et que les réserves étaient à lever avant le 20 mars 2023.
Le 14 mars 2023, le conseil de la SARL MS&R [S] adressait à la SAS BEC CONSTRUCTION une mise en demeure identique à la précédente.
Le 30 mars 2023, le Conseil de la SASU BEC CONSTRUCTION rejetait le Décompte Général Définitif, notamment parce qu’il n’intégrerait pas « les retenues applicables à l’entreprise MS&R [R] ».
Le 10 mai 2023, le Conseil de la SASU BEC CONSTRUCTION indiquait que sa cliente avait refusé les devis précités, qu’elle n’avait pas levé toutes les réserves, que la SARL MS&R [R] était redevable de pénalités au titre des retards d’exécution de chantier et non-respect des heures d’insertion prévues au contrat.
A ce courrier était annexé un décompte définitif des travaux arrêté à la somme de 147.589,18 euros.
Le 25 mai 2023, SARL MS&R [S] adressait à la SAS BEC CONSTRUCTION un courrier par lequel elle faisait valoir la levée des réserves et mettait ainsi la SAS BEC
CONSTRUCTION en demeure la réception de l’ouvrage et le traitement du Décompte Général Définitif.
Le 10 juillet 2023, le conseil de la SARL MS&R [S] réfutait tous les griefs évoqués par la SAS BEC CONSTRUCTION pour s’opposer au paiement des sommes sollicitées par la SARL MS&R [S].
Le 18 octobre 2023, la SASU BEC CONSTRUCTION répondrait au courrier du 10 juillet 2023.
C’est en l’état que se présente l’affaire par devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
PROCEDURE :
Le 28 février 2024, la SARL MS&R [S] donnait assignation à la SASU BEC CONSTRUCTION d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 2 renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 12 mai 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SARL MS&R [S]:
Aux termes de son assignation régulièrement reprises à la barre, la SARL MS&R [S] demande au Tribunal de :
JUGER les demandes de la SARL MS&R [S] recevables,
CONDAMNER la SASU BEC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 37.503,70 euros en ce compris les sommes suivantes :
* 1.056 euros (devis TS n°1.11 du 6 janvier 2023 relatif à la mise en œuvre des joints sanitaires),
* 360,05 euros (devis TS n°1.12 du 23 février 2023 relatif à la fourniture et pose de faïences supplémentaires d’habillage de poteau dans piscine),
* 2.475 euros (devis TS n°1.07 du 6 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de dés de béton au droit des sorties des nourrices,
* 3.094,16 euros (devis TS n°1.06 du 6 décembre 2023 relatif à la pose de baguette en PVC sur faïence),
* 1.973,88 euros au titre de la retenue de garantie.
JUGER que ladite condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023,
JUGER que la SARL MS&R [S] n’est passible d’aucune pénalité au titre des heures d’insertion professionnelle,
JUGER que la_SARL MS&R [S] n’est passible d’aucune pénalité au titre du retard dans l’exécution du chantier,
A titre subsidiaire, si la clause relative aux pénalités de retard devait être jugée applicable,
JUGER qu’au regard du caractère excessif de la clause relative aux pénalités de retard, il y aura lieu de moduler la pénalité due à la société BEC CONSTRUCTION à une plus juste proportion de 5% du montant total du marché, soit à la somme de 9.862,98 euros HT, soit 11.835,57 euros TTC,
CONDAMNER la SASU BEC CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
POUR LA SASU BEC CONSTRUCTION :
Aux termes de ses conclusions en défense et reconventionnelles n°2, la SASU BEC CONSTRUCTION demande à la juridiction de céans de :
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la SARL MS&R [S] ne rapporte pas la preuve d’un ordre écrit et préalable de la SASU BEC CONSTRUCTION du chef des travaux supplémentaires qu’elle revendique, qui relèvent de son marché global et forfaitaire,
DIRE ET JUGER justifiées et fondées les pénalités de retard appliquées par la SASU BEC CONSTRUCTION pour un montant de 28.302 euros,
DIRE ET JUGER justifiées les pénalités appliquées par la société BEC CONSTRUCTION pour la non-réalisation des heures d’insertion pour un montant de 12.000 euros,
DEBOUTER en conséquence la SARL MS&R [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
Vu le décompte définitif notifié par la SASU BEC CONSTRUCTION à la SARL MS&R [S] selon courrier du 10 mai 2023,
CONDAMNER la SARL MS&R [S] au paiement de la somme de 2.303,73 euros au titre du solde dû du chef de ce décompte définitif,
En tout état de cause :
Compte-tenu de la nature de l’affaire, les montants significatifs en jeu et les conséquences qui pourraient être attachées à l’exécution d’un jugement, écarter l’exécution provisoire du droit dans l’hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des demandes de la SARL MS&R [S]. En conséquence :
CONDAMNER la SARL MS&R [S] à verser à la SASU BEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SARL MS&R [S] :
Au visa des articles 1100 et suivants du Code civil, les pièces versées au débat, la requérante fait valoir que :
1) la SARL MS&R [S] serait fondée à solliciter la somme de 37.503,70 euros HT au titre du solde du montant du marché :
En effet, les devis dont il est demandé le paiement concerneraient des prestations noncomprises dans le prix forfaitaire du contrat de sous-traitance :
* la pose d’une baguette PVC sur faïence (devis TS n°1.06) ne serait pas comprise dans le marché,
* la pose des dés béton au droit des nourrices (devis TS n°1.07) serait une prestation supplémentaire demandée pour combler les espaces laissés vides par le plombier,
* les joints mastic (devis TS 1.11) ne seraient pas compris dans le prix forfaitaire du contrat de sous-traitance qui ne prévoyait que la pose d’un joint pompe acrylique et non d’un joint mastic blanc sanitaire en silicone,
* la pose des faïences sur les poteaux piscines (devis TS 1.12) serait bien une prestation supplémentaire puisque le contrat de sous-traitance ne prévoirait que la pose de faïence sur les murs en périphérie de l’espace piscine (et non sur les poteaux).
Pour s’opposer à ce paiement, la SASU BEC CONSTRUCTION ne serait pas à même de se prévaloir des dispositions de l’article 1793 (qui prévoit que tout travail supplémentaire ne peut être réalisé qu’après signature d’un avenant) puisque cette disposition ne s’appliquerait pas aux contrats de sous-traitance.
2) la SASU BEC CONSTRUCTION ne serait pas fondée à demander la prise en compte de pénalités dans le Décompte Général définitif :
* concernant les pénalités de retard dans l’exécution du contrat de sous-traitance :
* Aucune pénalité ne serait due lorsque le retard n’est pas imputable au sous-traitance. Or, en l’espèce, les retards seraient imputables aux plombier et plaquiste (mél du 29 juillet 2022) ainsi qu’à l’architecte (choix tardif des faïences pour la zone piscine) (mél du 16 décembre 2022).
* Le paiement des pénalités serait subordonné à l’envoi d’une lettre recommandée, en application de l’article 7-5 des conditions. Or, en l’espèce, la SASU BEC CONSTRUCTION n’aurait pas envoyé de mise en demeure à la société requérante.
* Le paiement des pénalités supposerait que la SAS BEC CONSTRUCTION ait ellemême réglé des pénalités à l’acheteur public, conformément au préambule du contrat de sous-traitance).
Or, la société défenderesse ne prouverait pas avoir payé des pénalités en raison d’un retard imputable à la société requérante.
* Cette pénalité serait d’autant moins légitime que la SARL MS&R [S] aurait accepté qu’une partie de ses travaux soit réalisée par une entreprise tierce pour ne pas pénalisé la SAS BEC CONSTRUCTION (entrainant une baisse de chiffre d’affaires de 5.138,15 euros pour la société requérante).
* Enfin, l’article 1231-5 du Code civil autorise le juge à diminuer le montant de la clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive. En l’espèce, le montant de la pénalité s’élèverait à 16% du montant du marché. Or, l’article 19 du CCAP Travaux indiquerait que le montant de la pénalité ne peut excéder 10% du montant total HT du marché. Aussi, tenant l’absence de préjudice de la SASU BEC CONSTRUCTION, seule une pénalité de 5% du montant total du marché serait une pénalité non-excessive.
* concernant les heures d’insertion :
Le CCAP prévoit une pénalité de 60 euros HT par heure d’insertion non réalisée imputable à l’entrepreneur principal ; et son article 3 précise que le recours à la soustraitance n’exonère pas le titulaire du marché du respect de la clause d’insertion sociale.
Par ailleurs, le contrat de sous-traitance ne ferait aucune référence à des heures d’insertion et ne clarifierait pas les responsabilités respectives en cas de non-respect de cette obligation.
Par ailleurs, le contrat de sous-traitance ne contiendrait aucune pénalité en cas de méconnaissance de cet engagement d’insertion.
POUR LA SASU BEC CONSTRUCTION :
Au visa des articles 1100 et suivants du Code civil, l’article 1794 du même code, les pièces et jurisprudences versées aux débats, les articles 64 et suivants du Code de procédure civile, la société défenderesse fait valoir que :
1) la SARL MS&R [S] ne serait pas fondée à solliciter la somme de 37.503,70 euros HT au titre du solde du montant du marché :
La SARL MS&R [S] ne serait pas légitime à demander le paiement de 8 devis pour travaux supplémentaires (4 dont il est demandé paiement : TS 1.06, 1.07, 1.11, 1.12 qui font l’objet de développement) et 4 qui ne font pas l’objet d’écritures mais sont compris dans le Décompte Général Définitif : TS 1.13, 1.14, 1.15, 1.16).
En effet, la réalisation de travaux supplémentaires serait conditionnée à la signature d’un avenant ou d’un ordre écrit (art. 3.4 des conditions générales et art. 3 et 5.4 des conditions particulières).
De plus, les prestations dont il est demandé paiement seraient comprises dans le prix forfaitaire (devis TS 1.06, 1.07, 1.11, 1.12. devis) ou correspondraient à la reprise par la société requérante de ses propres ouvrages dans le cadre de la levée des réserves (étant rappelé que la SARL MS&R CARRELAGEES serait responsable de ses ouvrages jusqu’à leur réception : art. 10.2 des conditions générales du contrat de sous-traitance).
2) la SARL MS&R [S] serait redevable de pénalités devant venir en déduction des sommes qui lui seraient dues :
La société requérante serait, en premier lieu, redevable de pénalités pour retard dans l’exécution du contrat :
L’article 7 des conditions générales du contrat de sous-traitance indique que « les travaux faisant l’objet du présent contrat doivent être exécutés dans le ou les délais fixés aux conditions particulières ».
L’article 7 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, précise à cet égard : « début des travaux : 02 mai 2022, – fin des travaux 15 septembre 2022 » et prévoit une pénalité de 1/1000 ième du montant du marché par jour de retard.
La société requérante aurait terminé ses travaux le 21 février 2023, soit avec 159 jours de retard.
Le marché étant de 178.000 euros, la pénalité journalière serait ainsi de 178 euros, ce qui représenterait une pénalité d’un montant de 28.302 euros HT pour les 159 jours de retard.
Pour s’exonérer de cette pénalité, la SARL MS&R [S] ne serait pas légitime à prétendre que :
* les retards ne seraient pas de son fait, mais la faute de tiers. Or elle n’en rapporterait pas la preuve.
* Les retard serait la cause d’un choix tardif des faïences de la zon piscine. Or le choix de l’architecte serait antérieur au devis que la SARL MS&R [S] a établi le 12 décembre 2022.
De plus, ce choix tardif n’expliquerait pas un retard de 159 jours.
La SARL MS&R [S] serait, ensuite, redevable de pénalités au titre des heures d’insertion non-réalisées :
La société requérante se serait engagée (devis n°4 du 22 février 2022) sur la durée de sa prestation, 200 heures de travail soient réalisées par du personnel en difficulté d’insertion pour 200 heures.
L’article 1.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance faisant du CCAP du marché principal, une pièce contractuelle, la SARL MS&R [S] serait, en application dudit CCAP redevable d’une pénalité de 60 euros HT par heure d’insertion non réalisée, de telle sorte que le montant de la pénalité serait de 12.000 euros (60 X 200).
2) la SARL MS&R [S] serait redevable de la somme de 2.303,73 euros :
Le Décompte Général Définitif serait de 147.589,18 euros (marché de base 178.000 + 5.138,15 au titre de l’avenant n°1 + 15.029,33 au titre de travaux supplémentaires validés par la société défenderesse – 28.302 euros de pénalités de retard – 12.000 euros de pénalités au titre des heures d’insertion non-réalisées.
Le montant des acomptes versées étant de 149.892,91 euros, la SASU BEC CONSTRUCTION serait créancier d’un montant de 2.303,73 euros.
SUR CE :
1) Sur la facturation de travaux supplémentaires revendiquée par la SARL MS&R [S] :
Aux termes de l’article 1.2 des conditions particulières de contrat de sous-traitance :
« Pièces contractuelles
(en cas de contradiction entre un document général et un document particulier, ce dernier prévaut)
1.21 Documents particuliers :
1.211 Les présentes conditions particulières
1.212 Les pièces à caractère administratif (à l’exception des documents généraux) définies et numérotées ci-après :
Permis de démolir, permis de construire, CCAP du marché principal et ses annexes, PGC, CCAG (en cas de contradiction entre ces documents, celui qui porte le numéro le moins élevé prime les autres)
1.213 Les pièces à caractère technique définies et numérotées ci-après : les CCTP des lots concernés ; les plans et pièces du dossier marché ; planning général de travaux complété par le planning d’exécution ; étude géotechnique d’avant-projet, le rapport du sol, le rapport initial du bureau de contrôle (en cas de contradiction entre ces documents, celui qui porte le numéro le moins élevé prime les autres).
1.22 Documents généraux :
1.221 Les conditions générales du présent contrat de sous-traitance.
1.222 Les documents généraux à caractère administratif définis et numéros ci-après : CCAG Travaux (en cas de contradiction entre ces documents, celui qui porte le numéro le moins élevé prime les autres)
1.223 Les normes en vigueur ».
Il résulte de cet article qu’en cas de contradiction entre les différentes pièces contractuelles, les conditions particulières du contrat de sous-traitance l’emportent sur le CCAP du marché principal qui l’emportent sur les Conditions Générales du contrat de sous-traitance qui l’emportent sur le CCAG Travaux.
En l’espèce, l’article 3.12 des conditions particulières indique que « les travaux [supplémentaires] ne pourront être entrepris que sur ordre écrit de l’entrepreneur principal »,
Cette disposition, qui n’est pas contredite par d’autres dispositions des conditions particulières, est confirmée par l’article 5.4 des Conditions Générales du contrat de sous-traitance qui énonce :
« Les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l’entrepreneur principal font l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant au présent contrat »,
Or, en l’espèce, aucune pièce n’est produite pour démontrer l’existence d’un accord des Parties sur l’exécution de travaux supplémentaires (avenant) ou de l’existence d’un ordre écrit de la SASU BEC CONSTRUCTION pour la réalisation des travaux en litige,
L’article 3.12 des conditions particulières ne saurait être interprété comme autorisant la réalisation de travaux supplémentaires par accord tacite de la SASU BEC CONSTRUCTION.
En effet, cet article, qui concerne les travaux supplémentaires, énonce :
«Les nouveaux prix devront faire l’objet d’une entente préalable selon les modèles suivants :
* après réception d’une proposition écrite du sous-traitant, réponse de l’entrepreneur principal et validation du prix provisoire,
* acceptation dans les 15 jours suivant la notification (l’absence de réponse vaut acceptation) »
Il en résulte que cette disposition ne concerne que la fixation du prix des travaux supplémentaires et non l’accord de l’entrepreneur principal pour l’accomplissement de prestations supplémentaires.
Par ailleurs, la SARL MS&R [S] n’est pas fondée à faire valoir que l’article 1793 du Code civil ne concerne que la relation entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal, puisqu’en l’espèce, la SASU BEC CONSTRUCTION fonde sa demande de rejet non pas sur ledit article mais sur les dispositions du contrat de sous-traitance.
Le tribunal rejettera, par voie de conséquences, les demandes de travaux supplémentaires formulées par la SARL MS&R [S].
2) Sur les pénalités revendiquées par la SASU BEC CONSTRUCTION :
2.1 – concernant les pénalités pour retard du chantier :
L’article 7 des Conditions Particulières du contrat de sous-traitance énonce :
« 7.2 Délai d’exécution Les travaux faisant l’objet du présent contrat doivent être exécutés : Début des travaux : 02 mai 2022 Fin des travaux : 15 septembre 2022 » […]
7.31 « Retard sur délai d’exécution global, absences ou retard aux réunions, retard dans la remise de documents :
En cas de dépassement du délai visé ci-dessus, il est fait application, dans les conditions fixées à l’article 7 des conditions générales, des pénalités suivantes :
Si le retard du sous-traitant entraîne l’application des pénalités par l’entreprise principale ou de moyens complémentaires à metter en place, le sous-traitant subira intégralement tous les préjudices financiers que l’entrepreneur principal aurait à supporter. Pénalités appliquées par bâtiment :
* retard d’exécution final : 1/1000eme du marché €/jour
* retard d’exécution intermédiaire : 1/1000eme du marché €/jour
[…]
L’article 7 des Conditions Générales du contrat de sous-traitance stipule :
« 7.51 Retards sur délais d’exécution globaux :
Dans le cas où une ou des dates ou durées d’exécution fixées […] par les conditions particulières ne sont pas respectées, des pénalités dont les montants et les limites éventuelles sont précisés aux conditions particulières sont appliquées après envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
[…]
7.53 L’entrepreneur principal avise le sous-traitant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dès que celui-ci dépasse les délais contractuels »
Il résulte de ces dispositions que le sous-traitant pourra se voir appliquer des pénalités que si son retard a conduit le maître d’ouvrage à appliquer des pénalités à l’entrepreneur principal. Par ailleurs, ces dispositions font obligation à l’entrepreneur principal d’informer par lettre recommandée avec avis de réception, le sous-traitant dès le non-respect du délai d’exécution,
Or, en l’espèce, la SASU BEC CONSTRUCTION ne produit aucune lettre recommandée informant la SARL MS&R [S] du dépassement de son délai d’exécution (la société défenderesse ne produisant que des courriers électroniques). Par ailleurs, la société défenderesse ne produit aucun élément démontrant que le maître d’ouvrage lui aurait appliqué des pénalités,
Le tribunal jugera, en conséquence, qu’aucune pénalité pour retard d’exécution ne peut être appliquée à la SARL MS&R [S],
2.2 – concernant les pénalités pour absence de réalisation des heures d’insertion :
Les conditions générales et les conditions particulières du contrat de sous-traitance ne contiennent aucune clause d’insertion sociale,
Dans son devis n°4 du 22 février 2022 (formant l’annexe 4 du contrat de sous-traitance) la SARL MS&R [S] indique :
[…]
Le CCAP énonce :
[…] « Selon l’annexe n°1 du présent CCAP [annexe non produite] l’entreprise attributaire réalise une action d’insertion qui permette l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières »
[…] Article 11.2 – Autres pénalités : […] Clause sociale d’insertion En cas de non-respect des obligations relatives à l’insertion imputable au titulaire, l’entrepreneur subira une pénalité égale à 60,00 € par heure d’insertion non réalisée »
«Article 9 – Conditions d’exécution de la prestation)
Il ressort de ce rappel des pièces contractuelles régissant les parties que les conditions générales et particulières du contrat de sous-traitance ne prévoient aucune pénalité en cas de manquement du sous-traitant à son engagement d’heures d’insertion,
Par ailleurs, si le CCAP est bien applicable au contrat de sous-traitance en application de l’article 1.2 des conditions particulières, rien n’est versé au débat pour indiquer le nombre d’heures d’insertion imposé à la SAS BEC CONSTRUCTION pour le lot sous-traité, d’une part et si ces heures ont été réalisées, d’autre part, de telle sorte qu’il n’est pas établi que la société défenderesse ait eu à verser des pénalités qu’elle serait en droit de reporter sur la SRL MS&R [S],
Le tribunal jugera, en conséquence, qu’aucune pénalité pour non-respect de l’engagement de la SARL MS&R [S], quant à l’exécution d’heures d’insertion sociale,
3) Sur la prétendue créance de la SASU BEC CONSTRUCTION :
Dans son décompte général définitif du 30 mars 2023 (annexé au courrier de son conseil en date du 10 mai 2023) la SASU BEC CONSTRUCTION arrête le montant du marché à la somme de 147.589,18 euros,
Cette somme correspondrait au montant initial du marché (178.000 euros) augmenté des travaux supplémentaires acceptés (15.039,33 euros) déduction faite de l’avenant n°1 correspondant aux travaux que la SASU BEC CONSTRUCTION a fait réaliser par une entreprise tierce avec l’accord d la société requérante (5.138,15) et déduction des pénalités de retard (28.302) et des pénalités pour non-réalisation des heures d’insertion sociale (12.000 euros),
Le tribunal ayant rejeté la demande de la SARL MS&R [S] au titre d’autres devis, d’une part et ayant rejeté les pénalités de retard et heures d’insertion, d’autre part, la SASU BEC CONSTRUCTION ne peut revendiquer une créance à l’encontre de la SARL MS&R [S],
4) Sur les autres demandes :
La nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision,
L’équité justifie de rejeter les demandes des parties formulées au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort :
Vu les dispositions contractuelles applicables au contrat de sous-traitance et les pièces versées au débat :
REJETTE la demande de la SARL MS&R [S] visant à voir condamner la SAS BEC à payer la somme de 37.503,70 euros au titre de travaux supplémentaires qu’elle aurait réalisés,
REJETTE la demande de la SASU BEC CONSTRUCTION relative à la prise en compte d’une pénalité de retard dans l’exécution du contrat de sous-traitance,
REJETTE la demande de la SASU BEC CONSTRUCTION relative à la prise en compte d’une pénalité pour non-exécution d’heure d’insertion dans le cadre du contrat de sous-traitance,
REJETTE la demande de la SASU BEC CONSTRUCTION visant à voir condamner la SARL MS&R [S] la somme de 2.303,73 euros au titre du solde du marché,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MS&R CONSTRUCTION aux entiers dépens.
DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement,
CONDAMNE la SARL MS&R CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 98.38 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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