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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 30 mars 2026, n° 2026F00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026F00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 2026
N° 2026F00010
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222,
Demanderesse représentée par la SELAS CLOIX MENDES-GIL, agissant par Me Sébastien MENDES-GIL, Avocat au Barreau de PARIS,
D’UNE PART,
ET :
SASU OPHELIE BOURGOIS, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 920 136 728,
Défenderesse non représentée, non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La SASU OPHELIE BOURGOIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Melun depuis le 7 octobre 2022, exerce une activité de programmation, conseil et autres activités informatiques.
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2023, la SASU OPHELIE BOURGOIS a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 728,53 euros chacune, assurance comprise, à compter du 6 janvier 2024.
La SASU OPHELIE BOURGOIS a cessé de rembourser ses échéances à compter du mois de juin 2025.
La SOCIETE GENERALE a adressé une mise en demeure le 14 mars 2025, restée sans effet.
Par courrier du 19 mai 2025, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de la société débitrice.
La SOCIETE GENERALE expose que le montant de la créance s’élève à 42 816 euros au 22 septembre 2025, composé d’un arriéré de 3 285,25 euros, d’un capital restant dû de 41 376,51 euros, d’une somme à déduire de 3 235,68 euros et d’intérêts de retard de 1 389,92 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la SA SOCIETE GENERALE a formulé les demandes suivantes :
Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 19 mai 2025 ;
A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
Condamner la société SASU OPHELIE BOURGOIS à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme en principal de 42 816 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,20 % à compter du 23 septembre 2025 jusqu’au complet paiement ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
Ne pas accorder de délai de paiement supplémentaire ;
Condamner la société SASU OPHELIE BOURGOIS au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SASU OPHELIE BOURGOIS aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 26 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 23 février 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 30 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 5 janvier 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SASU OPHELIE BOURGOIS, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.
La SA SOCIETE GENERALE verse aux débats l’ensemble des pièces justificatives de sa créance.
Elle a valablement mis en demeure la débitrice et prononcé la déchéance du terme.
Le calcul de la créance est cohérent avec les pièces produites.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU OPHELIE BOURGOIS à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 42 816 €, avec intérêts au taux contractuel de 9,20 % à compter du 23 septembre 2025, date du lendemain du dernier décompte.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation.
Il apparaît en outre équitable de condamner la SASU OPHELIE BOURGOIS à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SASU OPHELIE BOURGOIS à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 42 816 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,20 % à compter du 23 septembre 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNE la SASU OPHELIE BOURGOIS à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 700 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU OPHELIE BOURGOIS aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 23 février 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, Mme Sophie LOISEAU, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 février 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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