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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 22 mai 2025, n° 2025007174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | XLT GROUP (SARL) |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU 22/05/2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DEMANDE D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE
Numéro de rôle : 2025 007174 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
Composition du tribunal lors de l’audience du 22/05/2025
Président Madame Nathalie FERRIE
Juges Monsieur Jean-Christophe GUINDON
MonsieurHenry THERRAS
Greffier Madame Marine DESSAUX
non comparant
XLT GROUP (SARL)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
A la date du 22/05/2025, la société XLT GROUP (SARL) a présenté une demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Cette société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aix-en-Provence B 910 853 233 / 2022 B 666,
La société XLT GROUP (SARL) n’a pas comparu en chambre du conseil bien que dûment appelée.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment à la lecture du dossier de cessation des paiements déposé par la société XLT GROUP (SARL) au greffe, et des pièces y étant produites, que cette société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements.
Il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et à sa demande, ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions prévues aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société XLT GROUP (SARL).
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : Maître [L] [V], [Adresse 4]
Commissaire de justice : S.C.P. De Benedictis Coeffard et Maurel – [Adresse 1] , prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce.
Invite la société débitrice à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du même code.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22/05/2025.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du Code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas express ément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 06/02/2026 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge – commissaire.
Ordonne la notification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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