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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 7e a, 28 janv. 2026, n° 2026L00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06B
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience en Chambre du Conseil du 28 janvier 2026
Références : 2026L00015 / 2025J00924
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 22 décembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [F] [D], [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 321 798 787, pour laquelle interviennent :
M. [E] [T], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL AJILINK LABIS [N] représentée par Me [I] [N], en qualité d’administrateur judiciaire.
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [C] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [N] représentée par Me [I] [N], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé par la SELARL MJC2A représentée par Maître [C] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 28 janvier 2026 en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure au regard de la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur un mois après l’ouverture du redressement judiciaire.
L’Administrateur Judiciaire a rappelé les termes de son rapport et indiqué que la société [F] [D] a été créé en 1981 et exploite une entreprise de contrôle de qualité et de conformité. Elle emploie 8 salariés.
Elle fait partie du Groupe QUALITH qui exerce plus largement une activité de conseil pour des grandes entreprises du textile afin qu’elles puissent définir un plan global de qualité, de traçabilité de conformité sociale et d’impact environnemental.
Ce Groupe est composé de 9 sociétés en France et 6 sociétés à l’étranger, employant environ 50 salariés en France et 50 salariés à l’étranger.
Afin de développer le Groupe, la SAS [F] [D], structure historique, a transmis 487 K€ à la société de tête du Groupe, la SAS FONDS [U] [O], afin qu’elle puisse financer le développement des diverses filiales.
Depuis quatre ans, le Groupe rencontre des difficultés conséquence :
* De l’inflation mondiale affectant son secteur d’activité.
* De l’augmentation des charges financières liées aux concours bancaires (PGE et prêts à court terme).
* D’une concurrence accrue, exerçant une pression défavorable sur les marges réalisées sur les prestations.
* D’une diminution de 20 % du chiffre d’affaires en 2025 (intensification de la concurrence, perte de clients et ralentissement de l’activité).
* Des difficultés financières de la société holding, qui ne sont pas en mesure de régler ses dettes envers la société [F] [D].
En conséquence, Monsieur [Q] [U] a sollicité la nomination d’un conciliateur afin d’obtenir un accord avec ses partenaires financiers.
Toutefois, les démarches entreprises par la société et ses partenaires n’ont pas permis d’aboutir à un accord de nature à répondre à la situation de la société.
Dans ce contexte, Monsieur [Q] [U] a été contraint de procéder au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements afin de préserver la pérennité de l’activité.
Et il va procéder également à des déclarations de cessation de paiement pour deux autres sociétés du Groupe, la SAS FONDS [U] [O] et BY EXPERT, ces dernières étant dans l’incapacité de rembourser à brefs délais leur dette envers [F] [D].
Monsieur [Q] [U] souhaite présenter un plan de redressement. Cette perspective reste conditionnée à des prévisions de rentabilité globale du Groupe et au niveau de passif à rembourser.
Il est en train d’analyser la situation financière globale du groupe, et de la revue de la situation individuelle de chaque filiale afin de déterminer le niveau de difficulté de chacune.
Et il devra également transmettre pour la prochaine audience :
* Un avis de valorisation du loyer du bail commercial, pour vérifier qu’il est bien conclu au prix du marché.
Concernant la SAS [F] [D], cette dernière est rentable et ne devrait pas avoir d’impasse de trésorerie sur les prochains mois.
A ce stade de la procédure, et compte tenu de la volonté exprimée par le dirigeant et des premiers constats économiques, aucune démarche n’a été initiée en vue d’un plan de cession.
Cette solution pourrait toutefois être envisagée dans le cas où la présentation d’un plan de redressement ne serait pas possible.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’Administrateur Judiciaire sollicite du Tribunal qu’il autorise la poursuite de la période d’observation et renvoi l’examen de l’affaire à 4 mois, afin d’obtenir une vision sur la rentabilité et le passif du Groupe et confirmer la capacité des sociétés du Groupe en redressement judiciaire de proposer un plan de redressement.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et indiqué qu’il n’était pas opposé au maintien de la période d’observation.
Monsieur [Q] [U] représentant légal de FONDS [U] [O], représentante légale de la SAS [F] [D], s’est présenté à l’audience et a été entendu en son rapport oral.
Il a affirmé disposer des capacités financières suffisantes pour solliciter la poursuite de la période d’observation afin de mise en œuvre d’un projet de plan.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour afin qu’il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du débiteur ou celui de l’administrateur (s’il y a lieu) et du rapport du mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il résulte de ce rapport et des explications fournies à l’audience qu’il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée pour permettre à l’entreprise débitrice d’établir des comptes d’exploitation sur la période d’observation et vérifier sa capacité à présenter un plan ;
Attendu qu’en ces conditions, il convient de maintenir l’entreprise en période d’observation et renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 27 mai 2026 à 10 HEURES 30 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Vu les dispositions de l’article L 631-15-I du Code de Commerce.
Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l’administrateur s’il y a lieu.
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS [F] [D], laquelle prendra fin au 22/06/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 27 mai 2026 à 10 Heures 30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [N] représentée par Me [I] [N], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise,
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire à la SAS [F] [D], au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours de la SAS [F] [D], de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, la SAS [F] [D] ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement la SAS [F] [D], l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 28 janvier 2026, M. Bruno RENARD, Président de l’audience, Mme Fatouma DIOUF et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 28 janvier 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
3.
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