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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 3 févr. 2026, n° 2024J00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00462
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 14 octobre 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 3 février 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
* Monsieur, [T], [Z]
Immatriculé sous le numéro 900 478 959,, [Adresse 1], [Localité 1] -SARL, [S], [T]
Immatriculée sous le numéro 980 863 245, ayant son siège social, [Adresse 2]
représentées par :
Maître Aurélien DELECROIX, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SA, [C]
Immatriculée sous le numéro 552 081 317, ayant son siège social, [Adresse 3] représentée par :
Maître Céline NOUAILLE, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 27/01/2026 à Maitre Céline NOUAILLE
LES FAITS
Le 3 août 2022, Monsieur, [Z], [T] acquiert un fonds de commerce de laverie situé au, [Adresse 4], précédemment exploité par la SAS ALP.
Le 30 septembre 2022, M., [T] souscrit auprès d,'[C] deux contrats dits de « marché » pour une durée de 36 mois, avec prise d’effet au 1er octobre 2022 :
* Un contrat de fourniture d’électricité « Garanti » stipulant un abonnement mensuel de 27,06 € HT et un prix du kWh à 0,2838 € HT.
* Un contrat de fourniture de gaz « Garanti Gaz Naturel » stipulant un abonnement mensuel de 27
€ HT et un prix du kWh à 0,16413 € HT.
Le 25 novembre 2022, M., [T] adresse une réclamation à, [C], demandant une réduction du tarif du kWh et une renégociation du contrat consécutivement à la réception de la première facture d’un montant de 2 083,44 €.
Le 16 décembre 2022,, [C] répond que le contrat est ferme pour 36 mois, avec des tarifs garantis, et que toute résiliation anticipée entraînera des pénalités.
Le 7 janvier 2023, par la voix de son conseil, M., [T] affirme que les contrats auraient dû reprendre les conditions tarifaires de l’ancien propriétaire, et qu’il n’a pas eu accès à l’intégralité du contrat avant signature.
Le 17 avril 2023, par courrier,, [C] propose la migration du contrat en tarif règlementé de vente en lieu et place d’un contrat de marché précédemment souscrit et alerte sur les frais de rupture anticipée du contrat.
Le 20 avril 2023, M., [T] procède par courrier recommandé à la résiliation des contrats, [C] et souscrit un nouveau contrat d’électricité au tarif réglementé auprès d,'[C], et un contrat de gaz auprès d’un autre fournisseur.
Le 19 mai 2023,, [C] émet une facture de résiliation d’un montant total de 20 434,63 € TTC, contestée par Monsieur, [T].
Le 7 novembre 2023, M., [T] a procédé à un changement de forme juridique, passant de celle d’autoentrepreneur à la celle de SARL sous la dénomination SARL, [S], [T] immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n°980 863 245.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Par acte en date du 28 septembre 2023, Monsieur, [Z], [T] a assigné la SA, [C] devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins de résiliation du contrat aux torts exclusifs de, [C] et de règlement à titre de dommages et intérêts.
Selon ordonnance du 12 mars 2024, l’affaire a été radiée.
En application des dispositions de l’article 383 du code de procédure civile,, [C] a sollicité la réinscription de l’affaire sollicitant le débouté des demandes de Monsieur, [T] et sa condamnation au paiement de la somme de 20 434,63 € correspondant aux factures impayées.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur, [T] et la SARL, [S], [T] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1171, 1217, 1130, 1143 du code civil,
Vu les articles L.441-1, L.420-2 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
Vu la charte des fournisseurs d’électricité,
Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après,
* Rejeter les demandes de la société, [C] à l’encontre de M., [Z], [T],
* Ordonner la résiliation du contrat de fourniture d’énergie de M., [T] aux torts exclusifs de la société, [C] pour le local situé au, [Adresse 5],
* Condamner la société, [C] à verser à M., [T] la somme de 20 434,63 € au titre du remboursement des frais versés pour la résiliation du contrat de fourniture d’énergie du local situé au, [Adresse 6] –, [Localité 1],
* Condamner la société, [C] à verser à M., [T] la somme de 5 000 € au titre du préjudice de dépendance économique subi,
* Condamner la société, [C] à verser à M., [T] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi, -Condamner la société, [C] à verser à M., [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ils font valoir les articles :
* L.441-1 du Code de commerce sur l’obligation de communication des CGV et des éléments de détermination du prix.
* 1112-1 du Code civil relatif au devoir d’information précontractuel sur les éléments déterminants du consentement.
* 1217 du Code civil sur les sanctions de l’inexécution contractuelle (résolution, réparation, réduction du prix).
* 1130 du Code civil afférant aux vices du consentement (erreur, dol, violence).
* 1171 du Code civil sur les clauses créant un déséquilibre significatif qui sont réputées non écrites.
* 1143 du Code civil sur la violence économique par abus d’état de dépendance.
* L.420-2 du Code de commerce sur l’abus de dépendance économique affectant la concurrence
Ils soutiennent :
* qu’il était convenu que les contrats souscrits reprendraient les conditions tarifaires, [C] de l’ancien exploitant (SAS ALP), ce qui n’a pas été le cas.
* que le contrat a été signé électroniquement et qu’il n’a pas été reçu l’intégralité des documents contractuels, notamment les CGV et les clauses de résiliation.
* que les tarifs appliqués (0,2838 €/kWh pour l’électricité et 0,16413 €/kWh pour le gaz) sont excessifs par rapport à ceux de l’ancien exploitant (0,1388 €/kWh et 0,03373 €/kWh), entraînant un déficit mensuel de 1 300 €.
* qu’il n’existe pas de clause explicite dans le contrat de gaz sur les pénalités de résiliation anticipée.
La SA, [C] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 16,132 et 135 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats ;
— Écarter les débats les pièces adverses n°11 à 14 ainsi que l’argumentation adverse fondée sur lesdites pièces ;
* Débouter Monsieur, [Z], [T] et la SARL, [S], [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner solidairement la SARL, [S], [T] venant aux droits de Monsieur, [Z], [T] et Monsieur, [Z], [T] au paiement de la somme de 21 319,38 € TTC outre intérêts moratoires au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes majoré 10 % appliqué au montant de la créance TTC.
* Condamner solidairement Monsieur, [Z], [T] et la SARL, [S], [T] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande,, [C] fait valoir les articles suivants :
* 1353 du Code civil sur la charge de la preuve pour celui qui réclame l’exécution ou prétend être libéré.
* 1103 du Code civil sur la force obligatoire du contrat légalement formé.
* 16, 132 et 135 du Code de procédure civile relatif au respect du principe du contradictoire et au rejet des pièces non communiquées en temps utile.
Elle soutient que le contrat a été signé en connaissance de cause, qu’une proposition commerciale détaillée a été envoyée à M., [T] avant signature, incluant les tarifs, la durée (36 mois), et les CGV.
,
[C] fait valoir qu’elle a établi les prix en fonction de la consommation prévisionnelle communiquée par le client et que les tarifs sont cohérents avec l’augmentation du coût de l’énergie en 2022.
,
[C] rappelle que M., [T] avait le choix du fournisseur, ce qui exclut toute situation de dépendance économique.
,
[C] argue que les CGV prévoient des pénalités en cas de résiliation anticipée, notamment pour le gaz., [C] fait valoir que M., [T] n’a pas réglé les 20 434,63 € réclamés, ce qui rend infondée sa demande de remboursement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les pièces 11 à 14 des demanderesses :
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir un document non communiqué à la partie adverse.
L’article 132 du code de procédure civile dispose que toute partie qui entend se prévaloir d’une pièce est tenue de la communiquer spontanément aux autres parties.
L’article 135 du même code dispose que le juge peut écarter des débats toute pièce non communiquée en temps utile, c’est-à-dire lorsqu’elle ne permet pas à la partie adverse d’organiser utilement sa défense.
En l’espèce, [C] établit que lors de l’assignation, 13 pièces étaient annoncées, mais que seules les pièces 1 à 10 ont été communiquées (bordereau du 20/11/2023).
Par e-mail officiel du 8 janvier 2024,, [C] a demandé la communication des pièces 11 à 13. Par e-mail du 29 août 2024, puis sommation de communiquer du 6 septembre 2024,, [C] a réitéré sa
demande, visant les pièces 11 à 14.
Les pièces invoquées concernent :
* Acte de cession du fonds de commerce
* Facture énergie du 19/05/2023
* Facture de M., [T] du 18/11/2022
* Factures ALP du 13/10/2022 et 28/12/2022
Ces documents constituent le support de plusieurs pans de l’argumentation de M., [T] :
* cession des contrats, [C] lors de la cession du fonds,
* comparaison tarifaire,
* justification des consommations et du coût réel de l’énergie,
* antériorité de situation économique.
Or aucun de ces documents n’a été communiqué, rendant impossible le contradictoire sur ces points. Le tribunal ne peut retenir une argumentation reposant sur des pièces inexistantes au débat contradictoire ; il écartera donc les pièces 11 à 14 des débats ainsi que l’argumentation fondée sur ces pièces.
Sur la résiliation du contrat :
Le contrat de fourniture d’électricité et de gaz conclu le 30 septembre 2022 entre, [C] et Monsieur, [Z], [T] (aujourd’hui devenu SARL, [S], [T]) est une offre de marché à prix fixe, d’une durée ferme de 36 mois, assortie de conditions tarifaires et de clauses de résiliation anticipée clairement stipulées dans la proposition commerciale, les conditions particulières et les conditions générales de vente.
Ces documents ont été communiqués avant la signature électronique, permettant à Monsieur, [T] d’en prendre connaissance et de connaître :
* Le prix du kWh pour l’électricité (0,2838 € HT) et le gaz (0,16413 € HT).
* Le budget annuel prévisionnel (environ 14 500 € HT).
* La durée incompressible du contrat (36 mois).
* Les conséquences financières d’une résiliation anticipée (indemnité contractuelle).
Monsieur, [T] a signé électroniquement le contrat après réception des documents contractuels détaillant les conditions financières et les pénalités. Il ne peut invoquer une absence d’information ou un défaut de conseil dès lors que ces éléments étaient clairs et accessibles.
Les prétendues assurances verbales d,'[C] quant à la reconduction des conditions du précédent propriétaire ne sont étayées par aucun élément probant.
En application de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui allègue.
De plus, les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties. Un contractant, le cédant, ne peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, qu’avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Les contrats de fourniture d’énergie ne sont pas cessibles sans accord préalable du fournisseur.
Monsieur, [T] n’apporte pas la preuve qu,'[C] aurait donné son accord à une telle cession entre l’ancien propriétaire et l’acquéreur du fonds de commerce.
Monsieur, [T] a résilié le contrat en avril 2023, en dehors des cas prévus par les conditions générales (motif légitime, échéance, manquement grave), la résiliation est imputable à Monsieur, [T], qui a manqué à ses engagements contractuels.
La demande au titre de la résiliation du contrat aux torts de la SA, [C] sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 21 319,38 € TTC :
Cette somme se décompose comme suit :
* 3 301,33 TTC au titre des factures impayées avant résiliation,
* 3 069,69 € TTC au titre des factures post résiliation,
* 14 948,36 HT au titre des pénalités de résiliation,
Sur les factures impayées :
,
[C] fournit à l’appui de sa demande les factures de consommation d’électricité et de gaz conformes au contrat signé. Elle peut se prévaloir de créances certaines liquides et exigibles à hauteur de la somme de 6 371,02 € TTC (3 301,33 €+3 069,69 €) et le tribunal condamnera solidairement Monsieur, [T] et la SARL, [S], [T] à payer cette somme à, [C], assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 avril 2023, date de résiliation du contrat.
Sur l’indemnité de résiliation :
Le contrat a été resilié le 20 avril 2023 aux torts exclusifs de monsieur, [T],, [C] peut se prévaloir de l’application de l’indemnité de résiliation prévue au contrat.
L’indemnité prévue par, [C] en cas de rupture anticipée (calculée selon une formule : 50 % des abonnements + 50 % des consommations prévisionnelles) constitue une sanction forfaitaire de l’inexécution du contrat.
Elle répond à la définition de la clause pénale : « clause par laquelle une personne s’engage à verser une somme forfaitaire en cas d’inexécution ».
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Ce pouvoir s’applique aux clauses pénales, y compris celles insérées dans des contrats entre professionnels.
L’indemnité de 14 859,32 € pour une micro-entreprise réalisant 36 000 € de CA annuel est manifestement excessive (plus de 40 % du CA annuel).
Les nouveaux tarifs représentent respectivement une augmentation des charges de 204 % pour l’électricité et de 486 % pour le gaz. Ces conditions sont manifestement inadaptées à la taille et à la structure financière de l’entreprise.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur, [T] et la SARL, [S], [T] à payer la somme de 1 € au titre des pénalités de résiliation et déboutera, [C] du surplus de sa demande.
Sur l’abus de dépendance économique :
Le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence depuis 2004. M., [T] avait la possibilité de comparer les offres. Aucun élément ne permet de caractériser une situation de dépendance économique au sens de l’article 1143 du Code civil.
Le tribunal déboutera Monsieur, [T] de sa demande d’indemnité de 5 000 € au titre du préjudice de dépendance économique.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la SA, [C] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner in solidum Monsieur, [Z], [T] et la SARL, [S], [T] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera in solidum Monsieur, [Z], [T] et la SARL, [S], [T] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Ecarte les pièces 11 à 14 des demandeurs des débats ;
Déboute monsieur, [T] et la SARL, [S], [T] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne solidairement Monsieur, [T] et la SARL, [S], [T] à payer à, [C] la somme de 6 371,02 € TTC en principal assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 avril 2023 ;
Condamne solidairement Monsieur, [T] et la SARL, [S], [T] à payer la somme de 1 € au titre des pénalités de résiliation ;
Déboute, [C] du complément de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne in solidum Monsieur, [Z], [T] et la SARL, [S], [T] à payer à la SA, [C] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur, [Z], [T] et la SARL, [S], [T] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 72,92 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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