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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 3 oct. 2025, n° 2025036589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 03/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025036589
ENTRE :
M. [Y] [L], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de DWF AARPI – Me Philippe FEITUSSI Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
1) M. [M] [Z], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de AARPI BIRD & BIRD – Mes [X] TIOURTITE et Xavier PHILIPPS Avocats et comparant par le cabinet JB AVOCAT Avocat (D0538) 2) M. [W] [C], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de AARPI BIRD & BIRD – Mes [X] TIOURTITE et Xavier PHILIPPS Avocats et comparant par le cabinet JB AVOCAT Avocat (D0538) 3) SAS RAVEL SQUIRREL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 983891037
Partie défenderesse : assistée de AARPI BIRD & BIRD – Mes Djazia TIOURTITE et Xavier PHILIPPS Avocats et comparant par le cabinet JB AVOCAT Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS MASAO, la SARL CADERO, la SAS APSOLUE et la SCI BUCHERIO sont des sociétés constituant un groupe (ci-après le Groupe) ayant pour activité le conseil en matière de transformation digitale, portée par la SAS MASAO. Messieurs [Y] [L] et [M] [Z] en étaient les deux co-fondateurs, actionnaires directement ou indirectement, et co-gérants.
Monsieur [W] [C] a été intégré au groupe pour notamment gérer le Groupe sur le plan financier.
Monsieur [C] a découvert dans les comptes de la SAS MASAO de nombreuses irrégularités, incluant des dépenses personnelles de monsieur [L]. A la demande des autres actionnaires monsieur [L] a démissionné le 1er décembre 2023.
Par un protocole du 6 février 2024 monsieur [L] a cédé la totalité des parts qu’il détenait dans le Groupe à la SAS RAVEL-SQUIRREL (holding de monsieur [C]) et à la SARL CADERO, avec une clause de garantie de passif, et une clause d’ajustement de prix.
Il a par ailleurs été mis en place une cession par la SARL CADERO des titres de la SAS DIGITIM à la SAS CARAIBA (Holding de monsieur [L]). Cette cession n’aurait pas été finalisée.
Le Groupe a investigué de façon approfondie les dépenses et identifié des détournements qu’il estime à 1.043.924,98€, et obtenu du juge de l’Exécution de Paris le 19 juin 2024 l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires (sur les comptes bancaires et des parts d’une SCI) pour cette somme. Le Groupe a demandé en vain la restitution des sommes à monsieur [L].
En l’absence de réaction, le 2 septembre 2024 le Groupe a assigné monsieur [L], c’est l’instance principale.
Monsieur [L] demande, de façon reconventionnelle, qu’il y ait une compensation après évaluation du prix de cession par un expert. A ce titre en avril 2025 il a assigné en intervention forcée la SAS RAVEL-SQUIRREL et messieurs [C] et [Z] pour jonction à l’instance principale.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte monsieur [Y] [L] a assigné le 17 avril 2025 monsieur [C] et la SAS RAVEL-SQUIRREL et le 23 avril 2025 monsieur [Z],
Par cet acte monsieur [L] demande au tribunal de :
* DECLARER monsieur [Y] [L] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de Monsieur [M] [Z], de Monsieur [W] [C] et de la société RAVEL-SQUIRREL dans la procédure pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris, introduite par les sociétés MASAO, CADERO, APSOLUE, SCI BUCHERIO par assignation du 2 septembre 2024, enregistrée sous le RG numéro 2024054644,
* JUGER que la présente demande se rattache à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisi le Tribunal des activités économiques de Paris enregistrée sous le RG numéro 2024054644 [erreur de frappe en fait 2024054633],
En conséquence.
* JOINDRE la présente instance à celle introduite devant le Tribunal des activités économiques de Paris le 2 septembre 2024 par les sociétés MASAO, CADERO, APSOLUE, SCI BUCHERIO et enregistrée sous le RG numéro 2024054644 [erreur de frappe en fait 2024054633],
* ORDONNER à Monsieur [M] [Z], Monsieur [W] [C] et la société RAVEL-SQUIRREL de produire tous documents utiles concernant la négociation du Protocole d’Accord et la valeur des titres cédés par Monsieur [Y] [L],
* CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [Z], Monsieur [W] [C] et la société RAVEL SQUIRREL au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Par des conclusions déposées le 15 mai 2025 monsieur [Y] [L] demande au tribunal de :
* JUGER que la présente instance et l’instance enregistrée sous le RG n°2025028505 sont liées et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble,
En conséquence,
* JOINDRE la présente instance à l’instance engagée par la société CADERO à l’encontre de la société CARAIBA et de la société DIGITIM le 1er avril 2025 enregistrée sous le RG n°2025028505,
* CONDAMNER CADERO à verser à Monsieur [Y] [L] et à CARAIBA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER CADERO aux entiers dépens,
Par leurs conclusions en date du 16 juin 2025 messieurs [Z], [C] et la SAS RAVEL-SQUIRREL (les défenderesses) demandent au tribunal de : A titre principal
* JUGER irrecevable la demande en intervention forcée de Monsieur [Y] [L] à l’encontre de Messieurs [W] [C], [M] [Z] et de la société Ravel Squirrel ; En conséquence,
* Débouter Monsieur [Y] [L] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; A titre subsidiaire
* Juger mal fondée la demande de production forcée de pièces de Monsieur [Y] [L] ;
* En conséquence,
* Débouter Monsieur [Y] [L] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
* En tout état de cause
* Condamner Monsieur [Y] [L] à payer à chacun des défendeurs, à savoir Monsieur [M] [Z], Monsieur [W] [C] et la société Ravel Squirrel la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou ont fait l’objet d’une régularisation en séance ;
A l’audience du 1 er juillet 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Monsieur [L] soutient au regard de l’article 325 du code de procédure civile que l’instance principale nécessite d’entendre les parties qu’il a assignées afin d’éclairer le tribunal, dans le cadre d’un litige portant essentiellement sur une cession de titres et ce afin de comprendre la détermination du prix de cession, objet d’une demande reconventionnelle de sa part ; par ailleurs il souhaite que cette instance soit aussi jointe à une autre instance intentée par la Sarl CADERO ;
Les défenderesses soutiennent que la demande est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
PAGE 4
Sur ce le tribunal,
Sur la demande principale
Monsieur [L] demande l’intervention forcée de messieurs [Z] et [C] et de la SAS RAVEL-SQUIRREL; il indique que la demande au titre de l’instance principale ne peut s’analyser que dans le cadre du protocole du 6 février 2024 de cession des titres que monsieur [L] détenait dans le Groupe, protocole qui comportait aussi la cession à la SAS CARAIBA de titres DIGITIM; que les sommes qui lui sont demandées seraient de même niveau que l’ajustement de prix qui lui serait dû et qu’il devrait y avoir compensation; qu’il a à ce titre formulé des demandes reconventionnelles;
Les défenderesses soutiennent que la demande est irrecevable car elle n’est supportée par aucune demande de jugement à l’encontre d’elles, mais uniquement la communication de pièces sans les spécifier ;
L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ; il en découle que monsieur [L] doit apporter les éléments qui supportent ses allégations, et ne peut demander aux parties adverses de fournir des informations « pour qu’il puissent éclairer le tribunal sur les négociations et les valorisations retenues ensemble dans le cadre de la négociation du protocole d’accord » ; monsieur [Y] [L] ne précise pas la nature des informations demandées : « tous documents utiles » ; le tribunal en déduit que monsieur [L] ne justifie pas de l’intérêt à agir ;
En conséquence le tribunal dira irrecevable la demande en intervention forcée à l’encontre de messieurs [Z] et [C] et de la SAS RAVEL-SQUIRREL pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les demandes de jonction
Monsieur [L] demande que la présente instance soient jointe aux instances RG2024054633 et RG2025028505 ;
Au regard de ce qui précède la demande est devenue sans objet.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [L] qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, messieurs [Z] et [C] et la SAS RAVEL-SQUIRREL ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura lieu de condamner monsieur [L] à leur payer chacun la somme de 1.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera monsieur [L] à payer à messieurs [Z] et [C] et à la SAS RAVEL-SQUIRREL la somme de 1.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Dit irrecevable la demande en intervention forcée de monsieur [Y] [L] à l’encontre de messieurs [M] [Z] et [W] [C] et de la SAS RAVEL-SQUIRREL,
* Rejette les demandes de jonction formulées par monsieur [Y] [L],
* Condamne monsieur [Y] [L] à payer à messieurs [M] [Z] et [W] [C] et à la SAS RAVEL-SQUIRREL la somme de 1.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* Condamne monsieur [Y] [L] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy et M. [Y] Chatin.
Délibéré le 4 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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