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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 30 janv. 2026, n° 2024011226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro PC : 4146077
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : UBIC (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 510 742 463 Représentant (s) : SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS
Défendeur (s) : FVS SA, [Adresse 2] N° SIREN : 322 046 087 Représentant(s) : MAITRE DENIS BERTRAND AVOCAT
Défendeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître, [Z], [U] es-qualités de Mandataire Judiciaire de la société UBIC (SAS), [Adresse 3] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Madame Audrey GALAUD
Débats à l’audience en chambre du conseil du 23/01/2026
Faits et Procédure :
Par courrier déposé au Greffe de ce Tribunal le 27.09.2024, la SAS UBIC a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance du 12.09.2024 du Juge Commissaire de la procédure de Sauvegarde ouverte à son égard aux termes de laquelle la société FVS a été autorisée à récupérer des marchandises et matériels qui étaient sa propriété.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 08.11.2024, et après plusieurs renvois plaidée et mise en délibéré le 23.01.2026.
La société UBIS a obtenu un plan de sauvegarde le 19.09.2025 et demande au Tribunal de :
REFORMER totalement l’ordonnance du 12 septembre 2024 rendue par le juge commissaire, Juger à nouveau et,
DEBOUTE la société FS de sa demande en revendication à hauteur de 127815,466,
Concernant la revendication des biens
LIMITER l’action en revendication de la société FVS à la somme de 30.721,21€ TTC, ECARTER la revendication et la restitution au profit d’un règlement du prix,
AUTORISER la société UBIC à régler le prix des produits FVS présent dans son stock pour la somme de 30.721,21€ TTC,
ACCORDER à la société UBIC des délais de règlement pour le paiement de la somme de 30.721,21€ TTC selon les modalités suivantes :
12 échéances mensuelles,
1ere échéance réglée à réception du jugement,
11 échéances de 2.560€ TTC et la
12eme échéance correspondant au reliquat.
Concernant la revendication du prix des biens
CONSTATER que la société UBIC a été réglée du prix des biens de la société FVS antérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde pour la somme de 27.468,39€ TTC.
Par conséquent.
DEBOUTER la société FVS de sa demande en revendication du prix de ses biens pour la somme de 27.468,39€ TTC,
LIMITER la société FVS dans son action en revendication du prix à la somme de 69.625,86€ TTC.
ACCORDER à la société UBIC des délais de règlement pour le paiement de la somme de 69.625,86€ TTC selon les modalités suivantes :
24 échéances mensuelles de 2.901€ dont la dernière sera du reliquat, 1ere échéance réglée à réception du jugement.
La société FVS, lors de l’audience du 23.01.2026 demande de donner acte aux parties de l’accord qui est intervenu et d’autoriser la société UBIC à régler le prix des produits FVS présents dans son stock pour 30 721.21 €.
Condamner la société UBIC à payer ce montant en 12 échéances mensuelles, la première réglée dès réception du jugement à intervenir, les autres de mois en mois à pareille date,
Prononcer condamnation de la société UBIC à payer à la société FVS au titre de l’action en revendication du prix de la somme de 69 625.86 € qui pourrait être réglée en 24 échéances mensuelles identiques pour 2 901 €, sauf la dernière égale au montant du reliquat, la première échéance étant réglée dès réception du jugement à intervenir, avec déchéance du terme en cas de moindre manquement.
Condamner la société UBIC aux dépens.
Sur ce,
Attendu que les parties sont parvenues à un accord, qu’il convient de leur en donner acte et de statuer selon les termes de cet accord.
Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS UBIC.
Par ces Motifs :
La Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi par décision contradictoire et en premier ressort.
M. Le Procureur de la République entendu en ses réquisitions.
Donne acte aux parties de l’accord intervenu entre elles et en conséquence :
Autorise la société UBIC à régler le prix des produits FVS présents dans son stock pour 30 721.21 €.
Condamne la société UBIC à payer ce montant en 12 échéances mensuelles, la première réglée dès réception du présent jugement, les autres de mois en mois à pareille date,
Prononce condamnation de la société UBIC à payer à la société FVS au titre de l’action en revendication du prix de la somme de 69 625.86 € à régler en 24 échéances mensuelles identiques pour 2 901 €, sauf la dernière égale au montant du reliquat, la première échéance étant réglée dès réception de ce jugement, avec déchéance du terme en cas de moindre manquement.
Condamne la société UBIC aux dépens lesquels comprendront les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 111.82 €.
Le Greffier
Le Président.
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