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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 11 févr. 2026, n° 2026L00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 11 février 2026
Références : 2026L00075 / 2026J00017
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 janvier 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS BARBER SHOP HAND, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 851806828, pour laquelle interviennent :
M. [Q] [O], en qualité de Juge Commissaire,
* la SCP ANGEL-HAZANE-[E] représentée par Me [V] [E], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[E] représentée par Me [V] [E], en qualité de mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 11 février 2026 en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure au regard de la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur un mois après l’ouverture du redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé qu’il a été justifié d’une attestation d’assurance professionnelle en cours de validité. Toutefois, l’unique salarié n’a pas encore été payé et doit l’être au plus tard le 12/02/2026. Une conversion de la procédure en liquidation judiciaire est envisagée.
M. [C] [Y], représentant légal de la SAS BARBER SHOP HAND, s’est présenté à l’audience et a été entendu en son rapport oral.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour afin qu’il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il résulte de ce rapport et des explications fournies à l’audience qu’il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée afin d’examiner la rentabilité de l’entreprise, de permettre l’établissement de la preuve du paiement de l’unique salarié, et de permettre au mandataire judiciaire de déposer une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en ces conditions, il convient de maintenir l’entreprise en période d’observation et renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 25 mars 2026 à 10 HEURES 30 ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour les exercices clos du 31/12/2022 au 31/12/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 25 mars 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Vu les dispositions de l’article L 631-15-I du Code de Commerce.
Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l’administrateur s’il y a lieu.
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS BARBER SHOP HAND, laquelle prendra fin au 14/07/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 25 mars 2026 à 10 Heures 30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 25 mars 2026.
Dit qu’il appartiendra à la SAS BARBER SHOP HAND, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à la SAS BARBER SHOP HAND de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, la SAS BARBER SHOP HAND devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, la SAS BARBER SHOP HAND ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 11 février 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean-Christophe BRAYER, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 11 février 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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