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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 janv. 2026, n° 2025J11520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11520 – 2602100011/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/01/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1]
[Adresse 2],Prise en la personne de son représentant légal en exerciceMaître Jean-François MARCET, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
Madame [A] [U] [M]
[Adresse 3], Prise la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/01/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 19 août 2020, la SA BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°552 091 795 et ci-après également dénommée [Adresse 4], a accordé à la SARL SUCRE SALE un prêt d’un montant de 30.000,00 € au taux d’intérêt contractuel annuel de 2,93 %, avec le cautionnement solidaire de sa gérante, Mme [A] [U] [M].
Par jugement rendu le 2 mai 2023 par ce tribunal, statuant en matière de procédure collective, la SARL SUCRE SALE a été mise en redressement judiciaire et la requérante a déclaré sa créance à hauteur de 15.975,39 €.
Par courrier recommandé daté du 11 mai 2023, distribué le 25 mai suivant, la banque a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné par le jugement d’ouverture du 02 mai précédent, pour un total de 20.181,00 €.
Le 28 octobre 2024, la SARL SUCRE SALE a été placée en liquidation.
Par courrier recommandé daté du 24 juillet 2025, dont Madame [A] [U] [M] a été a visée le 06 août suivant sans le réclamer, cette dernière a été mise en demeure de payer la somme de 15.975,39 € sous 30 jours.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 35 pages selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 04 novembre 2025 à la requête de la SA BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Madame [A] [U] [M], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 12 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11520 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1905, 2288 et suivants du code civil, condamner Madame [A] [U] [M] à lui payer la somme de 15.975,39 € avec intérêt légal à compter du 24 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement et 1.000,00€ sur 1e fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 décembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que la SARL SUCRE SALE s’est vu accordé par la BRED BP, le 19 août 2020, un prêt d’un montant de 30.000,00 € au taux d’intérêt contractuel annuel de 2,93 %;
Que sa gérante, Madame [A] [U] [M], s’est portée caution personnelle et solidaire de ce prêt ;
Que la SARL SUCRE SALE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 02 mai 2023 rendu par ce tribunal, statuant en matière de procédure collective ; que la banque a déclaré sa créance à hauteur de 15.975,39 € ;
Que par jugement de conversion du 28 octobre 2024, la SARL SUCRE SALE a été placée en liquidation judiciaire ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la banque produit notamment au débat le contrat de prêt de 30.000 €, l’acte de cautionnement afférent daté du même jour, la fiche de renseignements de la caution, lke tableau d’amortissement du prêt, le justificatif du déblocage des fonds, la déclaration de créance et le courrier de mise en demeure daté du 24 juillet 2025 ;
Qu’il résulte de ce qui précède et de pièces produites que la créance bancaire s’avère certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra dès lors de condamner Madame [A] [U] [M] a payer à la BRED BP la somme de 15.975,39 € avec intérêt au taux légal à compter du 06 août 2025, date de présentation du courrier de mise en demeure daté du 24 juillet 2025 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution
provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [A] [U] [M] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes :
* 15.975,39 euros au titre du solde du prêt du 19 août 2020, assortie de l’intérêt légal à compter du 06 août 2025, date de présentation de la mise en demeure datée du 24 juillet 2025 ;
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [A] [U] [M], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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