Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, Fond 1, 26 novembre 2025, n° 2025F00058
TCOM Bergerac 26 novembre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société G.A.E.V. n'a pas apporté d'éléments pour répondre aux demandes de Mme [U] et a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la résolution du contrat.

  • Accepté
    Frais non répétibles engagés par la demande

    Le tribunal a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais non répétibles engagés, et a donc accordé une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bergerac, fond 1, 26 nov. 2025, n° 2025F00058
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bergerac
Numéro(s) : 2025F00058
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Texte intégral

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