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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 26 mai 2026, n° 2026F00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026F00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 2026
N° 2026F00021
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 391 277 878,
Demanderesse représentée par la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, agissant par Me Laure ANGRAND, Avocate au Barreau de Paris,
D’UNE PART,
ET :
La SELARL [P] [H] & [Z] [S], représentée par Me [Z] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SM [T], dont l’étude est sise [Adresse 2],
Défenderesse non représentée, non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société SM [T] SAS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 982 480 162, ayant son siège social [Adresse 3], a conclu un bail commercial avec M. [Y] [E] portant sur un local sis [Adresse 4], pour une durée de neuf ans à compter du 15 décembre 2023.
Par l’intermédiaire du cabinet GLOBAL CONSEIL ASSURANCES, la société SM [T] a souscrit auprès de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS SA un contrat d’assurance multirisque professionnelle, numéro CP 017503090, prenant effet le 28 décembre 2023.
Le 22 mai 2025, le bien assuré a été totalement détruit par un incendie.
L’assureur a procédé à une instruction du sinistre et a relevé des inexactitudes dans les déclarations fournies lors de la souscription du contrat. Ainsi, la société SM [T] aurait déclaré exercer une activité de « bureau d’activités administratives, de conseils et de services (hors activités politiques, diplomatiques, syndicales ou de culte) », alors que son objet social réel consiste en l’achat, la vente, la location et la réparation de palettes en bois.
En outre, lors des échanges avec l’intermédiaire d’assurance, le représentant légal de la société aurait indiqué exercer une activité de « communication et relations clients VTC », avec un chiffre d’affaires de 70 000 euros, déclarations contredites par les documents officiels.
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS SA souligne que le stockage de palettes en bois constitue un risque à charge calorifique importante, expressément exclu de sa politique de souscription.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS SA a assigné Me [Z] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SM [T] SAS, aux fins de faire déclarer la nullité du contrat d’assurance n°CP 017503090, au motif de fausse déclaration intentionnelle et de dol, et de condamner le liquidateur à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 26 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 30 mars 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 26 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 15 décembre 2025.
La défenderesse n’a pas produit de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SELARL [P] [H] & [Z] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SM [T], a été régulièrement assignée à personne mais n’a pas comparu et n’a pas déposé de conclusions.
Il sera statué en conséquence sur les seuls éléments produits par la demanderesse, conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle
En application de l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, lors de la souscription du contrat multirisque professionnelle n° CP 017503090, la société SM [T] a déclaré exercer une activité de « bureau d’activités administratives, de conseils et de services », avec un chiffre d’affaires de 70 000 euros, et a mentionné exercer une activité de « communication et relations clients VTC » dans ses échanges avec l’intermédiaire d’assurance.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que l’activité réelle de la société SM [T] consistait en l’achat, la vente, la location et la réparation de palettes en bois — activité impliquant le stockage de matières à forte charge calorifique, expressément exclue de la politique de souscription de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS SA.
Le caractère intentionnel de la fausse déclaration est établi par les éléments suivants : d’une part, la nature de l’activité réelle de SM [T] (stockage et manipulation de palettes en bois) ne pouvait être ignorée de son représentant légal lors de la souscription ; d’autre part, les déclarations faites à l’intermédiaire d’assurance font état d’une activité radicalement différente de l’objet social réel et des documents officiels de la société, ce qui exclut toute erreur involontaire. Ces déclarations erronées et concordantes caractérisent une volonté délibérée d’induire l’assureur en erreur sur la nature du risque souscrit.
Cette fausse déclaration a nécessairement changé l’objet du risque et diminué l’opinion de l’assureur, le stockage de palettes en bois constituant un risque à charge calorifique importante que SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS SA n’aurait pas accepté de couvrir.
Les conditions de l’article L. 113-8 du code des assurances sont en conséquence réunies. La nullité du contrat d’assurance n° CP 017503090 sera prononcée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du dol invoqué à titre alternatif, la nullité spéciale de l’article L. 113-8 étant applicable et suffisante.
En application de l’alinéa 2 du même article, la nullité du contrat entraîne la conservation par l’assureur des primes échues à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SELARL [P] [H] & [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SM [T], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît équitable de condamner la SELARL [P] [H] & [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SM [T] au paiement de la somme de 3 000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’article L.113-8 du code des assurances,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance multirisque professionnelle n° CP 017503090 souscrit par la SAS SM [T] auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
CONSTATE que la nullité emporte conservation par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS des primes échues à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SELARL [P] [H] & [Z] [S], ès qualités de
liquidateur judiciaire de la SAS SM [T] à payer à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL [P] [H] & [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SM [T], aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 30 mars 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, Mme [Z] LOISEAU, M. [H] BEAUFILS, et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 26 mai 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean- Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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