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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 3 mars 2026, n° 2025F01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 MARS 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01691
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société GEECHEE COIFFURE SASU SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société GEECHEE COIFFURE SASU SASU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 novembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société GEECHE COIFFURE SASU. La société GEECHEE COIFFURE SASU a souscrit auprès d’elle deux contrats :
le 24 septembre 2024, le contrat n° 240220920, pour un système de paiement, stipulait une durée irrévocable de 24 mois et des loyers mensuels de 37,90 € HT.
Une fiche d’installation des biens objet du contrat a été signé par la société GEECHEE COIFFURE SASU le même jour.
le 24 septembre 2024, le contrat n° 240268840, pour un système de sécurité, stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 62,30 € TTC dont 2,30 € d’assurance.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé par la société GEECHEE COIFFURE SASU le 18 novembre 2024.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société GEECHEE COIFFURE SASU, le 23 avril 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à lui payer la somme de 4.445,58 € pour les deux contrats.
La société GEECHEE COIFFURE SASU est restée taisante.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 15 septembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9, 10 et 11,
Vu les pièces versées aux débats.
* JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
* CONDAMNER la société GEECHEE COIFFURE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.493,10 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la société GEECHEE COIFFURE à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un
délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société GEECHEE COIFFURE à en régler la valeur, soit 1.960,00 € ;
* CONDAMNER la société GEECHEE COIFFURE à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société GEECHEE COIFFURE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GEECHEE COIFFURE SASU aux entiers dépens.
La société GEECHEE COIFFURE SASU ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
* Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société GEECHEE COIFFURE SASU n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d’une mise en demeure du 23 avril 2025.
Elle fait valoir que cette dernière a signé les 2 procès-verbaux du matériel sans réserve, et qu’elle a ainsi explicitement et irrévocablement reconnu la parfaite exécution de ses prestations par le fournisseur, que le contrat de location versé aux débats est signé par la société GEECHEE COIFFURE SASU, qui n’a pas respecté ses engagements, en cessant de régler les échéances prévues.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l’application de la clause pénale de 10 %, outre le paiement de sa créance.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que le contrat de location produit aux débats comporte des conditions générales signées électroniquement par la société GEECHEE COIFFURE SASU, qu’elles sont donc opposables à cette dernière.
La société GEECHEE COIFFURE SASU ayant cessé de régler les loyers au titre des contrats de location, un courrier d’avocat lui a été adressé le 23 avril 2025 en recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 25 avril 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues à la société PREFILOC CAPITAL et indiquant qu’à défaut de réponse sous huitaine, le contrat serait résilié.
La société GEECHEE COIFFURE SASU n’a pas répondu.
Rappelle que, par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception du courrier de mise en demeure, soit le 3 mai 2025.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus :
Pour le contrat 240220920 :
4 loyers pour un montant total de 181,92 € TTC (4 x 45,48 € TTC) au titre des loyers impayés,
Pour le contrat 240268840 :
4 loyers pour un montant total de 249,20 € TTC (4 x 62,30 € TTC) au titre des loyers impayés,
En conséquence de quoi, le tribunal condamnera la société GEECHEE COIFFURE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 431,12 € TTC au titre des loyers impayés sur l’ensemble des deux contrats.
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code du commerce et ce, à compter du 25 avril 2025, date de présentation de la mise en demeure.
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite une somme de 21,60 € de frais par échéance impayée, mais ne démontre pas que la société GEECHEE COIFFURE SASU a eu connaissance de ce montant et l’a accepté à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
Dit qu’une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d’exécution jusqu’à son terme et présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL demande que lui soit réglée :
* la somme de 864,12 € pour le contrat n° 240220920 correspondant aux 19 loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Cela étant assimilé à une clause pénale, il conviendra d’extraire de ce quantum la TVA qui ne saurait s’appliquer.
* la somme 2.616,60 € pour le contrat n° 240268840 correspondant aux 42 loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Cela étant assimilé à une clause pénale, il conviendra d’extraire de ce quantum la TVA qui ne saurait s’appliquer ainsi que les frais d’assurance non justifiés.
En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de :
* 720,10 € (37,90 € HT x 19) pour le contrat n° 240220920 au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
* 2.100,00 € (50,00 € HT x 42) pour le contrat n° 240268840 au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme totale de 21,56 € [181,92 + 249,20) / 5%]
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil : «Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise «La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l’adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société GEECHEE COIFFURE SASU dans la mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL ([Adresse 1]).
En conséquence, le tribunal condamnera la société GEECHEE COIFFURE SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
S’agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL échoue à démontrer la valeur du matériel indiquée correspondant au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de ce jeu de demande.
* Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de dommages et intérêts, invoquant la réticence abusive de la société GEECHEE COIFFURE SASU, sans toutefois apporter d’élément probant démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais le montant sera réduit à la somme de 300,00 € que la société GEECHEE COIFFURE SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Succombant à l’instance, la société GEECHEE COIFFURE SASU sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société GEECHEE COIFFURE SASU,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats objets du présent litige à la date du 3 mai 2025,
Condamne la société GEECHEE COIFFURE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 431,12 € TTC (QUATRE CENT TRENTE ET UN EUROS DOUZE CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 25 avril 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société GEECHEE COIFFURE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.820,10 € (DEUX MILLE HUIT CENT VINGT EUROS DIX CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société GEECHEE COIFFURE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 21,56 € (VINGT ET UN EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société GEECHEE COIFFURE SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société GEECHEE COIFFURE SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GEECHEE COIFFURE SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,96 €.
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