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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 févr. 2025, n° 2024007936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024007936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Sté FUTUR DIGITAL – M. [K], juriste Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024007936
ENTRE :
SAS FUTUR DIGITAL, dont le siège social est 696 rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt Partie demanderesse : comparant par M. [J] [K], juriste.
ET :
SARL OK PEINTURE RENOVATION, dont le siège social est 11 impasse Beaudricourt 75013 Paris – RCS B 424115038 Partie défenderesse : assistée de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES Avocat – Me Mohamed LOUKIL Avocat (J069) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS FUTUR DIGITAL développe des sites internet et des applications mobiles essentiellement en réponse aux besoins des petites et moyennes entreprises.
La SARL OK PEINTURES RENOVATIONS réalise des travaux de rénovation intérieure, peinture et de vitrerie.
OK PEINTURES RENOVATIONS a conclu le 12 mars 2020, pour une durée de 48 mois, un contrat de licence d’exploitation de site auprès de FUTUR DIGITAL pour la création d’un site internet, son hébergement, la gestion du nom de domaine et son référencement sur les principaux moteurs de recherche.
A partir de janvier 2021, OK PEINTURES RENOVATIONS a cessé de payer les factures de son prestataire, malgré ses relances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2021, OK PEINTURE RENOVATION a résilié ce contrat.
Suivant lettre recommandée avec AR du 26 avril 2022, FUTUR DIGITAL a résilié un contrat qui aurait été signé le 16 juin 2020 et mis en demeure OK PEINTURES RENOVATIONS de régler, sous huitaine, la somme de 9 193,94 euros TTC. En vain.
Le 17 octobre 2023, FUTUR DIGITAL a sollicité de ce tribunal une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de son débiteur qui a fait opposition le 15 décembre 2023 à ladite injonction.
Le 18 septembre 2024, OK PEINTURES RENOVATIONS a déposé une plainte simple contre FUTUR DIGITAL devant le Procureur de Paris pour faux et usage, escroquerie et tentative.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
La SAS FUTUR DIGITAL a déposé le 17 octobre 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 10 novembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la SARL OK PEINTURE RENOVATION à payer à la SAS FUTUR DIGITAL, les sommes de :
* 8486,71 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal,
* 848,67 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens.
Le 29 novembre 2023, l’ordonnance a été signifiée à la personne du débiteur.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2023, la SARL OK PEINTURE RENOVATION a fait opposition à l’ordonnance demandant au tribunal d’admettre sa contestation de créance.
En application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que la SAS FUTUR DIGITAL estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
A l’audience du 16 octobre 2024, par ses conclusions n° 2, la SAS FUTUR DIGITAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
CONDAMNER la société OK PEINTURES RENOVATIONS à lui payer, au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet la somme de 9.193,94 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, date de la mise en demeure,
CONDAMNER la société OK PEINTURES RENOVATIONS à lui payer la somme de 1 000 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société OK PEINTURES RENOVATIONS aux entiers dépens de l’instance engagée.
A l’audience du 30 décembre 2024, par ses conclusions n° 2, la SARL OK PEINTURE RENOVATION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Débouter la société FUTUR DIGITAL de ses demandes,
Condamner la société FUTUR DIGITAL à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de connaître le sort réservé à la plainte pénale de la société OK PEINTURE,
Condamner la société FUTUR DIGITAL aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 28 novembre 2024 le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle les parties sont convoquées l’affaire a été retenue pour être plaidée sur le fond.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS FUTUR DIGITAL, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
* le contrat entre les parties a légalement été formé, son contenu est licite et certain. Le consentement des parties a été donné de façon libre et éclairée. Ni l’existence ni la validité de ce contrat ne peuvent être contestées ;
* FUTUR DIGITAL a parfaitement exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles ; sa créance est donc fondée ;
* la résistance de la débitrice est infondée et elle agit de mauvaise foi.
La SARL OK PEINTURE RENOVATION, défenderesse, réplique que FUTUR DIGITAL s’appuie sur des documents contrefaits, créés de toutes pièces pour les besoins de la cause pour se prétendre créancière ; elle doit être déboutée de ses demandes et reconventionnellement être condamnée à réparer le préjudice matériel et moral que lui cause cette action.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 29 novembre 2023 a été formée le 15 décembre 2023, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur l’existence de la créance de FUTUR DIGITAL
OK PEINTURE RENOVATION soutient que sa signature aurait été contrefaite sur le contrat modificatif signé le 16 juin 2020 (pièce n° 3 de FUTUR DIGITAL), ainsi que sur le procèsverbal de conformité et de réception du 10 août 2020 (pièce n° 4 de FUTUR DIGITAL et n° 6 d’OK PEINTURE RENOVATION) ;
FUTUR DIGITAL répond que ce contrat de juin 2020 a été régularisé entre les parties à la demande d’OK PEINTURE RENOVATION, que ce contrat a pour objet de réduire le périmètre des prestations contractuelles et de réduire la mensualité de 215 € HT à 180 € HT, qu’elle n’a aucun intérêt à falsifier un contrat dans ces conditions ; elle soutient que la contestation soulevée par son client n’est pas légitime et justifie de l’exécution de ses obligations contractuelles ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que FUTUR DIGITAL a présenté à l’audience les originaux des pièces contestées par son débiteur et que l’examen de celles-ci par le juge n’a pas conduit à remettre en cause l’authenticité de ces deux documents, en raison des très nombreuses mentions manuscrites dont le graphisme apparait très similaire si ce n’est identique, figurant sur les deux contrats (contrat du 12 mars 2020, pièce n° 26 de FUTUR DIGITAL et contrat du 16 juin 2020, pièce n° 3 de FUTUR DIGITAL) ;
Attendu que OK PEINTURE RENOVATION a confirmé que la création du site internet réalisé par FUTUR DIGITAL, n’est pas contestée et a été payée (frais techniques de 630 € HT), mais que sa contestation porte sur les sommes réclamées par son prestataire après sa résiliation notifiée le 15 avril 2021 ;
Attendu que FUTUR DIGITAL produit en pièces n° 7 des « rapports de positionnement » au 12 octobre 2020, 2 décembre 2020 et 2 mai 2021 retraçant l’activité sur le site internet d’OK PEINTURE RENOVATION, en pièce n° 23 les statistiques de visites de prospects sur ce site du 9 juillet 2020 à 13h42 jusqu’au 28 avril 2022 18h03 et en pièce n° 24, une série de demandes de contacts par des clients et prospects ayant visité le site d’OK PEINTURE RENOVATION du 21 avril 2021 à 18h51 au 14 avril 2022, lesquelles établissent la réalité des prestations livrées et le bénéfice qui en découle pour OK PEINTURE RENOVATION ;
Sur le montant de la créance de FUTUR DIGITAL
OK PEINTURE RENOVATION soutient avoir résilié son contrat de mars 2020 avec effet au 19 avril 2021 en adressant une lettre recommandée à FUTUR DIGITAL (sa pièce n° 5 et n°
15 de FUTUR DIGITAL) ; qu’elle ne pouvait dénoncer celui de juin 2020, dont elle ignorait l’existence ;
FUTUR DIGITAL s’en rapporte à ses écritures sur le montant de sa créance et sa justification (pages 9 et 10 de ses conclusions n° 2 à l’audience d’octobre 2024) ;
Attendu que les conditions générales des deux contrats sont identiques et que les modalités de résiliation sont fixées à l’article 19 ; que la résiliation émise par OK PEINTURE RENOVATION ne repose sur aucun fondement contractuel mais sur un motif de pure opportunité pour elle : « Je vous adresse ce présent courrier pour vous informer de ma décision de mettre fin à mon contrat de cite internet suite aux manque de trésorerie et du travaille » (pièce n° 5 précitée) ;
Attendu que les sommes réclamées par FUTUR DIGITAL correspondent aux redevances mensuelles contractuelles pour le bénéfice du site, l’indemnité de résiliation suite à mise en demeure infructueuse et une clause pénale telles que prévues à l’article 19.3 des conditions générales (pièces 9 à 11 de FUTUR DIGITAL) acceptées par OK PEINTURE RENOVATION ;
Attendu qu’OK PEINTURE RENOVATION s’avère défaillante dans l’administration de la preuve d’un événement ou d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, le tribunal dira que la créance de FUTUR DIGITAL sur la SARL OK PEINTURE RENOVATION est certaine, liquide et exigible ;
Sur le sursis à statuer
Attendu que si OK PEINTURE RENOVATION établit qu’elle a déposé plainte le 18 septembre 2024 devant M. Le Procureur de Paris, il s’agit d’une plainte simple ;
Attendu qu’il n’est pas établi que cette société se soit constituée partie civile, qu’il n’est pas établi non plus que l’action publique a effectivement été mise en mouvement, le tribunal dira en conséquence que les conditions du sursis à statuer demandé ne sont pas réunies ; la demande n’étant pas justifiée, le tribunal déboutera OK PEINTURE RENOVATION de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de connaître le sort réservé à sa plainte pénale ;
Le tribunal dira l’opposition mal fondée et condamnera la SARL OK PEINTURE RENOVATION à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 9.193,94 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis le 26 avril 2022 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la SARL OK PEINTURE RENOVATION qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, FUTUR DIGITAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la SARL OK PEINTURE RENOVATION à lui payer la somme de 500,00 euros
au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 novembre 2023,
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SARL OK PEINTURE RENOVATION,
Rejette la demande de sursis à statuer de la SARL OK PEINTURE RENOVATION,
Condamne la SARL OK PEINTURE RENOVATION à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 9.193,94 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis le 26 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SARL OK PEINTURE RENOVATION à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,
Condamne la SARL OK PEINTURE RENOVATION aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,71 € dont 17,24 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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