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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 9 mars 2026, n° 2025F00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 9 MARS 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SARL MERAPI PRODUCTIONS, société à responsabilité limitée au capital de 52 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 395 130 560, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Représentée par Me Arnaud DUQUESNOY, avocat au barreau de Paris.
D’UNE PART,
ET :
* SAS [Q] [R], société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 834 942 468, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Représentée par Me Richard RONDOUX, avocat au barreau de Paris.
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL MERAPI PRODUCTIONS et la SAS [Q] [R] ont commencé à entretenir des relations commerciales en avril 2018, sans formalisation contractuelle systématique. Les deux sociétés ont collaboré sur plusieurs projets audiovisuels, pour lesquels la SAS [Q] [R] a confié à la SARL MERAPI PRODUCTIONS la gestion des relations avec les distributeurs, les institutions comme la SCAM, la gestion du personnel et des flux financiers.
La SARL MERAPI PRODUCTIONS a facturé mensuellement ses prestations. Les factures n’ont jamais été contestées par la SAS [Q] [R].
Le 4 novembre 2024, la SARL MERAPI PRODUCTIONS a adressé à la SAS [Q] [R], par LRAR, une mise en demeure réclamant le règlement de la somme de 18053,87 € pour des mensualités impayées. Sans réponse de la SAS [Q] [R], la SARL MERAPI PRODUCTIONS a sollicité qu’il soit enjoint à la SAS [Q] [R] de régler 18053,87 €, ainsi que les intérêts et dépens, par requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 26 février 2025, le Président du Tribunal de Commerce de Melun a fait droit à cette requête.
L’ordonnance a été signifiée par acte de Commissaire de Justice à la SAS [Q] [R] le 18 mars 2025.
Le 19 mars 2025, la SAS [Q] [R] a émis deux factures à l’encontre de la SARL MERAPI PRODUCTIONS pour un montant de 18000 € TTC, pour des prestations réalisées en février 2022 et novembre 2023.
La SARL MERAPI PRODUCTIONS a contesté ces factures.
Le 14 avril 2025, la SAS [Q] [R] a formé opposition à l’injonction de payer.
C’est ainsi que s’est présentée l’affaire devant le tribunal de céans.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 2 Juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience 5 Janvier 2026.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 9 Mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions récapitulatives en demande du 8 septembre 2025 de Me [C] [T], dans l’intérêt de la SARL MERAPI PRODUCTIONS,
* Aux conclusions en défense du 3 novembre 2025 de Me [P] [Z], dans l’intérêt de la SAS [Q] [R].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’action et la régularité de la procédure
La société SAS [Q] [R] n’a pas contesté la régularité de la procédure d’injonction de payer ni la forme de l’assignation en référé. Elle a régulièrement formé opposition dans le délai légal.
Le tribunal considérera par conséquent l’action régulière, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été rendue en bonne forme et l’assignation en référé ayant été régulièrement signifiée.
Sur la créance de la SARL MERAPI PRODUCTIONS et la validité des prestations facturées
La SARL MERAPI PRODUCTIONS a régulièrement fourni des prestations de production exécutive et de gestion administrative à la SAS [Q] [R] depuis avril 2018. L’article 1113 du code civil permet de déduire un engagement contractuel d’un comportement non équivoque. En l’occurrence, le comportement de la SAS [Q] [R], notamment par des paiements antérieurs et des échanges électroniques, confirme l’acceptation des prestations et du prix. Ces prestations facturées mensuellement, sans contestation, n’ont fait l’objet d’aucune remise en cause de la part de la SAS [Q] [R] et ont donné lieu à des paiements partiels.
Le tribunal considérera donc comme dû le montant impayé, soit 18 053,87 euros pour les factures émises entre novembre 2022 et octobre 2023.
Sur la compensation invoquée par la SAS [Q] [R]
En cours de procédure, plus exactement le lendemain de la réception de l’ordonnance d’injonction de payer, la société SAS [Q] [R] a émis deux factures pour des prestations réalisées au service de la SARL MERAPI PRODUCTIONS en février 2022 et novembre 2023. Ces factures, émises plusieurs années après lesdites prestations, concernent des mises à disposition gracieuses de la part de la SAS [Q] [R] dans le cadre d’essais conjoints, sans intention de facturation. Par ailleurs, elles ne respectent pas les délais de facturation prévus par le code général des impôts (article 289 CGI) et ne peuvent fonder une créance exigible.
Le tribunal considèrera l’émission de telles factures, en mars 2025, d’un montant quasi similaire au montant des impayés de [Q] [R], de pure circonstance en vue de créer un droit à compensation artificiel. Ces factures seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal décidera de condamner la SAS [Q] [R] à payer à la SARL MERAPI PRODUCTIONS la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la SAS [Q] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [Q] [R] à payer à la SARL MERAPI PRODUCTIONS la somme de 18 053,87 € produisant intérêts à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure.
DÉBOUTE la SAS [Q] [R] de toute demande de compensation ou reconventionnelle.
CONDAMNE la SAS [Q] [R] à payer à la SARL MERAPI PRODUCTIONS la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNE la SAS [Q] [R] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RETENU à l’audience publique du 5 Janvier 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 9 Mars 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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