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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 5 janv. 2026, n° 2025F00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 5 JANVIER 2026
N° 2025F00379
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SAS ID INTERNATIONAL DESIGN, dont le siège social est situé à [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°722 029 717.
Représentée par Me Isabelle MARTINS, Avocate au Barreau de MELUN, Plaidante, et par Me Benjamin Arron COHEN, Avocat au Barreau de PARIS, Plaidant
D’UNE PART,
ET :
* La SAS CLASS’LITERIE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 842 252 868, dont le siège social est situé [Adresse 2].
Défenderesse non représentée.
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS ET PROCEDURE
La société ID INTERNATIONAL DESIGN a adressé à la SAS CLASS’LITERIE diverses factures pour un montant total de 11 356,62 euros, et le 16 avril 2025 a fait signifier une sommation de payer, restée sans effet. Par conséquent, ID INTERNATIONAL DESIGN a formé une requête en injonction de payer le 2 juillet 2025 afin de solliciter le paiement des sommes dues, et le 7 juillet 2025 le Tribunal a rendu ordonnance portant injonction de payer au profit de ID INTERNATIONAL DESIGN.
La SAS CLASS’LITERIE a formé opposition à cette ordonnance le 3 septembre 2025, soit hors délai, et ID INTERNATIONAL DESIGN sollicite le rejet de cette opposition comme irrecevable, ainsi que la confirmation de l’injonction de payer du 7 juillet 2025, et demande également que la SAS CLASS’LITERIE soit condamnée au paiement de sa créance avec intérêts légaux à compter du 16 avril 2025, au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 3 Novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 1 Décembre 2025.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 5 Janvier 2026, par mise
à disposition de la décision au greffe du tribunal.
PRETENTION DES PARTIES
ID INTERNATIONAL DESIGN demande au Tribunal de :
DECLARER irrecevable l’opposition formée par la SAS CLASS’LITERIE comme déposée hors délai,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’injonction de payer du 7 juillet 2025,
DIRE ET JUGER que la créance de ID INTERNATIONAL DESIGN est certaine liquide et exigible,
CONDAMNER la SAS CLASS’LITERIE au paiement des diverses sommes dues,
CONDAMNER la SAS CLASS’LITERIE au paiement des intérêts légaux à compter de la sommation du 16 avril 2025,
CONDAMNER la SAS CLASS’LITERIE au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS CLASS’LITERIE aux entiers dépens.
La SAS CLASS’LITERIE, par son opposition, conteste l’injonction de payer.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’opposition et la recevabilité de l’action
La société ID INTERNATIONAL DESIGN soutient que la SAS CLASS’LITERIE est redevable des factures impayées pour un montant total de 11 356,62 €, et que les mises en demeure adressées le 16 avril 2025 sont restées sans effet. Elle expose que la requête en injonction de payer déposée le 2 juillet 2025 a été suivie d’une ordonnance rendue par le Tribunal le 7 juillet 2025. Elle rappelle que la SAS CLASS’LITERIE a formé opposition le 3 septembre 2025, hors délai légal.
En conséquence, le Tribunal décidera que l’opposition formée par la SAS CLASS’LITERIE est irrecevable, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 juillet 2025.
Sur le principal et les intérêts
La société ID INTERNATIONAL DESIGN sollicite la condamnation de la SAS CLASS’LITERIE au paiement de la somme principale de 11 053,76 €, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2025, date de la sommation de payer.
En conséquence, le Tribunal décidera de condamner la SAS CLASS’LITERIE à payer à la société ID INTERNATIONAL DESIGN la somme principale de 11 053,76 €, outre les intérêts
au taux légal à compter du 6 avril 2025 et jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes accessoires
La société ID INTERNATIONAL DESIGN sollicite également le remboursement de ses frais exposés pour le recouvrement de sa créance, ainsi que la prise en charge des frais de procédure et de sommation.
En conséquence, le Tribunal juge équitable de condamner la SAS CLASS’LITERIE à verser à la société ID INTERNATIONAL DESIGN la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais accessoires de 31,80 €, les frais de procédure de 51,80 € et les frais de sommation de 32,06 €.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’opposition formée par la SAS CLASS’LITERIE à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 juillet 2025 est irrecevable, ayant été déposée hors délai ;
CONDAMNE la SAS CLASS’LITERIE à payer à la société ID INTERNATIONAL DESIGN la somme principale de 11 053,76 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2025, date de la sommation de payer, jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la SAS CLASS’LITERIE à verser à la société ID INTERNATIONAL DESIGN la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CLASS’LITERIE aux entiers dépens, dont les frais accessoires de 31,80 €, les frais de procédure de 51,80 € et les frais de sommation de 32,06 € et frais de greffe liquidés à la somme de 100.76 euros T.T.C., ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RETENU à l’audience publique du 3 Novembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 5 Janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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