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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 15 avr. 2026, n° 2026P00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 15 AVRIL 2026 -
* 5 ème Chambre -
N° RG : 2026P00130 URSSAF AQUITAINE C/
SASU [Adresse 1]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 2]
Représenté à l’audience par Madame [W] [J], agissant sur pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SASU LA MAISON DU BONHEUR, sise [Adresse 3]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* François ARDONCEAU, Olivier GOUTAL, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 11 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 14 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00130, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société [Adresse 4],
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société LA MAISON DU BONHEUR SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société [Adresse 4] est identifiée sous le n° 914 682 547 RCS [Localité 1] (2022 B 6078),
* la société LA MAISON DU BONHEUR SASU est redevable envers elle d’une somme de 10.689,44 euros, au titre des cotisations sur salaires, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période de novembre 2024,
* 1 contrainte a été signifiée à la société [Adresse 4],
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 novembre 2025, resté infructueux, puis un procès-verbal de carence du 9 décembre 2025,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
Sur ce,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société LA MAISON DU BONHEUR SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société [Adresse 4] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 9 décembre 2025, date du procès-verbal de carence,
La société LA MAISON DU BONHEUR SASU est radiée depuis le 31 mars 2025,
Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Les conditions mentionnées à l’alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l’article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d’un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de la société [Adresse 1] SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société la société LA MAISON DU BONHEUR SASU,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société [Adresse 4] au capital de 300,00 euros, identifiée sous le n° 914 682 547 RCS [Localité 1] (2022 B 6078), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de restaurant, brasserie, traiteur, vente à emporter,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 9 décembre 2025 la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [O] [C], [Adresse 5], en qualité de liquidateur,
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers conformément à l’article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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